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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 février 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs. Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X._____________, pour Y._____________, à 1.************, représenté par Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Regroupement familial |
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Recours X._____________ pour Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2008 refusant de délivrer à Y._____________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant serbe, est entré en Suisse en 1991. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis 2001. X._____________ a deux enfants, Z.____________, née le 15 février 1993, et Y.____________, né le 20 août 1995.
B. Le 30 mai 2007, Z.____________ et Y._____________ ont sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Belgrade une autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre leur père en Suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X._____________ a expliqué, selon les affirmations du Service de la population (ci-après: le SPOP), que Z.____________ et Y.____________ étaient nés d’une précédente union, qu’il en avait obtenu la garde, qu’ils avaient vécu jusqu’à présent chez ses parents, qu’il n’avait pas sollicité le regroupement familial plus tôt pour des raisons financières, qu’il les voyait deux fois par mois en Serbie et qu’ils souhaitaient venir vivre en Suisse pour continuer leur scolarité et terminer leur formation.
C. Le 30 janvier 2008, le SPOP a informé X._____________ qu'il avait l'intention de refuser le regroupement familial. Selon le SPOP, X._____________ a donné suite à ce courrier le 28 février 2008 en faisant valoir notamment que son ex-épouse ne s’était plus occupée des enfants depuis le divorce, que les grands-parents n’étaient plus en mesure de prendre en charge les enfants, que leur père leur avait donné des consignes strictes et précises sur leur éducation, qu’il se rendait régulièrement en Serbie pour les voir et que les enfants n’avaient aucun lien avec leur pays d’origine.
D. Le 4 juillet 2008, X._____________ a informé le SPOP que la demande de regroupement familial ne concernait plus que son fils Y.____________, sa fille aînée ayant décidé d’aller vivre auprès de son grand-père maternel.
E. Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial en faveur de Y._____________. Les motifs invoqués sont les suivants:
"- l’intéressé a passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d’origine, la Serbie, où il a conservé des attaches familiales, sociales et culturelles;
- il a accompli toute sa scolarité obligatoire en Serbie;
- qu’en effet son père, en Suisse depuis 1991 et au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis 2001, n’a jamais fait valoir son droit au regroupement familial auparavant;
- qu’on relève que la demande en faveur de sa sœur Z.____________, âgée de 15 ans, a été retirée, un autre mode de garde ayant été trouvé, et qu’ainsi toute la famille ne sera donc pas réunie en Suisse;
- dans cette situation, notre Service considère que l’intéressé conserve le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et que cette demande apparaît plutôt motivée par des raisons économiques.
Vu ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de l'intéressé.
Décision prise en application des articles 4, 16 et 17 alinéa 2 a contrario de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et des directives fédérales LSEE chiffre 666".
F. X._____________, agissant pour son fils Y._____________, (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 4 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que la décision du SPOP soit réformée en ce sens que l’autorisation par regroupement familial lui est accordée. Il explique que les grands-parents paternels qui s’occupent de Y.____________ depuis des années sont gravement malades et que celui-ci a par conséquent besoin de la protection et des soins de son père. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 1er décembre 2008 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Ce dernier a maintenu les conclusions de son recours le 23 décembre 2008.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande de regroupement familial ayant été formée le 30 mai 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.
2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 796; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2001 I, p. 684), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble; alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale forte en dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) la question du droit au regroupement familial (partiel) d’enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne devait, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
3. A la lumière de ce qui précède, le tribunal fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.
Sur la question de l’intensité des liens familiaux, le tribunal relève que le recourant n’a jamais vécu avec son fils. Il était en effet installé en Suisse depuis environ quatre ans lors de la naissance de son fils en 1995 alors que son épouse vivait en Serbie. L’existence de liens réels et effectifs n’est cependant pas contestée par le SPOP, qui admet à cet égard que le recourant se rendait en Serbie deux fois par mois, ce qui est considérable. Il paraît naturel d’en déduire que celui-ci a ainsi continué d'assumer de manière importante pendant toute la période de son absence l’éducation de son fils, d’autant plus que ce dernier était placé chez ses propres parents (la mère n’étant, selon la traduction du jugement de divorce figurant au dossier, pas en mesure de s’occuper de ses enfants). Une des conditions du regroupement familial est ainsi réalisée (contrairement à ce qui était le cas dans un arrêt fédéral récent, ATF 2C_482/2008 du 13 octobre 2008, dans lequel la demande de regroupement partiel différé, concernant une adolescente libanaise de quatorze ans qui voulait vivre auprès de son père, établi en Suisse depuis 1993, a été rejetée pour défaut de liens étroits entre le père et la fille, élevée par la mère restée au pays). Sur la raison pour laquelle il a attendu si longtemps avant de demander le regroupement familial, le recourant explique ce qui suit:
"[…] En 1995 est venu au monde Y.____________. Comme je n’avais que très peu de moyens financiers, mon ex-femme et mes enfants sont restés chez mes parents. Je vivais dans des baraquements d’ouvriers. Mon père travaillait en ce temps-là et je leur envoyais de l’argent pour vivre. Cette situation financière difficile est la raison pourquoi je n’ai pas fait de regroupement jusqu’en 1998.
Après novembre 1998 jusqu’en août 2003, j’étais célibataire et ne pouvais pas m’occuper de mes enfants tout en travaillant. Ma seule solution était que mes enfants soient gardés par leurs grands-parents. Ils ont alors commencé à suivre l’école obligatoire.
Mon ex-femme s’est remariée. Son nom de famille actuel est ***********. Elle a eu une fille de ce deuxième mariage et ne s’intéresse pas du tout à nos enfants.
En 2003, je me suis remarié avec A.____________ et elle venue vivre en Suisse. A.____________ est totalement différente de mon ex-femme et bien plus cultivée. Elle a accepté mes enfants comme les siens. Elle est infirmière. J’ai travaillé seul jusqu’en 2005. En mai 2005, ma femme a obtenu un poste dans un home pour personnes âgées. Comme nous travaillons tous les deux, notre situation financière s’est améliorée. Nous avons loué un appartement de 4,5 pièces. Aujourd’hui mes enfants ont plus besoin de présence de parents et de stabilité. Nous pensons qu’ils auront en Suisse de meilleures conditions de vie et de scolarisation".
Il apparaît en outre qu’un changement important des circonstances d’ordre familial s’est produit récemment en Serbie, à savoir l’impossibilité pour les grands-parents paternels de continuer à assumer l’éducation de leurs petits-enfants, rendant nécessaire le déplacement de l’un des enfants en Suisse. Certes, comme le relève le SPOP, cet argument n’a été invoqué qu’en cours de procédure et aucune aggravation soudaine et brutale de l’état des grands-parents n’a été prouvée. Il n’en demeure pas moins qu’il paraît vraisemblable que des personnes âgées de plus de soixante ans souffrant pour l’un de problèmes psychiatriques et pour l’autre de problèmes cardiovasculaires peinent à assumer l’éducation de deux adolescents. S’il est vrai que des adolescents nécessitent moins de soins que des petits enfants, leur éducation demande néanmoins une r¿istance psychologique et une fermeté dont ne peuvent peut-être plus faire preuve des personnes âgées et souffrantes. L’existence d’un problème est au surplus confirmée par le fait qu’un autre mode de garde a dû être trouvé pour l’autre enfant du recourant, qui va rejoindre son grand-père maternel.
L’existence sur place d’alternatives concernant la prise en charge éducative du fils du recourant n’est par ailleurs pas avérée, contrairement à ce soutient l’autorité intimée. Le fait que le grand-père maternel soit en mesure de s’occuper de la fille du recourant ne signifie pas nécessairement qu’il a également la possibilité de prendre en charge son fils. Il n’est au surplus nulle part fait mention de l’existence d’autres membres de la famille en Serbie, qui pourraient assumer cette charge (contrairement aux arrêts 2A.485/2006 du 22 février 2007 consid. 3.2, dans lequel le tribunal retenait que le frère aîné de l’enfant, âgé de plus de vingt ans, était en mesure, avec l‘aide de la grand-mère maternelle, de seconder la mère malade; PE.2008.0285 du 10 décembre 2008, dans lequel le tribunal retenait qu’il n’y avait pas eu de modification de la situation familiale et qu’il n'était en particulier pas établi que la mère de l'enfant restée au pays était devenue incapable de l'élever).
Aux éléments favorables au regroupement familial évoqués ci-dessus s’oppose le fait que le fils du recourant n’a jamais vécu avec lui, qu’il ne semble pas parler français et qu’il n’est apparemment jamais venu trouver son père en Suisse. Il a toujours habité et a fait toutes ses écoles en Serbie, où il a toutes ses attaches socio-culturelles; une émigration vers la Suisse impliquerait pour lui un profond déracinement dans la période de vie délicate que constitue l’adolescence. Comme le relève en particulier Karin Sidi-Ali dans son article "Intégration et regroupement familial", in RDAF 2006 I, p. 16 ss, alors que l'école est le terrain favorable à l'intégration des jeunes enfants, l'entrée dans le système scolaire peut se révéler problématique à l'adolescence, période durant laquelle la méconnaissance de la langue entrave considérablement la formation ainsi que le contact avec la jeunesse indigène. On rappellera néanmoins concernant la question de l’âge que - au moment de la demande (mai 2007) - l’intéressé n’avait pas encore douze ans; en d’autres termes, même s’il n’était plus un petit enfant, il était encore relativement éloigné de la majorité. La nouvelle LEtr fait d’ailleurs de douze ans la limite à partir de laquelle le droit de demander le regroupement familial est soumis à un délai particulier de douze mois dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr), sauf "raisons familiales majeures" (cf. art. 47 al. 3 LEtr), ce délai étant de cinq ans pour les enfants de moins de douze ans. Bien que la LEtr ne soit pas applicable dans le cas d’espèce, on peut s’en inspirer et en déduire qu’en l’espèce la demande de regroupement a été faite à un moment auquel l’enfant du recourant était considéré comme encore "intégrable".
Doit aussi être mentionné comme élément s’opposant au regroupement familial le fait que la fille du recourant restera en Serbie. Le regroupement familial demandé impliquera ainsi un éclatement de la fratrie, qui rendra peut-être encore plus difficile l’intégration de l’enfant en Suisse, loin des membres de sa famille qui l'ont jusqu'ici entouré depuis sa naissance en l'absence de son père.
Il n’en demeure pas moins que, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le tribunal considère que le déracinement de l’intéressé se justifie au regard de ses besoins. Parvenu à l’étape critique de l’adolescence, il a besoin d’un cadre familial stable qui ne peut apparemment plus être assuré en Serbie. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis que le père vit séparé de son fils, les liens familiaux existent et c’est le père qui paraît le mieux à même de donner à son fils l’éducation dont celui-ci a besoin. Il y a dès lors lieu de reconnaître le droit au regroupement familial. Apparaît notamment déterminant en l’espèce le fait que le père dispose de l’autorité parentale sur son fils, le fait que, selon ses affirmations qui n’ont pas été contestées par le SPOP, il a toujours suivi de près son éducation et le fait que l’enfant était âgé de moins de 12 ans au moment de la demande de regroupement familial.
Force est ainsi de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement partiel différé peuvent être considérés comme remplies.
4. Le recours sera donc admis et la décision attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 19 septembre 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.