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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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X.________, p.a. Mme Y.________, à 1********, représentée par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de permis |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2008 refusant la transformation de l'autorisation de courte durée CE/EALE en autorisation de séjour de longue durée CE/EALE |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: X.________), née le 18 juillet 1977, est entrée en Suisse le 29 janvier 2006 et s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité portugaise. Elle a pris un emploi en qualité d'employée de maison auprès d'un couple âgé (le mari est décédé depuis lors). Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 29 janvier 2007. Ce titre de séjour a été renouvelé sur la base d'une activité se poursuivant auprès du même employeur jusqu'au 28 janvier 2008.
B. Le 11 janvier 2008, X.________ a sollicité la transformation de son permis L (courte durée) en B (permis annuel) sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès du même employeur.
Le 20 mars 2008, le SPOP a demandé à la police cantonale de vérifier l'authenticité de la carte d'identité portugaise de l'intéressée.
Dans son rapport du 13 juin 2008, la police de sûreté a établi que X.________ ne figurait pas sur les fichiers nationaux portugais et qu'elle n'était en conséquence en aucun cas de nationalité portugaise. Lors de son audition, la prénommée a déclaré être née au Cap-Vert et a produit un passeport cap-verdien. Elle a expliqué qu'elle s'était procurée des papiers de légitimation portugais par l'intermédiaire d'un avocat de ce pays moyennant la somme de 3'000 fr. dans le but de venir travailler en Suisse, sans savoir qu'il ne s'agissait pas de documents authentiques compte tenu du fait que le Cap-Vert était une ancienne colonie portugaise.
Le 21 juillet 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour de courte durée, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (IES), en raison du fait qu'elle n'était pas de nationalité portugaise, qu'elle avait abusivement obtenu une autorisation de séjour CE/AELE et qu'elle avait commis de graves infractions en se légitimant sur la base d'une fausse pièce d'identité.
Les 23 et 29 septembre 2008, X.________ a exposé qu'elle avait cru de bonne foi qu'en tant qu'anciens Portugais, les Cap-Verdiens pouvaient obtenir des pièces d'identité portugaises par une procédure facilitée moyennant le paiement d'un émolument étatique. Elle s'est prévalue de sa bonne foi vis-à-vis des autorités suisses, expliquant qu'elle n'avait jamais voulu travestir la réalité ni tromper les autorités suisses, ayant été elle-même escroquée par celui qu'elle croyait être un avocat au Portugal où elle résidait. A cette occasion, elle s'est opposée dans ces circonstances au prononcé d'une IES et à son renvoi. Elle a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire.
C. Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE en autorisation de séjour de longue durée CE/AELE de X.________ et lui a imparti l'ordre de quitter immédiatement la Suisse. A cette occasion, le SPOP a considéré que la situation de l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et l'a informée que l'ODM prononcerait vraisemblablement l'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre dès que la présente décision serait définitive et exécutoire.
D. Par acte du 11 novembre 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2008, en concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un titre de séjour selon l'art. 30 al. 1 let. b de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 12 novembre 2008.
A réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue part l'art. 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit.
b) La recourante fait valoir que les faits à l'origine de la présente procédure se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la LEtr si bien que la LSEE serait applicable, selon elle à titre de lex mitior.
La demande de titre de séjour de la recourante a été déposée le 11 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr si bien que les dispositions de cette nouvelle loi sont applicables (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
Il faut souligner à ce stade que la décision attaquée n'ordonne pas la révocation d'une autorisation CE/AELE qui aurait été délivrée à la recourante; elle refuse la délivrance d'un nouveau titre de séjour CE/AELE à l'intéressée dès lors que celle-ci n'est pas de nationalité portugaise.
Quand bien même la décision incriminée révoquerait l'autorisation de séjour CE/AELE, l'issue du litige ne serait pas différente. En effet, il suffit, selon l'art. 62 let. a LEtr, dans une telle hypothèse que l'étranger ait fait de fausses déclarations ou ait dissimulé des faits essentiels dans le cadre de la procédure d'autorisation, sans qu'il soit nécessaire au demeurant qu'il l'ait fait de manière intentionnelle (a contrario ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008).
2. L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) énonce à son art. 1er lettre a que "l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes".
En l'espèce, il est constant que la recourante, de nationalité cap-verdienne exclusivement, n'est pas une ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne si bien qu'elle ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE, qu'il soit de courte ou de longue durée. Le fait que la recourante n'aurait pas obtenu intentionnellement un faux passeport portugais ne change strictement rien au fait qu'elle n'est pas de nationalité portugaise. C'est donc à juste titre que la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP lui a été refusée.
3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
b) Selon la recourante, l'autorité intimée aurait violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n'a pas indiqué les motifs pour lesquels sa situation personnelle n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il faut toutefois constater que dans ses écritures du 23 et 29 septembre 2008, la recourante n'a elle-même pas mentionné des éléments permettant de cerner en quoi sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition qui s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OASA; RS 142.201; v. également arrêt PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Le simple fait que la recourante doive quitter la Suisse où elle exerce depuis 2006 une activité économique ne réalise manifestement pas un cas individuel d'extrême gravité. En effet, la recourante est jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé; elle n'a pas d'attaches particulièrement fortes avec la Suisse où elle ne réside que depuis deux ans environ (ATF 130 II 39).
4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, par substitution de motifs, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision intimant à la recourante un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.