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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Regroupement familial |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur de ses enfants B. X.________ et C. X.________ (regroupement familial) |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________, né le 15 juin 1961, s’est marié le 6 août 1991 avec D. Y.________ en Macédoine. Deux enfants sont issus de cette union, B. X.________, né le 26 octobre 1991 à Cerkesko, ainsi que C. X.________, née le 27 octobre 1992 à Kumanovo, en République de Macédoine. A. X.________ s’est marié avec E. Z.________, née en 1954, et il a obtenu une autorisation de séjour qui lui a permis de vivre en Suisse dès l’année 1997. Dans l’intervalle, le Tribunal de première instance de Kumanovo a prononcé le divorce des époux A. et D. X.________-Y.________ le 18 avril 1996. La garde des deux enfants B. et C. X.________ a été attribuée à leur père.
b) Le dossier comporte deux traductions du jugement de divorce qui exposent des motifs différents en ce qui concerne la garde des enfants : selon la première traduction, la garde des enfants est confiée au père pour le motif que ce dernier travaillait en Suisse où les conditions de vie matérielle étaient meilleures, la mère D. devant verser aux enfants un subside fixé à mille denars par mois. La seconde traduction comporte les précisions suivantes : "le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être chez leur père, qui va les garder élever et c’est la même considération faite par le Centre des affaires sociales de Kumanovo".
c) Dès le 19 avril 2006, A. X.________ a entrepris, par l’intermédiaire du Cabinet de conseil Karaj, des démarches en vue du regroupement familial de ses enfants mineurs B. et C. X.________ restés en Macédoine auprès de sa sœur F. X.________ elle-même mariée, mais qui avait joué le rôle d’une vraie mère pour ses deux enfants. Les demandes de visa ont été déposées auprès de l’ambassade de Suisse en République de Macédoine le 23 juillet 2007.
B. a) Le Service de la population a refusé le 24 octobre 2008 les autorisations d’entrée et de séjour en faveur de B. et C. X.________ pour le motif essentiel que leur père n’avait jamais requis auparavant, depuis 1997, le regroupement familial en faveur de ses enfants pour leur permettre au plus vite une intégration en Suisse.
b) A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 novembre 2008 en concluant à l’admission du recours et à ce que la décision du Service de la population soit réformée par l’octroi des autorisations d’entrée et de séjour en faveur de ses enfants B. et C. X.________.
c) Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 15 décembre 2008 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire. Le recourant a encore produit le 26 février 2009 une attestation selon laquelle les enfants B. et C. X.________ suivaient un cours de langue française.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la procédure concernant la demande de regroupement familial a été ouverte par la demande du recourant déposée le 19 avril 2006 auprès du Service de la population, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
2. a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a p. 366).
b) Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que, dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
c) D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9 ss et 14 ss).
3. a) En l’espèce, le recourant a laissé s’écouler une période d’un peu moins d’une dizaine d’années entre le jugement de divorce qui lui a attribué la garde des enfants et la demande de regroupement familial, alors qu’il séjournait en Suisse depuis 1997. Les motifs indiqués dans le recours concernant le regroupement familial différé sont peu explicites. Il est notamment indiqué que "le recourant travaillant beaucoup à son arrivée en Suisse, il lui était impossible de les faire venir et dès lors de s’en occuper convenablement". Mais le fait de devoir travailler en Suisse ne constitue pas un motif objectif qui explique le délai qui s’est écoulé avant que le recourant n’entreprenne les premières démarches en vue du regroupement familial. Au surplus, selon l’attestation du Centre social régional de Lausanne, le recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale une première fois du 1er mars au 31 mai 1998, puis du 1er mai au 30 septembre 1999, et enfin du 1er mars 2001 au 31 octobre 2005.
b) Le recourant invoque toutefois un changement de circonstances notamment par le fait que sa sœur, F. X.________, serait tombée malade et ne pouvait plus s’occuper d’élever ses enfants. Le recourant produit à cet égard une attestation médicale rédigée par le Dr G.________ dont la traduction française comporte les précisions suivantes:
"(…)
Le patient H.________ F. est nee le 15.06.1968.
Dg.Discopathia lumbalis lumboischialgia
Elle est immobiliere et elle ne peut pas prendre de soin pour les autres members de famille.
(…)"
Selon le recourant, ses deux enfants seraient actuellement dans un état proche de celui de l’abandon, livrés à eux-mêmes alors qu’ils sont mineurs. Le recourant invoque aussi le fait que la Municipalité de Kumanovo aurait pris contact avec lui afin qu’il fasse venir ses enfants en Suisse. Il produit à cet égard une attestation dont la traduction française comporte les précisions suivantes:
"Le Bureau du village Çerkeze-Kumanovo atteste que X.________ A. lequel travail en Suisse est père de deux enfants mineurs :
1. B. A. X.________ né le 26.1. 1991
2. C. A. X.________ née le 27.10.1992
Les enfants mentionnés leur garde provisoire a été confié à F. H.________ (sœur de X.________ A.), laquelle s’occupe de leur éducation, scolarisation et autres. Vu que F. H.________ pour des raisons de santé refuse la garde des enfants, le bureau de l’assemblée du village Çerkeze a informé le père de prendre en charge ses enfants mineurs en Suisse.
Ces enfants ont besoin d’éducation, c’est donc le moment d’éviter qu’ils ne tombent dans un mauvais lieu qu’ils peuvent dégrader leur comportement.
Nous demandons le père X.________ A. d’accepté prendre en charge ses enfants mineur en Suisse.
(…)"
Les problèmes de santé de la sœur du recourant peuvent constituer un motif justifiant le regroupement familial, si cette dernière n’est en effet plus en mesure d’assurer l’encadrement nécessaire à l’éducation des enfants. Mais le recourant n’indique pas dans quelle mesure les problèmes de santé de sa sœur F. X.________ ne lui permettent plus de s’occuper des deux enfants, et il manque une preuve formelle concernant l’état de santé de la sœur du recourant, comme par exemple un constat médical objectif d’une autorité indépendante. Par ailleurs, le recourant n’a pas encore donné suite à une des demandes du Service de la population visant à produire une attestation de prise en charge par la belle-mère vivant en Suisse, soit Mme E. X.________-Z.________. Cette attestation avait été demandée une première fois par le Service de la population le 26 avril 2006 et une seconde fois le 8 novembre 2007 et aucune suite n’a été donnée à cet égard.
c) Ainsi, en l’absence de preuves déterminantes et convaincantes concernant la suppression des possibilités d’accueil en Macédoine pour les deux enfants du recourant, et de l’attestation de l’épouse du recourant, E. X.________-Z.________, concernant la prise en charge des deux enfants, le tribunal doit constater que la décision attaquée, en l’état actuel du dossier, doit être maintenue. Il appartient au recourant de compléter les preuves requises sur l’état de santé de sa sœur et de produire l’attestation de son épouse.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de cinq cents francs doit être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision du Service de la population du 24 octobre 2008 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.