TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 lui refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro, est née le 1er novembre 1954. Elle est veuve depuis le 27 décembre 2000 et domiciliée à 2********, au Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro).

B.                               A. X.________ est mère de plusieurs enfants: elle a deux fils habitant 1********, B. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 10 avril 1994 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) et C. X.________, également ressortissant de Serbie-et-Monténégro, entré en Suisse depuis le 25 mai 2006 et au bénéfice d'une autorisation de séjour B. A. X.________ a encore eu trois filles, dont l'une est décédée le 17 mai 2004 au Kosovo, les deux autres étant apparemment établies en Allemagne et en Italie.

C.                               A. X.________ est venue en 2006 et 2007 rendre visite à ses fils dans le cadre de séjours touristiques. Sa dernière entrée en Suisse remonte au 27 janvier 2007. Le 10 avril 2007, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de ses fils. A l'appui de sa demande, A. X.________ indique qu'étant veuve et sans aucune activité lucrative, elle sollicite un titre de séjour afin de vivre auprès de ses proches, soit son fils B. X.________ et famille au titre d'un regroupement familial.

Son fils B. X.________ est marié à D. X.________ et a deux enfants, E. X.________ né le 11 octobre 2001 et F. X.________ né le 13 mai 2005. E. X.________ est issu d'une précédente union de B. X.________ avec G. Y.________, décédée le 22 décembre 2003 au Kosovo. Selon son autorisation de séjour, il est entré en Suisse le 23 avril 2005.  Quant au second fils de A. X.________, C. X.________, il est marié à H. X.________-Z.________, également ressortissante de Serbie-et-Monténégro. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (Permis C). C. X.________ et H. X.________ sont parents depuis le 17 juin 2008 d'un enfant prénommé I. X.________.

B. et C. X.________ sont domiciliés à 1******** avec leurs familles, à la même adresse, 3********. B., D. et C. X.________ travaillent dans l'entreprise 4******** X.________ Sàrl, constituée le 22 février 2007. Le siège social de l'entreprise est au domicile des associés-gérants qui sont B. et D. X.________.

Des pièces produites à l'appui de la requête, il appert que B. et D. X.________ habitent un appartement de 4 pièces pour un loyer mensuel de 1'550 fr. Quant aux revenus de la famille, B. X.________ a perçu un salaire brut de 5'400 fr. en mars 2007, de fr. 5'340 fr. en avril 2008, de 5'670 fr. en mai 2008 et de 5'670 fr. en juin 2008. D. X.________ a quant à elle perçu un salaire brut de 1'665 fr. en mars 2007, mai, juin et décembre 2008, janvier et février 2009. C. X.________ a perçu un salaire brut de 5'250 en avril 2008, de 4'860 en mai 2008 et de 5'103 en juin 2008.

D.                               Le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation en date du 3 août 2007 et sollicité des renseignements complémentaires. Ceux-ci ont été fournis le 28 septembre 2007. A cette occasion la requérante a fourni un extrait de casier judiciaire, a déclaré n'avoir jamais exercé d'activité lucrative, ni être au bénéfice d'une rente. Elle indique être prise en charge par son fils depuis le décès de son mari. Elle a également déclaré être en très bon état de santé et a produit un certificat médical du Centre médico-chirurgical La Combe Nyon SA, du 30 août 2007, certifiant qu'elle est "actuellement en bonne santé et ne présente aucune maladie infectieuse". La requérante d'indiquer enfin qu'elle n'envisage pas de travailler en Suisse vu son âge et surtout sa situation personnelle, soit l'absence de formation professionnelle pour trouver un emploi convenable.

Le 5 décembre 2007, le SPOP a informé la requérante qu'elle ne paraissait pas remplir les conditions des art. 34 ou 36 OLE de sorte qu'il envisageait de refuser l'autorisation de séjour en lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour faire part de ses objections par écrit. A. X.________ a écrit le 4 janvier 2008 en estimant remplir les conditions de l'art 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, en particulier de disposer des moyens financiers nécessaires, son fils B. X.________ la prenant entièrement en charge et étant à même de lui fournir un logement convenable.

Sans réponse du SPOP, la requérante s'est enquise de l'état de la procédure le 30 juin 2008 et a formé une nouvelle demande le 12 septembre 2008 par l'intermédiaire de ses fils B. et C. X.________. Dans cette requête, il est précisé que A. X.________ s'est occupée du premier fils de son fils B., E. X.________, né au Kosovo le 11 octobre 2001, depuis le décès de la mère de ce dernier, le 22 décembre 2003. Un lien particulièrement fort se serait tissé entre E. et A. qui s'occupe de lui au point que ce dernier la considèrerait comme sa mère. Par ailleurs, la santé de A. X.________ se serait fragilisée. Une séparation avec E. serait traumatisante pour ce dernier qui a déjà souffert suite au décès de sa mère et serait grandement fragilisé par la séparation avec sa grand-mère.

E.                               Par décision du 24 octobre 2008, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, en précisant que la requérante conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

F.                                A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 14 novembre 2008. Contestant la décision de l'autorité intimée, elle invoque en particulier l'importance de son lien avec son petit-fils E. X.________ dont elle s'occupe depuis le décès de la mère de ce dernier en décembre 2003, ainsi que le fait qu'elle n'a plus aucun lien dans son pays d'origine suite au décès de son mari.

G.                               L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 20 novembre 2008.

H.                               Le SPOP s'est déterminé en date du 8 décembre 2008, concluant au rejet du recours.

I.                                   La recourante a répliqué le 12 décembre 2008.

J.                                 Le SPOP s'est encore déterminé le 11 mars 2009.

K.                               En cours de procédure, la recourante a produit un certificat médical daté du 25 mars 2009 du Dr. J.________. Ce médecin atteste ce qui suit :

"Il s'agit d'une patiente de 55 ans, originaire du Kosovo et marquée dans sa chair et son sang par les événements qui ont ensanglanté et bouleversé ce pays, régulièrement et périodiquement suivie à mon cabinet durant son séjour en Suisse en 2006 et depuis son retour en 2007 en raison d'une polypathologie. Concernant de nombreux problèmes cardiaques, dépressifs et généraux surtout après un épisode d'infarctus du myocarde en 2006.

Cette patiente, avec un sens aigu de la famille, s'est fixée deux priorités à savoir la garde et la surveillance de son petit-fils E. et le souci de sa santé fragile qui aurait dû passer après les besoins de son petit-fils. La grand-mère et l'enfant ont tissé des liens affectifs très forts et sont devenus soudés au point qu'un traumatisme serait vite crée si on venait à les séparer. Car Madame X.________ s'occupe tous les jours de E. du matin au soir, l'emmène à l'école, va le rechercher étant donné que les parents travaillent et peuvent difficilement le faire.

Il faut enfin signaler que A. n'a plus de liens au Kosovo. Elle est devenue l'âme de la famille en Suisse.

Il serait judicieux qu'elle bénéficie des conditions du regroupement familial, gage d'équilibre de la famille de l'épanouissement de l'enfant, enfin d'une surveillance sérieuse de sa santé."

En date du 1er avril 2009 l'autorité intimée a adressé copie d'une déclaration de prise en charge pour la recourante ainsi que ses annexes, envoyées par le Contrôle des habitants de 1********.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante demande que sa famille soit entendue dans le cadre de la présente procédure.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite. Sans doute, le tribunal peut-il ordonner l’audition des témoins et des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429, et les arrêts cités). Pour le surplus, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). La situation étant claire, tant du point de vue des faits que du droit, le Tribunal peut se dispenser d’entendre la recourante et sa famille.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la loi en vigueur, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve de dispositions contraires résultant de traités internationaux et de la loi.

4.                                L'art. 3 al. 1bis let. b OLE prévoit que sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à sa charge. A ce titre, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).

Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent être interprétés de manière identique. La recourante et ses enfants ne sont ni suisses, ni ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE. De pratique constante, ils ne peuvent dès lors pas invoquer ces normes.

5.                                L'autorité intimée a d'abord motivé son refus au regard de l'art. 34 OLE qui serait inapplicable au vu de l'absence de ressources financières de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 34 OLE:

Art. 34 Rentiers

Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant:

a.   a plus de 55 ans;

b.  a des attaches étroites avec la Suisse;

c.   n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d.   transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e.   dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement la lettre e) précitée, les moyens financiers mentionnés par cette disposition devant être ceux du rentier étranger et non ceux de son entourage ou d'un tiers (v. notamment PE.2008.0449 du 27 février 2009; PE.2008.0198 du 1er juillet 2008; PE.2007.0455 du 22 avril 2008 et PE.2006.0301 du 6 octobre 2006; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s. plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d'entretien). Dans l'arrêt cité PE.2008.0198 (consid. 3a; voir aussi PE.2006.0030 du 18 mai 2006), il a été rappelé que les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier de proches parents (telles que constitution d'un droit d'habitation, doublé d'un droit de gages immobiliers en faveur de l'Etat), n'étaient pas déterminantes, puisque l'on devait notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins, respectivement sans devoir compter sur l'aide financière et matérielle de ses proches, par exemple dans l'hypothèse de son admission dans un établissement médico-social. L’exigence des ressources personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui. Ainsi, l'engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer tous les frais de séjour en Suisse de leur parent étranger n'était pas déterminant.

De même, les Directives LSEE de l'Office fédéral des migrations relèvent à leur chiffre 53 que " le rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique (…). Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rentes, fortune). "

b) En l'espèce, la recourante, qui n'a d'ailleurs pas encore 55 ans, n'invoque aucun revenu propre, puisqu'elle déclare être sans activité lucrative et ne disposer d'aucune rente. Elle précise au contraire qu'elle serait entièrement prise en charge par ses fils, qui disposeraient de moyens financiers suffisants. Conformément à la jurisprudence précitée, l'engagement volontaire de ses fils et de leur famille n'est pas déterminant. Au surplus, il n'est nullement invoqué l'existence d'une créance d'entretien telle qu'elle pourrait découler de l'art. 328 CC et qui pourrait garantir la pérennité de cet entretien. Force est dès lors de constater que la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers prévue à l'art. 34 OLE, faute pour elle de disposer des moyens financiers nécessaires.

6.                                La recourante invoque surtout le lien particulier la liant à son petit-fils aîné, dont elle aurait assumé l'éducation depuis le décès de sa mère, ainsi que l'absence de tout lien familial et de soutien dans son pays d'origine.

a) Il sied dès lors d'examiner si le recourante remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE, ainsi libellé:

Art. 36  Autres étrangers sans activité lucrative

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Les principes qui ont été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment PE.2008.0072 consid. 3 et les arrêts cités). Le tribunal a toutefois précisé que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement, car une application trop large s'écarterait des buts de l'OLE. Il ne permettait notamment pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation n'étaient pas réalisées (v. PE.2008.0449 précité; PE.2008.0198 consid. 4a 2ème al. in fine).

b) Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". Dans l'arrêt PE.2008.0072 (consid. 4b), le tribunal a rappelé que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) En principe, une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère ainsi une distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et ceux concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation des faits sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut procéder d'une vision trop réductrice de la situation. Un grand-parent peut ainsi, à certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE ne concerne que des situations particulièrement dramatiques rendant indispensable la présence d'un grand-parent (PE.2004.0649 du 14 juin 2005).

Ainsi, le tribunal de céans a accordé une autorisation de séjour pendant une période limitée à une grand-mère qui, en arrivant en Suisse pour visite, a découvert sa fille dans une situation familiale très difficile en raison d'un divorce douloureux. La recourante subissait directement les conséquences du divorce en cours dès lors qu'elle était très concrètement impliquée et atteinte par la souffrance de sa fille et de son petit-fils. En outre, elle paraissait la seule personne à pouvoir assurer la phase de transition que vivaient sa fille et son petit-fils. Un refus nuirait ainsi tant à l'équilibre déjà fragilisé de sa fille qu'à celui de l'enfant, lequel méritait une protection particulière dans de telles circonstances. Ces éléments justifiaient ainsi la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, en tenant compte du fait que la recourante pourrait être prise en charge par ses proches (PE.1998.0224 du 6 octobre 1998).

De même, le tribunal a reconnu l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE dans le cas d'une grand-mère désireuse de s'occuper de sa petite-fille de quatre ans pendant une période limitée de deux à trois ans, aux motifs que l'enfant surmontait mal la séparation récente et douloureuse de ses parents et que la présence rassurante de sa grand-mère était essentielle à son équilibre; une maman de jour, aussi compétente et gentille qu'elle soit, ne pouvait la remplacer. Il y avait ainsi lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant qui, par son âge et sa situation familiale, méritait une protection particulière pouvant justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (PE.1998.0189 du 14 octobre 1998).

Dans une autre affaire, le tribunal a cependant refusé d'accorder une telle autorisation à une grand-mère qui invoquait la nécessité de sa présence auprès de l'un de ses petits-fils handicapé de la vue et requérant une attention particulière et une présence permanente alors que ses deux parents étaient contraints de travailler pour assurer la subsistance de la famille. Le tribunal  a retenu qu'il n'était pas allégué que l'état de l'enfant se soit aggravé mais qu'il apparaissait plutôt que c'est la venue d'un troisième enfant qui compliquait l'organisation de la famille, de sorte que le séjour de la grand-mère répondait non pas à un besoin impératif mais  à une commodité qui ne saurait être assimilable à un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE (PE.2006.0030 du 18 mai 2006).

d) Dans le cas présent, la recourante est venue en Suisse, la dernière fois depuis janvier 2007. Elle n'a pas fait appel à l'aide étatique et n'a donné lieu à aucune plainte. Son comportement ne saurait donc être critiqué sous ces angles. Il convient toutefois de relever qu'elle est âgée de bientôt 55 ans et qu'elle a vécu toute sa vie dans son pays d'origine, alors que son séjour en Suisse n'a duré que quelques deux ans. Il est vrai qu'elle explique n'avoir plus de liens au Kosovo, suite aux décès de son mari et de sa fille. En outre, la situation dans son pays serait difficile, surtout pour une femme seule et sans ressources. Il convient toutefois de relever qu'en dépit de cette situation, la recourante a pu vivre jusqu'en 2007 dans son pays, soit pendant sept ans après le décès de son époux et trois ans après celui de sa fille. A cela s'ajoute qu'elle est encore relativement jeune. Sa situation personnelle ne paraît ainsi pas relever d'un cas de rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE.

Quant à la relation particulière qu'elle a pu tisser avec son petit-fils aîné en particulier depuis le décès de la mère de ce dernier en 2003, alors qu'il n'avait que deux ans, ce lien est certes digne de considération. A la lumière de la jurisprudence précitée, la nécessité de sa présence continue auprès de ce dernier doit cependant être relativisée. Il convient en effet de relever que son petit-fils a rejoint son père et la famille de ce dernier en avril 2005. Il a ainsi déjà vécu séparé de sa grand-mère pendant près de deux ans. En outre, il vit depuis lors au sein d'une famille unie, composé de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère, né en mai 2005. Dans ces circonstances, si le soutien qu'il a pu obtenir de sa grand-mère dans les premières années suivant le décès de sa mère sont importantes, il dispose aujourd'hui d'un soutien familial conséquent, de sorte que la présence constante de sa grand-mère n'apparaît pas répondre à un besoin impératif, même si elle peut être souhaitable sur le plan affectif.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'éloignement de la recourante de sa famille proche, de ses petits-enfants, en particulier de son petit-fils aîné, ainsi que la crainte de ne pas pouvoir les voir aussi souvent qu'elle le souhaiterait, ne constitue pas une situation différente de celle d'autres grands-mères qui vivent dans un pays éloigné de celui de leurs enfants et petits-enfants et qui ne peuvent pas, faute de moyens financiers ou en raison d'obstacles administratifs, partager leur quotidien comme elles le désireraient. En conclusion, elle ne se trouve pas dans une situation répondant à la définition du cas de rigueur au sens des art. 13 let. f et 36 OLE.

La recourante pourra du reste maintenir des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des visites touristiques relativement longues. L'autorité intimée a expressément rappelé, dans la décision attaquée, que la recourante conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

7.                                a) La recourante invoque encore un état de santé fragile. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 33 OLE, dont la teneur est la suivante, sont remplies en l'espèce:

Art. 33  Séjours pour traitement médical

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a.   La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.   le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.   les moyens financiers nécessaires sont assurés.

b) Il ressort des pièces au dossier que, selon certificat médical du 30 août 2007, la recourante a été reconnue être en bonne santé. Ce n'est qu'en mars 2009 que cette dernière a produit une nouvelle attestation médicale indiquant qu'elle souffrirait de nombreux problèmes cardiaques, dépressifs et généraux, surtout après un épisode d'infarctus du myocarde en 2006 (attestation du 25 mars 2009). Sans minimiser les problèmes de santé signalés en mars 2009, il convient tout de même de constater que l'épisode d'infarctus du myocarde de 2006 n'a pas empêché le corps médical de considérer la recourante comme étant en bonne santé en août 2007. Par ailleurs, l'attestation du 25 mars 2009 ne fait état d'aucun élément indiquant la nécessité de suivre un traitement sous contrôle médical au sens de l'article 33 OLE. En outre, il est rappelé que la recourante ne disposant pas de moyens financiers propres, à savoir d'une autonomie financière, une deuxième condition n'est pas remplie (article 33 OLE). Pour ces motifs, la recourante ne peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour pour traitement médical.

8.                                a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les autres membres de la famille ne peuvent faire valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires avec ses fils et ses petits-enfants, faisant uniquement valoir son isolement au Kosovo et son désir d'être auprès d'eux notamment pour élever son petit-fils aîné. Quant à son état de santé, il n'est pas établi qu'il soit grave au point que la recourante se trouverait dans un rapport de dépendance particulier de ses fils.

Même si les motifs invoqués par la recourante sont pleinement compréhensibles, ils ne permettent pas l'application de l'art. 8 CEDH, pas plus que celle des autres dispositions traitées ci-dessus. 

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 octobre 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/dl/Lausanne, le 13 août 2009

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.