|
Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
|
|
||||||
|
Communication adressée aux
|
Exemplaire pour |
Monsieur X.________ |
|
|||
Lausanne, le 13 janvier 2009/jc
PE.2008.0399 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2008 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation temporaire de séjour pour études
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le courrier reçu le 12 novembre 2008 consistant en une enveloppe marquée "Avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne, Suisse", postée en Tunisie, contenant le procès-verbal de notification signé par l'intéressé constituant manifestement la deuxième page d'une décision du Service de la population (SPOP),
- vu cette décision, que le tribunal s'est procurée auprès du SPOP, qui refuse une autorisation de séjour pour études,
- vu l'accusé de réception du 13 novembre 2008 adressé directement - vu l'urgence - à l'intéressé en Tunisie, pour lui signifier que son envoi ne pourra pas être considéré comme un recours, et que le tribunal n'entrera en matière que si le recourant dépose en temps utile un recours conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA (conclusions et motifs),
- constatant qu'aucune suite n'a été donnée à cet envoi,
considérant
- que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 LJPA; depuis le 1er janvier 2009, art. 79 al. 1 LPA-VD),
- que si ces exigences de la procédure administrative sont certes interprétées de manière peu formaliste, un recours ne peut pas consister dans la seule signature de l'intéressé, fût-elle apposée sur une partie de la décision attaquée,
- qu'un recours doit au moins manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification,
- que cette volonté doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants tel que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours,
- qu'en l'espèce, la seule manifestation émanant du recourant lui-même consistait en sa signature apposée sur la dernière page (procès-verbal de notification) de la décision attaquée,
- qu'aucune annotation, rajout ou surcharge ne manifeste sur ce document la volonté de l'intéressé de contester la décision,
- que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle faute de recours,
- que, s'agissant de la compétence pour rendre la présente décision, on constate que le recourant a été interpellé par le juge instructeur sous l'empire de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, dont l'art. 35 permettait au magistrat instructeur de déclarer irrecevable un recours, non conforme à l'art. 31 LJPA, qui n'avait pas été régularisé dans le bref délai de grâce imparti à son auteur,
- que cela implique que ce magistrat peut constater l'irrecevabilité d'un acte qui ne manifeste même pas la volonté de recourir,
- qu'il n'en va pas autrement depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA, RSV 173.36),
- qu'en effet, l'art. 28 al. 4 LPA prévoit que les écrits qui ne respectent pas les conditions de forme posées par la loi sont, s'ils ne sont pas corrigés dans le délai de grâce imparti à leur auteur, "réputés retirés", ce qui implique que la cause est rayée du rôle par une décision constatant l'irrecevabilité du recours (voir par analogie l'art. 78 concernant les recours tardifs),
- que la compétence de rendre une telle décision appartient, selon le texte de l'art. 27 al. 4 LPA, à "l'autorité",
- que ladite autorité est, sous réserve de l'art. 94 al. 3 LPA qui permet de soumettre la cause à la cour, le juge unique (précédemment désigné comme magistrat instructeur dans la LJPA) compétent pour rayer la cause de rôle en vertu de l'art. 94 al. 1 let. c LPA,
- qu'en effet, dans l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, le Conseil d'Etat indique, au sujet de la compétence du juge unique, que le système actuel est maintenu s'agissant des recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public (p. 47 du tiré à part),
- que les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ont déduit, dans le cadre de la procédure de coordination de l'art. 34 ROTC, que la compétence du juge unique pour rayer la cause du rôle englobe les cas où le recours :
- est retiré après interpellation sur son apparente tardiveté (art. 78 al. 2 LPA),
- est retiré dans d'autres circonstances (ancien art. 52 al. 1 LJPA),
- est irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA),
- est irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (art. 47 al. 3 LPA),
- est manifestement irrecevable selon l'art. 82 LPA (irrégularités de l'art. 79 al. 1 LPA [signature, motifs ou conclusions manquants] non corrigées dans le bref délai prévu par l'art. 27 al. 2 LPA),
- est devenu manifestement sans objet par suite d'une nouvelle décision (art. 83 al. 2 LPA),
- est devenu manifestement sans objet pour un autre motif (ex.: le conducteur est décédé),
- que c'est donc bien au juge instructeur de la présente cause de rayer celle-ci du rôle, faute de recours
d é c i d e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La présente décision sans frais, ni dépens.
|
|
|
Le juge instructeur:
Pierre Journot |
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.