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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1980, ressortissant camerounais, est entré en Suisse le 14 septembre 2005 au bénéfice d’un visa touristique l’autorisant à y séjourner durant vingt jours. Il est toutefois demeuré en Suisse et a été interpellé par la police municipale de 3******** le 16 février 2007, dans le cadre d’un contrôle d’identité. Le 17 février 2007, X.________ et Y.________, ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement née en 1948, ont indiqué aux autorités qu’ils vivaient ensemble, avec le projet de se marier. Ils ont déposé une demande en ce sens à l’Office d’Etat civil de 2********.
B. Le 26 mars 2007, X.________ a annoncé son arrivée à la commune de 3******** et requis une autorisation de séjour en vue d’un mariage. Le 12 juin 2007, il a été prié par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) de fournir un certain nombre de documents, parmi lesquels une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l’Office d’Etat civil, avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage. Entre-temps, X.________ a été condamné le 10 mai 2007 par la Préfecture de 4******** à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Le 31 janvier 2008, le SPOP l’a informé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 9 février 2008, X.________, qui avait emménagé à Lausanne avec Y.________, a indiqué au SPOP qu’il était dans l’attente de l’authentification de ses documents d’état-civil, lesquels avaient été transmis le 15 août 2007 à la représentation suisse à Yaoundé. Le 30 avril 2008, Y.________ et X.________ ont annoncé leur départ pour 1********. Par décision du 5 août 2008, l’Office d’Etat civil de Lausanne, après avoir instruit la demande des fiancés, a refusé de prêter son concours pour la célébration de leur mariage, considérant en substance que les faits démontraient que ceux-ci n’entendaient pas créer une véritable union conjugale et que l’abus au droit du mariage au sens de l’art. 97a CC lui paraissait manifeste.
C. X.________ est revenu à Lausanne en juillet 2008, annonçant un domicile chez Z.________, ressortissante suisse née en 1968, divorcée, sans activité lucrative et au bénéfice du revenu d’insertion depuis novembre 2007. Le 13 août 2008, il a informé le SPOP de sa volonté d’entamer une nouvelle procédure préparatoire de mariage avec cette dernière. Le 18 août 2008, la Direction de l’Etat civil a requis de X.________ la production de nouveaux documents. Elle a requis de l’Office d’Etat civil de Lausanne la production des documents d’identité camerounais authentifiés avant de se déterminer sur l’acceptation de ceux-ci. La Direction de l’Etat civil a en outre annoncé l’ouverture d’une nouvelle instruction au sens de l’art. 97a CC. Le 22 août 2008, Y.________ a informé les autorités communales de 1******** que son ex-fiancé s’apprêtait à contracter un mariage fictif avec Z.________ en vue d’obtenir un permis de séjour. Le 9 septembre 2008, elle a annoncé tardivement vouloir recourir contre la décision du 5 août 2008, expliquant qu’elle-même et X.________ avaient à nouveau l’intention de se marier; elle a requis de pouvoir reprendre les démarches en vue de fixer la date du mariage. Le 11 septembre 2008, la Direction de l’Etat civil, constatant que la requête n’était pas signée par l’intéressé, a refusé d’y donner suite.
D. Le 29 septembre 2008, le SPOP a informé X.________ qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Le 15 octobre 2008, X.________ a indiqué que la procédure préparatoire du mariage avec Z.________ devait se clore. Il a requis la délivrance d’une autorisation pour préparation au mariage. Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a refusé de lui délivrer dite autorisation.
E. X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Au cours du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un tel droit.
2. a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).
b) Depuis l’échéance du visa touristique qui lui a été délivré le 14 septembre 2005, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il a du reste été condamné pour séjour illégal dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande devait être rejetée.
3. a) Les conditions d’admission au séjour sont réglées aux art. 18 à 29 LEtr. L’art. 30 LEtr permet d’y déroger, notamment, dans le but de régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (let. a), de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En application de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies. L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en Suisse, si les conditions d’admission en vue de la préparation du mariage sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEtr ; art. 6 OASA; cf. Directives de l’Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, ch. 5.5.2). Les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une Suissesse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées; cf. arrêts PE.2008.0236 du 4 septembre 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008).
b) En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. Quoi qu’en dise le recourant, ses projets matrimoniaux ne sont pas en passe de se concrétiser à court terme. La procédure d’authentification n’est toujours pas achevée et aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n’a été produit; du reste, la date de celui-ci n’a toujours pas été fixée. A cela s’ajoute, sans préjuger du sort de la procédure ouverte par le Service de l’état civil, que les déclarations du recourant sont objectivement de nature à éveiller un doute sérieux quant à ses intentions réelles. Le recourant a tout d’abord annoncé son prochain mariage avec une ressortissante espagnole, âgée de trente-deux ans de plus que lui. L’instruction menée par l’Office d’Etat civil de Lausanne a démontré qu’il s’agissait là d’un projet de pure complaisance, le but recherché par les fiancés étant de procurer au recourant un titre de séjour en éludant les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Du reste, l’ex-fiancée du recourant l’a elle-même reconnu. Par la suite, il a annoncé vouloir épouser une ressortissante suisse âgée de douze ans de plus que lui, aidée par les services sociaux. Bien qu’elle n’en ait manifestement pas les moyens, celle-ci a du reste pris l’engagement d’assumer, jusqu’à 2'100 fr., tous les frais du recourant non couverts par une assurance-maladie ou accident. Dans ces conditions, les plus grands doutes subsistent. Ces éléments laissent subodorer à nouveau si ce n’est un mariage de complaisance, du moins une démarche dont le but principal est l’obtention d’une autorisation de séjour. Du reste, la Direction de l’Etat civil a clairement constaté, dans sa correspondance du 11 septembre 2008 à l’ex-fiancée du recourant que le comportement de celui-ci montrait à l’évidence qu’il abuse de l’institution du mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Dès lors, si le recourant entend persister dans son projet d’épouser rapidement Z.________, il reste libre de le faire dans son pays natal.
4. Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 octobre 2008 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.