TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________ SA, Succursale de 1********, à 1********, représentée par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,  

   

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ SA, Succursale de 1******** c/ décision du Service de l'emploi du 13 octobre 2008 refusant de délivrer une autorisation de travailler à M. A.________

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 21 février 2007 prononçant l'admission provisoire de M. A.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, domicilié à Villars-sur-Glâne (FR),

-                                  vu les autorisations provisoires d'exercer une activité lucrative accordées à M. A.________ par le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg, notamment l'autorisation délivrée le 25 septembre 2007 en faveur de Y.________, Conseil en personnel SA, en vue d'une mission auprès de X.________ SA à 1******** (VD),

-                                  vu la demande d'autorisation de travail présentée par X.________ SA le 21 août 2008 en vue de l'engagement de M. A.________ pour une durée indéterminée,

-                                  vu la décision du Service de l'emploi du 13 octobre 2008 rejetant cette demande,

-                                  vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ SA le 11 novembre 2008,

-                                  vu la réponse du Service de l'emploi du 19 janvier 2009 concluant au rejet du recours,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 85 al. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique,

-                                  que, selon l'art. 1er de l'arrêté du 1er mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA; RSV 142.21.1), les requérants d'asile dont la demande a été enregistrée dans un autre canton ne sont en principe pas autorisés à exercer une activité provisoire dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention de l'asile ou d'admission provisoire,

-                                  que la décision négative du Service de l'emploi est motivée par référence à cette disposition, dont elle cite le texte,

-                                  que le recours met en évidence des circonstances qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er AALPA (activité antérieure auprès du même employeur, relative proximité entre le lieu de travail et le lieu de séjour, intérêt à ce que M. A.________ puisse assurer son entretien et celui de sa famille),

-                                  que, dans sa réponse laconique du 19 janvier 2009, l'autorité intimée ne s'exprime pas sur ces arguments, mais se borne à répéter que "le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud",

-                                  que l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al. 2 Cst-VD confèrent à toute personne le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée,

-                                  que l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas,

-                                  qu'en règle générale il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références),

-                                  qu'en l'occurrence la décision attaquée se borne à reproduire l'art. 1er AALPA sans exposer, ne serait-ce que sommairement, pour quel motif elle n'entend pas déroger au principe posé par cette disposition, "malgré les éléments dignes d'intérêt contenus dans ce dossier",

-                                  que le défaut de motivation peut certes être corrigé par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence, mais que l'une de ces conditions est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001) ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours,

-                                  que tel n'est pas le cas ici, l'autorité intimée se contentant d'affirmer que le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud, ce qui, exprimé sous cette forme péremptoire, est inexact,

-                                  que le tribunal n'est ainsi pas en mesure d'apprécier à quel intérêt public répond le refus d'autoriser M. A.________ à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud,

-                                  qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée en fonction des arguments avancés par la recourante,

-                                  que le recours devant ainsi être partiellement admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD),

-                                  que la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD),


 

arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à X.________ SA, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 3 février 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.