TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2009  

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, p.a. B.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 28 février 2005, le SPOP a signifié à A.X.________, ressortissant français né le 17 avril 1984, qu’une autorisation de séjour CE/AELE ne lui serait pas accordée à sa sortie de prison (peine de quatorze mois d’emprisonnement en cours d’exécution précédée d’autres condamnations pénales); le SPOP lui a opposé, à cette occasion, des motifs d’ordre public au sens de l’art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681).

A.X.________ a été libéré le 4 février 2006, après avoir accompli l’entier de sa peine de quatorze mois.

La décision du SPOP du 28 février 2005 a été confirmée sur recours successivement par l’arrêt PE.2005.0103 rendu le 31 juillet 2006 par le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis par l’arrêt 2A.519/2006 du 20 décembre 2006 du Tribunal fédéral.

B.                               Le 2 février 2007, A.X.________ a déposé une demande de réexamen et a demandé au SPOP de surseoir à son renvoi, en se prévalant du fait qu’il était atteint de schizophrénie grave.

Par décision du 22 février 2007, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé compte tenu du fait qu’il venait d’être condamné une nouvelle fois, par ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de la 3.******** du 20 décembre 2006 à 20 jours d’emprisonnement pour recel, à la suite de faits survenus le 26 mars 2006.

Par arrêt PE.2007.0122 du 26 avril 2007, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22 février 2007. A cette occasion, le tribunal a considéré ce qui suit:

(…)

D'un côté, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa famille au regard de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un intérêt important à ce que le recourant quitte le territoire national au regard de son comportement délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte tenu du fait que l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une condamnation le 20 décembre dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi l'intervention de la police dans un contexte de menaces auto-agressives (v. certificat médical du 9 mars 2007 du 2.********, pièce no 4).

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la maladie du recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis lors le traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs effets. Il faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé dans la mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge thérapeutique adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du point de vue médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le recourant des médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît par ailleurs des structures hospitalières comparables à celles existant en Suisse. C'est le lieu de constater que les membres de la famille du recourant ne sont pas privés de la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps de prévoir son installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin la Suisse le temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré, on ne peut plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant porte une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les circonstances invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation différente de celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une autorisation de séjour CE/AELE au recourant.

(…)

Le 4 mai 2007, le SPOP a imparti à A.X.________ un délai au 26 juin 2007 pour quitter le territoire.

C.                               Par ordonnance du 13 avril 2007, exécutoire dès le 7 mai 2007, le juge d’instruction de l’arrondissement de la 3.******** a déclaré A.X.________ coupable d’infraction à la Loi sur les armes et de contravention à la Loi sur les stupéfiants et dit que la peine correspondante était absorbée par la condamnation prononcée le 20 décembre 2006 (faits survenus les 7 septembre et 29 octobre 2006).

Le 5 mai 2007, A.X.________ a annoncé son départ au 17 mai suivant pour la France.

A.X.________ a été placé en détention préventive dès le 7 août 2007 (pour lésions corporelles simples commises au préjudice d’une passante de la gare à laquelle il a fait une « balayette » avec une de ses jambes à l’arrière et qui est tombée lourdement en arrière sur le dos et la nuque). Une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 28 mai 2012 lui a été communiquée le 7 août 2007. Il a purgé du 17 au 31 août 2007 la peine de vingt jours d’emprisonnement infligée le 20 décembre 2006. Il a été refoulé en France à sa sortie de prison.

A.X.________ a été interpellé le 25 septembre 2007 en possession d’un pied-de-biche, en sortant des toilettes de l’établissement IMD, à 1.********. Le 31 octobre 2007, il a été dénoncé par la police pour le vol d’un ordinateur portable à l'4.******** survenu le 22 mai 2007. Le 2 janvier 2008, il a été interpellé par la police en raison d’un « comportement équivoque » dans le couloir d’un immeuble à la place de la Gare, à 1.********. Une carte de sortie lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour quitter la Suisse lui a été remise.

A.X.________ a été mis en détention préventive le 7 février 2008.

Par jugement rendu le 1er avril 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de la 3.******** a condamné A.X.________, à la suite des faits survenus les 22 mai et 6 août 2007, pour vol, violation de domicile au préjudice de l’4.******** et lésions corporelles commises sur une passante, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction de onze jours de détention préventive.

L’exécution de cette peine de soixante jours a été fixée du 15 mai au 3 juillet 2008 (v. avis de détention du 16 mai 2008).

D.                               Le 23 juin 2008, A.X.________ a sollicité la reconsidération de la décision de renvoi du SPOP du 28 février 2005 et l’octroi d’un nouveau permis de séjour ou à tout le moins d’une tolérance. A cette occasion, il a expliqué qu’il purgeait une peine se terminant le 3 juillet 2008 et qu’il faisait l’objet d’une autre enquête pénale dans laquelle il allait bénéficier de la liberté provisoire. Il a exposé qu’il souffrait de troubles psychologiques graves consistant en une schizophrénie paranoïde et qu’il avait des idées suicidaires, renforcées par le fait qu’il se verrait dans l’obligation de quitter le canton et sa famille y résidant.

A l’appui de sa demande, il a joint un rapport daté du 10 janvier 2008 de la Policlinique du département de psychiatrie du 2.********, dont le contenu est le suivant:

« (…)

M. A.X.________ souffre d’un trouble psychiatrique grave qui consiste en une schizophrénie paranoïde. Il est suivi à notre consultation depuis le 5 octobre 2007.

Il bénéficie d’une prise en charge globale comprenant des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, un traitement médicamenteux adapté ainsi que des entretiens avec sa mère. Cette prise en charge a permis une stabilisation de son état sur le plan clinique et une resociabilisation progressive le sortant de son isolement.

Cependant, sa situation demeure fragile et le risque d’une expulsion vers la France l’inquiète ainsi que son entourage familial, d’autant plus que l’expérience a montré que lors d’un cours séjour en France, il a arrêté son traitement habituellement dispensé par sa mère.

Si toutefois, il devait être expulsé, il serait indispensable de poursuivre le traitement actuel. Le suivi médical pourrait être assuré par nos collègues français.

En revanche, nous estimons que l’étayage par la famille proche (mère et sœurs) contribue à la bonne évolution du patient et qu’une expulsion vers la France le priverait de ce soutien, ce qui pourrait conduire à une péjoration de son état de santé.

D’autre part, le patient a un projet d’apprentissage qu’il est en train de mettre en place avec Mme Y.________, infirmière aux Activités communautaires dans notre service.

Au vu de ce qui précède, il serait souhaitable de lui accorder la possibilité de rester dans sa famille et de continuer son projet de soins.

Le 3 juillet 2008, A.X.________ a été conduit à la frontière française (v. rapport de réadmission du 4 juillet 2008).

Le 4 juillet 2008, l’avocat de A.X.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 10 juillet 2008, le SPOP lui a répondu que l’intéressé ayant quitté la Suisse le 3 juillet 2008, il considérait que sa demande était sans objet.

Par décision du 23 juillet 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 23 juin 2008 de A.X.________.

Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2008.0283 du 28 août 2008, dont il convient d'extraire le passage suivant:

"1.          a) (…)

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que la schizophrénie paranoïde dont il souffre serait difficilement, voire impossible à traiter en France « au vu des particularités du cas d’espèce ». Il insiste sur le fait qu’il a besoin d’être suivi par sa mère et ses sœurs, ce qui l’empêche de concrétiser ses idées de suicide. Il sollicite, au regard de l’ensemble des circonstances (longueur du séjour et état de santé), un permis de séjour pour un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

c) Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi les éléments invoqués à l’appui de sa deuxième demande de réexamen seraient nouveaux par rapport à ceux pris en compte précédemment; il n’apporte pas la moindre démonstration dans ce sens, se contentant uniquement d'alléguer les particularités du cas d'espèce pour plaider une nouvelle pesée des intérêts, en sa faveur, sur le fond. Or, les demandes de réexamen ne doivent pas servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force.

En l’absence d’élément nouveau et important, c’est à juste titre que le SPOP n’est entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. Les éléments soulevés à l'appui du présent recours ont déjà été invoqués et pris en compte dans le cadre de la première procédure de réexamen, comme le démontre les considérants de l’arrêt PE.2007.0122 du 26 avril 2007 reproduits en partie sous lettre B ci-avant; autrement dit, le SPOP, puis le Tribunal administratif ont déjà statué en tenant compte de la situation médicale du recourant atteint de schizophrénie.

Si tant est que l'état de santé du recourant se serait aggravé depuis lors, circonstance au demeurant non établie à satisfaction de droit, il faudrait encore que cet élément soit important et permette de considérer que la situation prise en compte se serait modifiée notablement dans l'intervalle, y compris sous l'angle de l'intérêt public; or, le recourant a commis de nouvelles atteintes à l'ordre et à la sécurité publics depuis l'arrêt du 26 avril 2007; à lire le recours, il serait en outre revenu en Suisse depuis son refoulement, au mépris de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet.

Dans ces conditions, le SPOP n'était pas obligé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 juin 2008. La décision attaquée est confirmée.

(…) "

E.                               Par lettre du 10 septembre 2008, A.X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre d'un "regroupement familial différé au sens de l'art. 447/4 LSE ainsi que 73/3 et 75 OASA", en invoquant la situation de santé déjà décrite le 23 juin 2008 (v. lettre D infra).

Le 16 septembre 2008, le requérant a produit un certificat médical daté du 11 septembre 2008 établi par le Dr Z.________, à 1.********, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné atteste que l'état de santé de M. A.X.________ nécessite la présence de sa mère. Un regroupement familial est donc nécessaire.

A noter que M. A.X.________ est schizophrène et comme toutes les personnes souffrant d'une telle maladie, la présence de sa mère et de sa famille est requise impérativement.

Merci de bien vouloir accorder une autorisation de séjour pour ce patient."

F.                                Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de A.X.________, subsidiairement l'a rejetée. Un délai de départ immédiat lui a été imparti.

G.                               Par acte du 5 novembre 2008, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2008, concluant, avec dépens, à l'octroi d'un permis de séjour.

A l'appui de ses conclusions, il a produit une lettre datée du 16 septembre 2008 du département de psychiatrie du 2.******** dont il convient d'extraire le passage suivant:

"(…)

Nous nous référons à notre rapport du 10.01.2008 pour faire les constats suivants:

Depuis la fin de son incarcération le 03.07.2008, nous n'avons pu rencontrer M. A.X.________ qu'une seule fois. Ainsi, nous n'avons pas pu faire une évaluation psychopathologique complète et nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'évolution de sa pathologie.

Bien que sa mère exprime des inquiétudes importantes par rapport à une péjoration de son état, des idées noires, des menaces hétéro-agressives et du fait qu'il s'enferme la plupart du temps dans sa chambre, M. A.X.________ refuse de nous voir, arguant qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin de suivi psychiatrique. D'autre part, il prend son traitement médicamenteux de façon irrégulière. En outre, il a renoncé à participer aux activités communautaires et au projet d'apprentissage qui y avait été discuté.

Comme mentionné dans notre ancien rapport, le soutien familial reste important dans la situation de M. A.X.________. Nous pensons également qu'un suivi médical demeure nécessaire, qu'il soit dispensé en Suisse ou en France.

(…)"

Par arrêt du 15 août 2008, le Tribunal d'accusation a ordonné la disjonction des cas de A.X.________, accusé de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, dans le cadre de l'enquête n° PE06.000016-RIV instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de la 3.********.

H.                               A réception du dossier de l’autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire prévue par l’art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RS 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).

Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152).

La LJPA ne contenant aucun disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence précitée, étant précisé que le litige se limite en l’espèce au point de savoir si c’est à bon droit que le SPOP n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen.

b) Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir examiné sa situation, en particulier "au plan de sa mère", laquelle a été à l'origine des démarches effectuées jusqu'ici et "s'étonne" qu'il ne soit jamais fait état de sa situation à elle. Le recourant reproche également au SPOP de ne pas avoir examiné les conditions d'un regroupement familial différé. Il expose que sa situation de santé milite en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour sous peine de le voir courir à sa perdition. Il résulte du certificat médical du 16 septembre 2008 qu'il est un "mauvais malade" dans la mesure où il nie la gravité de son état de santé et qu'il fait des difficultés à absorber sa médication (situation fréquemment rencontrée chez les schizophrènes). Le recourant fait valoir que c'est grâce à l'intervention de sa mère qu'il est, nolens volens, soigné, situation qui ne serait plus possible s'il devait repartir en France. Il relève que sur le plan pénal que les "accusations dont il a fait l'objet en dernier lieu" se sont réduites comme "peau de chagrin" puisqu'à la suite du recours du ministère public, il n'est pas renvoyé devant le tribunal avec les complices qu'on lui prêtait. Le recourant voit dans sa situation médicale se péjorant et nécessitant le soutien de sa famille l'existence de faits nouveaux. Il plaide également l'existence de faits inconnus tenant à sa situation pénale "éclaircie".

c) Il faut donc examiner si, comme le prétend le recourant, sa situation médicale se serait aggravée. Il y a lieu d'emblée de relever que dans l'affirmative, une telle hypothèse commanderait le cas échéant de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du recourant (et non que le tribunal lui octroie en deuxième instance une autorisation de séjour).

Il est constant que le recourant est atteint de schizophrénie et que cet élément, connu du tribunal, a déjà été pris en compte précédemment. A ce stade, la situation a évolué en ce sens que le recourant se révèle être un patient peu docile et peu obéissant dans la mesure où il rechigne à se soigner. Le traitement mis en place connaît donc des aléas. La mère du recourant ne parvient pas apparemment à imposer le suivi régulier qui s'impose, ce qui s'explique peut-être par les liens affectifs en cause. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne permettent en tous cas pas de considérer que la situation aurait évolué dans un sens significatif plaidant en faveur de la poursuite du séjour en Suisse plutôt qu'en France. Il résulte en effet de la lettre du 16 septembre 2008 du département de psychiatrie du 2.******** que le suivi médical du recourant peut être "dispensé en Suisse ou en France". Cela étant, quand bien même la situation reste préoccupante, le recourant, pas plus que sa mère qui n'est pas partie à la procédure, n'explique toujours pas en quoi un suivi médical ne pourrait pas être organisé avec son retour dans son pays d'origine, le cas échéant en compagnie momentanément, voire durablement, de membre(s) de sa famille.

Les motifs d'ordre public opposés au recourant par la décision du SPOP du 28 février 2005 entrée en force à la suite de l'arrêt 2A.519/2006 rendu le 20 décembre 2006 du Tribunal fédéral sont toujours d'actualité. En effet, le recourant est un délinquant qui n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public à tel point d'ailleurs qu'il fait l'objet d'une nouvelle affaire pénale. Agé de vingt-quatre ans, il a abandonné son projet de resocialisation (apprentissage). On ne voit dès lors pas très bien ce qui permettrait de faire passer ces motifs d'ordre public au second plan et délivrer une autorisation de séjour au recourant, fût-elle au titre du regroupement familial.

En l'absence de toute modification notable des circonstances, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 octobre 2008 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 janvier 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.