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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2008 refusant sa demande de réexamen de la décision du 25 avril 2005 |
Vu les faits suivants
A. Le 13 août 2003, les époux A.X.________ (ci-après le recourant) et Z.________, ressortissants équatoriens nés respectivement le 12 septembre 1972 et le 2 mai 1978, ont sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour eux-mêmes et pour leur fille B.X.________, née le 3 octobre 2000. Depuis lors, le couple a eu une deuxième fille, C.X.________, née le 5 mars 2004. Dans le cadre de cette procédure, les intéressés ont notamment indiqué résider et travailler illégalement en Suisse depuis 1995 (pour le mari) et 1998 (pour l'épouse), s'être connus et mariés dans ce pays, être parents de deux filles nées à Lausanne et avoir d'ores et déjà inscrit l'aînée à l'école enfantine pour la rentrée d'août 2005.
Par décision du 25 avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés et a prononcé leur renvoi du territoire cantonal.
Par arrêt du 28 avril 2006, le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé cette décision (cause PE.2005.0246). Il a retenu en particulier ce qui suit (consid. 2e):
"e) In casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils ont subvenu à leurs besoins grâce à leurs revenus sans émarger à l’assistance publique et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques années en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont encore de la famille. Leurs enfants ne sont âgés que de cinq et deux ans, de sorte qu’un retour dans leur pays d’origine avec leurs parents ne constituerait pas un déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup d’autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du 17 mars 2005 n° 2A.156/2005, du 22 mars 2005 n° 2A.171/2005, du 12 avril 2005 n° 2A.200/2005, du 2 mai 2005 n° 2A.192/2005)."
B. Le 22 mai 2006, les époux A.X.________ et Z.________ ont sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 25 avril 2005. Ils se sont prévalus de leur séjour et de leur intégration socio-professionnelle en Suisse, faisant valoir qu'ils avaient passé tous les moments importants de leur vie dans ce pays et que leurs filles ne connaissaient pas l'Equateur, de sorte qu'un renvoi dans leur pays les exposeraient à un véritable déracinement. Ils ont également invoqué la situation socio-économique, sécuritaire et sanitaire difficile régnant en Equateur.
Par décision du 11 juillet 2006, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, pour le motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux.
Par arrêt du 27 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé cette décision (cause PE.2006.0446). Il a retenu en particulier (p. 3):
"qu'en l'occurrence, les éléments figurant dans la demande de réexamen du 22 mai 2006 ne comportent aucun élément nouveau qui n'était pas connu du tribunal de céans au moment où il a statué,
que dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré cette demande irrecevable,
qu'à l'appui de leur recours devant l'autorité de céans, les recourants invoquent la présence, en Suisse, de D.X.________, né le 26 juillet 1993, vraisemblablement fils de A.X.________,
que ce fait n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité de première instance,
que, même si cela avait été le cas, le SPOP aurait dû déclarer la demande de réexamen irrecevable,
qu'en effet, les recourants allèguent eux-mêmes que la personne précitée est scolarisée en Suisse depuis plusieurs années,
que, dès lors, il ne s'agit pas d'un fait nouveau dont les recourants n'avaient pas connaissance au moment où ils ont déposé recours contre la décision du 25 avril 2005 du SPOP,
que, de surcroît, les autres motifs invoqués à l'appui du recours ne sont que des affirmations de caractère appellatoire sur l'intégration des recourants en Suisse,
qu'au surplus ceux-ci déclarent qu'ils ne retourneront jamais dans leur pays d'origine, préférant mourir ici que d'y retourner,
que, à l'évidence, la demande de réexamen déposée le 22 mai 2006 devant le Service de la population ainsi que le recours déposé auprès de l'autorité de céans l'ont été à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ de Suisse,"
C. Par décision du 21 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé à l'encontre des époux A.X.________ et Z.________ et de leurs enfants l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
Par arrêt du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a confirmé cette décision.
D. Le 7 septembre 2007, les époux A.X.________ et Z.________ ont sollicité à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 25 avril 2005. Ils ont invoqué en substance les mêmes motifs que dans leur première demande de réexamen. Ils ont allégué en outre que leur fille C.X.________ souffrait depuis la naissance de problèmes de santé (surdité neurosensorielle moyenne gauche) et qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires en Equateur.
Par décision du 15 octobre 2007, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, pour le motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux.
Les intéressés n'ont pas contesté cette décision.
E. Les époux A.X.________ et Z.________ vivent séparés depuis le 6 octobre 2007. A.X.________ est parti pour l'Espagne, puis est revenu en Suisse au début du mois de février 2008. Son épouse et ses filles sont restées en Suisse.
F. Le 16 juin 2008, A.X.________ a sollicité une nouvelle fois le réexamen de la décision du SPOP du 25 avril 2005. Il a invoqué en substance les mêmes motifs que dans ses deux premières demandes de réexamen (la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle, la présence de ses filles en Suisse, ainsi que la situation socio-économique, sécuritaire et sanitaire difficile régnant en Equateur).
Par décision du 11 septembre 2008, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, pour le motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, et – subsidiairement – l'a rejetée. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2008.
G. Par acte du 3 novembre 2008 (date du sceau postal), A.X.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
III. La décision de refus de reconsidération du Service de la population de l'Etat de Vaud datée du 11 septembre 2008 […] est annulée.
IV. Il est entré en matière sur ma demande de réexamen.
V. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE est acceptée et est transmise à l'ODM à Berne."
Il a sollicité par ailleurs la tenue d'une audience.
Dans sa réponse du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 23 janvier 2009.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l'espèce, il n'a pas été donné suite à la requête du recourant, car les éléments sur lesquels il souhaitait s'expliquer, à savoir sa situation personnelle et plus particulièrement son intégration socio-professionnelle, ne sont pas déterminants pour le sort du litige, comme on le verra ci-après.
3. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
4. En l'espèce, le recourant se prévaut de la longue durée de son séjour en Suisse, de son intégration socio-professionnelle, ainsi que de la présence en Suisse de ses deux filles. Ces éléments ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été examinés par l'autorité intimée dans sa décision du 25 avril 2005 et par le Tribunal administratif dans son arrêt du 28 avril 2006. Le seul écoulement du temps ne constitue pas un motif justifiant le réexamen (ATF 2C_38/2008 du 2 mai 2008). Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer aucun droit de la présence en Suisse de ses filles, dans la mesure où celles-ci y résident illégalement. Le recourant invoque également la présence en Suisse de son fils, né d'un précédent mariage le 26 juillet 1993. Il ne s'agit toutefois pas non plus d'un fait nouveau dont le recourant n'avait pas connaissance lors de la décision initiale de l'autorité intimée. Le Tribunal administratif l'avait déjà jugé dans son arrêt du 27 octobre 2006 (voir passage reproduit ci-dessus dans la partie "faits" sous chiffre B).
C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 septembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.