TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________ SA, ********, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2008 refusant sa demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, ressortissant béninois né le 9 mars 1978, est entré en Suisse en 2002. Il a reçu une autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’école Z.________ de 2********. Le 19 mai 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Ecole A.________ de 3******** (section systèmes de communication). Cette autorisation a été prolongée les 13 octobre 2003, 4 novembre 2004, 9 février 2005, 17 octobre 2005, 5 décembre 2006 et 13 novembre 2007, jusqu’au 31 octobre 2008. Le 18 février 2008, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a autorisé Y.________ à effectuer, dans le cadre de ses études, un stage auprès de la société X.________ S.A. (ci-après: X.________), du 1er mars au 31 août 2008. Le 4 octobre 2008, l’Ecole A.________ de 3******** a décerné à Y.________ le Master en systèmes de communication.    

B.                               Le 29 septembre 2008, X.________ a demandé l’autorisation d’engager Y.________ comme employé. Le 14 octobre 2008, le SE a rejeté cette requête.

C.                               X.________ a recouru auprès du SE, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 14 octobre 2008. Le SE a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, avec son dossier. Le SPOP a produit son dossier. Le SE et le SPOP n’ont pas été invités à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (arrêt PE.2008.0245 du 27 octobre 2008). Il est en outre possible de déroger aux conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i LEtr). Cela concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de nouvelles technologies (art. 47 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et  l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

b) La recourante expose qu’en vue de développer ses produits informatiques, elle s’était adressée à A.________ pour embaucher des stagiaires. Engagé dans ce cadre, Y.________ avait participé au développement d’un logiciel. Pour la continuation de ces travaux, auxquels il avait consacré de nombreuses heures, l’engagement d’Y.________ était indispensable. Pour le surplus, aucun autre candidat, suisse ou étranger, n’avait postulé pour cet emploi. Cette conception n’est pas conciliable avec les obligations que la loi met à la charge de l’employeur. En l’occurrence, celui-ci n’a pas procédé aux recherches d’emploi, conformément à l’art. 21 al. 1 LEtr et aux directives de l’ODM. Y.________ ne peut en outre être considéré comme un spécialiste pour lequel il serait possible de déroger aux règles d’admission. Son activité dans le domaine informatique ne peut davantage être assimilée à des travaux scientifiques fondamentaux; elle ne touche pas aux nouvelles technologies dans une mesure tellement importante qu’il serait indispensable d’accorder une autorisation de travail. Au contraire. Y.________ a terminé ses études à l’A.________ en 2008. Le but de son séjour en Suisse, autorisé depuis 2002, est ainsi atteint. A l’âge de trente ans, le temps est venu pour lui de mettre les compétences acquises au service du développement de son pays, dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 octobre 2008 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 décembre 2008

 

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.