TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

 

X.____________ et Y.____________ et leurs enfants, Z.____________, A.____________, B.____________ et C.____________, à Crissier, représentés par Me Alain Dubuis, avocat, à Lausanne,

 

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2008 rejetant leur demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                En se légitimant au moyen d’un passeport français, X.____________, ressortissant du Kosovo né en 1967, est arrivé en Suisse au mois de janvier 2004. Son épouse Y.____________, née en 1972, et leurs deux enfants, Z.____________, née en 1998, et A.____________, né en 1999, l'ont suivi peu après. La famille a bénéficié d'une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu'au 17 décembre 2004.

Le 1er mars 2005, X.____________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 janvier 2010.

Les époux XY.____________ ont donné naissance à deux autres enfants: B.____________, née en 2004, et C.____________, née en 2006.

B.                               Le 7 mars 2007, entendu par la police dans le cadre d'une enquête sur des ressortissants de Serbie demandant dans notre pays un permis d'établissement en se légitimant avec une carte d'identité ou un passeport français obtenus illégalement, X.____________ a admis qu’au cours de l’année 2003, il avait payé la somme de 6'200 euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne carte d’identité français, documents qui lui avaient ensuite permis d’obtenir un passeport français. Il a également expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse dans le courant du mois de juin 1997 et qu'en dépit d'un refus, il n'était jamais reparti depuis.

Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a révoqué l'ensemble des autorisations de séjour de la famille XY.____________, pour le motif qu’elles avaient été obtenues de manière frauduleuse. Cette décision a été confirmée le 23 octobre 2007 par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), puis le 7 décembre 2007 par le Tribunal fédéral (TF), auprès desquels les intéressés ont successivement interjeté recours.

Le 20 décembre 2007, le SPOP a imparti à la famille XY.____________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

Le 15 janvier 2008, le Bureau des étrangers de Crissier a indiqué au SPOP que les intéressés lui avaient clairement mentionné ne pas vouloir quitter la Suisse.

Par lettre du 24 janvier 2008, le SPOP a informé les époux XY.____________ qu'au cas où ils ne se conformeraient pas à la décision de renvoi dont ils faisaient l'objet, il pourrait faire application des mesures de contrainte prévues par les art. 13 et suivants de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, abrogée suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).

Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 19 février 2008 que X.____________ a confirmé ne pas vouloir quitter la Suisse.

C.                               Le 18 mars 2008, les époux XY.____________ ont déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 17 avril 2007, requérant d’être mis au bénéfice d'autorisations de séjour au motif que leur situation constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ils ont fait valoir en substance ce qui suit:

- dès leur arrivée en Suisse, ils se sont très bien intégrés. Ils ont toujours été indépendants financièrement, X.____________ occupant un emploi stable de maçon depuis près de quatre ans auprès du même employeur, 1.*********** SA. Les enfants Z.____________ et A.____________ sont scolarisés dans les établissements de Crissier. Les deux cadets sont nés en Suisse et n'ont jamais vécu au Kosovo. En outre, la famille XY.____________ a tissé des liens étroits en Suisse, comme en attestent les déclarations de plusieurs connaissances relevant leur bonne intégration, leur discrétion et leur urbanité;

- Y.____________ et les enfants Z.____________ et A.____________ présentent des problèmes de santé. Il ressort d’un rapport établi le 26 février 2008 par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) que les enfants Z.____________ et A.____________ souffrent d'un "trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive". Les médecins de ce Service relèvent en outre que la "menace d’un retour au Kosovo, dans un contexte de stress post-traumatique, a comme conséquence une exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive des enfants. Cette symptomatologie est également en partie entretenue par l’inquiétude des parents de rentrer au Kosovo. En effet, du fait de leurs propres angoisses, les parents ont vraisemblablement des difficultés à se montrer soutenants et rassurants. Ceci pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur le développement psychique, voire physique des enfants". S’agissant de l’état de santé de Y.____________, il ressort d’un rapport médical établi par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 25 février 2008 que celle-ci présente "une fatigue chronique importante, un statut post diabète gestationnel, un fibro-adénome du sein droit en cours d’investigation ainsi qu’un trouble anxio-dépressif réactionnel". Ce rapport fait état de la nécessité pour l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un soutien psychothérapeutique lors de consultations régulières. Or, un tel soutien n'est pas garanti au Kosovo.

Le 5 mai 2008, les intéressés ont fait savoir au SPOP que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait acquitté X.____________ des chefs d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, d’infraction et contravention à LSEE. Le 22 mai 2008, ils ont transmis au SPOP les considérants écrits du jugement rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal précité et s’y sont référés pour requérir la délivrance d’autorisations de séjour. Ledit jugement retient ce qui suit:

"Il ressort de l’instruction que l’accusé a été contacté par une femme dont il était convaincu qu’elle était employée d’une administration française. Elle lui a proposé de l’aider à obtenir des papiers et l’accusé a accepté non sans avoir expliqué que sa situation de famille ne l’autorisait en aucun cas à obtenir frauduleusement des documents d’identité. La femme l’a rassuré et lui a obtenu un acte de naissance présentant tous les aspects d’un document officiel. Seul le nom de sa mère n’était pas exact. L’accusé s’en est étonné et la femme lui a expliqué qu’il s’agissait d’un système légal de mère d’adoption qui correspondait à son cas. L’accusé a encore insisté sur le fait qu’il voulait que tout se passe dans la légalité et il a été rassuré de telle manière qu’il s’est rendu en toute bonne foi à la mairie de Villeurbanne. Sans aucune difficulté il a pu obtenir une nouvelle carte d’identité et un passeport français, ce qui lui a permis, en Suisse, d’obtenir un permis B et régler ainsi sa situation.

L’accusé n’a jamais varié dans ses déclarations et a toujours déclaré haut et fort n’avoir jamais pensé qu’il était dans l’illégalité et qu’il était convaincu d’avoir affaire à une filière officielle. A première vue l’attitude de l’accusé paraît pour le moins étrange voire invraisemblable. Cependant le Tribunal a pu se rendre compte que l’accusé, travailleur manuel honnête était naïf et crédule. Le Tribunal est convaincu que l’accusé était persuadé d’agir avec honnêteté et ne peut que constater que l’élément subjectif des infractions pour lesquelles il est renvoyé n’est pas réalisé. Partant, il doit être libéré de ces accusations. Il y a lieu cependannt de faire supporter à l’accusé la charge des frais de la justice, hormis ceux de l’interprète, sa naïveté négligente étant à l’origine de l’ouverture de l’action pénale."

D.                               Par décision du 22 octobre 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen des époux XY.____________ recevable mais l’a rejetée au motif que, bien que X.____________ ait fait l'objet de l'acquittement précité, il n'en demeurait pas moins que les conditions auxquelles l'octroi d'autorisations de séjour CE/AELE à la famille XY.____________ étaient soumises, à savoir la nationalité française de X.____________, n'étaient plus remplies et que, partant, la révocation desdites autorisations se justifiait conformément à l'art. 9 al. 2 let. b LSEE. S’agissant de la demande des intéressés que des autorisations de séjour leur soient délivrées en application de l‘art. 30 al. 1er let. b LEtr, le SPOP a relevé qu'elle avait déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal administratif, dans son arrêt du 23 octobre 2007, dans le cadre de l’application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), que les problèmes de santé invoqués depuis lors par Y.____________ et les enfants Z.____________ et A.____________ étaient avant tout d’ordre psychologique et que le fait de présenter de tels troubles, lesquels touchaient un certain nombre d’étrangers confrontés à une mesure de renvoi, ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE.

C'est contre cette décision que, par la plume de leur conseil, X.____________ et Y.____________ ont interjeté recours, le 13 novembre 2008, auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur soient délivrés des permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr, subsidiairement qu'ils soient mis au bénéfice d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr.

Ils ont fait valoir en substance que leur situation présentait des faits nouveaux qui en justifiaient le réexamen, à savoir que Y.____________ souffrait de troubles de la santé nécessitant un soutien psychothérapeutique soutenu et que les enfants Z.____________ et A.____________ présentaient des troubles psychiques provoqués par l'inquiétude de leurs parents de devoir quitter la Suisse - lesquels troubles étaient susceptibles d'avoir des conséquences sur leur développement psychique et même physique -, que leur situation constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr également du fait de leur excellente intégration, de leur totale indépendance financière et de la scolarisation de leurs deux enfants aînés. Ils ont relevé qu’il convenait d’examiner leur situation dans sa globalité et, dès lors, de tenir compte du fait que c’est en toute bonne foi qu’ils vivaient en Suisse depuis 2004 au bénéfice d’autorisations de séjour délivrées après un examen complet de leur situation et qu’ils s’y étaient intégrés, que cette intégration ne pouvait être totalement mise à néant au motif que des tierces personnes avaient abusé de la crédulité du recourant X.____________, dont l’honnêteté avait toutefois été clairement relevée et confirmée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Enfin, ils ont requis la tenue d'une audience afin d'être entendus.

E.                               Par décision incidente du 21 novembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 12 décembre 2008, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique du 16 avril 2009, les recourants n’ont pas fait valoir d’élément déterminant supplémentaire. Le 15 juin 2009, ils ont adressé à la CDAP une lettre rédigée par les enseignantes des enfants Z.____________ et A.____________, datée du 8 juin 2009, dont il ressort que ceux-ci présentent des problèmes comportementaux et scolaires passagers dus à leur crainte d'être expulsés, qu'ils maîtrisent la langue française parlée et sont intégrés au sein de leur classe et que leurs parents font preuve de collaboration.

F.                                La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Tout d'abord, il convient d'examiner la requête des recourants d'être entendus lors d'une audience.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, la Cour estime que l’audition des recourants n’est pas nécessaire, étant donné qu'ils ont eu l’occasion d’exposer largement leurs arguments par le dépôt de trois écritures successives.

4.                                Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).

5.                                En l'espèce, les autorisations de séjour dont les recourants étaient titulaires ont été révoquées par décision du SPOP du 17 avril 2007 au motif qu’elles avaient été obtenues de manière frauduleuse. Dans le cadre du présent recours, les recourants font valoir que leur situation présente des faits pertinents qui en justifient le réexamen.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 ancienne Cst. (art. 29 al. 1 et 2 nouvelle Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

6.                                Il convient tout d'abord d'examiner si l’acquittement, sur le plan pénal, de X.____________ des chefs d'accusation d'obtention frauduleuse des documents d’identité français sur la base desquels il a obtenu une autorisation de séjour constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen de la situation des recourants.

a) Cette question doit être examinée à l'aune de l’art. 9 al. 2 LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dès lors que la décision dont le réexamen est requis date du 17 avril 2007.

Selon cette disposition, l’autorisation de séjour dont un étranger est titulaire peut être révoquée lorsque celui-ci l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (let. a), lorsqu’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (let. b) ou lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable (let. c).

b) L’autorisation de séjour du recourant X.____________ a été révoquée par décision du 17 avril 2007 du SPOP en application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE. Dans son jugement du 29 avril 2008, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a retenu que l’intéressé n’avait pas eu l’intention d’obtenir illicitement des pièces d’identité françaises puisqu’il croyait qu’il procédait par le biais d’une filière officielle. Les considérants du jugement ne permettent cependant pas d’établir si, en agissant ainsi, l’intéressé pensait avoir acquis légalement la nationalité française ou s’il pensait avoir seulement acquis légalement des papiers officiels français tout en étant conscient qu’il demeurait originaire du Kosovo. Cette question, déterminante dans le cadre de l’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, peut cependant rester ouverte puisque la condition attachée à l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, à savoir la nationalité française, n’est de toute façon pas remplie, ce qui justifie la révocation de son autorisation de séjour - et de celles des autres membres de la famille - en application de l’art. 9 al. 2 let. b LSEE.

7.                                En second lieu, les recourants demandent à pouvoir bénéficier d’autorisations de séjour conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en raison notamment de leur bonne intégration professionnelle, scolaire et sociale, de leur indépendance financière ainsi que des problèmes de santé rencontrés par une partie de la famille.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité. Une telle autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis "humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce - peuvent en principe engager en tout temps (cf. la circulaire du 1er janvier 2007 établie par l’ODM relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, qui demeure applicable suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. Directives LEtr, § 5.5.]).

D’après l’art. 31 alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation: de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, abrogé dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

S'agissant des enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer, le cas échéant, un véritable déracinement. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était adaptée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

b) En l’espèce, la question de l’octroi d’un permis humanitaire aux recourants sous l’angle de leur intégration scolaire et professionnelle a déjà été examinée par la CDAP dans le cadre de son arrêt du 23 octobre 2007 précité (cf. consid.1, let. d). Il a été retenu que ni l'intégration professionnelle de X.____________, ni l'âge et la durée de scolarisation des enfants Z.____________ et A.____________ n'étaient déterminants au point de constituer un cas d'extrême gravité. L'allongement de la durée de leur intégration professionnelle et sociale due à leur séjour illégal en Suisse depuis la lettre du SPOP du 20 décembre 2007 les enjoignant à quitter immédiatement la Suisse jusqu’à ce jour ne saurait dès lors être retenue. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a précisé, l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d'entraîner la reconsidération d'une décision (cf. ATF 2A.180/2000 consid. 4c).

c) S'agissant des problèmes de santé invoqués par les recourants Y.____________, A.____________ et Z.____________ à titre d'élément nouveau, il convient de constater qu'il ressort des certificats médicaux produits que ces problèmes sont directement liés à la perspective du retour. Or, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ ou d’une séparation (ATF 2A.474/2001).

8.                                Enfin, les recourants requièrent d’être mis au bénéfice d'une admission provisoire au motif que leur retour dans leur pays d’origine n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition prévoit que l’exécution d’une décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le retour des recourants reviendrait à les mettre concrètement en danger. En effet, compte tenu des considérations émises ci-dessus au sujet des problèmes psychologiques rencontrés par les étrangers frappés d’une décision de renvoi, on ne saurait admettre qu’ils doivent impérativement suivre un traitement médical en Suisse sous peine que leur santé se détériore de manière dramatique.

9.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 22 octobre 2008 confirmée.

10.                            Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 22 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       
                                                                                         

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.