TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Mélanie Freymond, puis par Jean-Christophe Oberson, avocats à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2008 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née Y.________ le 30 décembre 1974, ressortissante de Côte d'Ivoire, a adopté dans son pays l'enfant B.Y.________ et est la mère de l'enfant C.Y.________, tous deux domiciliés en Côte d'Ivoire. Elle a épousé le 3 juillet 2004 à 2.******** (Côte d'Ivoire) D.X.________, ressortissant suisse né le 5 octobre 1968.

B.                               Elle a rejoint son mari en Suisse, à 3.******** (canton de Neuchâtel), le 28 septembre 2004. Le 30 septembre 2004, une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B) lui a été délivrée. Le 17 octobre 2005, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative.

C.                               Statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale à la demande de D.X.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le 31 juillet 2006 la séparation des époux X.________-Y.________ pour une durée de deux ans. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, qui a en outre obtenu le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr., allocations familiales non comprises, dès la séparation effective et au plus tard dès le 1er octobre 2006.

Entre-temps, par courrier du 2 septembre 2006, D.X.________ a informé le SPOP qu'il ne reprendrait pas la vie conjugale après son départ du logement conjugal, au vu des tensions existant entre son épouse et lui-même. Il a d'autre part précisé qu'il avait connu cette dernière, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse.

D.                               Sur réquisition du SPOP du 1er décembre 2006, A.X.________ a été entendue par la police d'1.******** le 11 janvier 2007. Selon le procès-verbal de son audition, son mariage était un mariage d'amour; la séparation officielle – demandée par son mari - datait du 1er octobre 2006; elle avait subi des pressions psychologiques de la part de ce dernier, mais n'envisageait pas d'introduire une procédure de divorce. Elle a par ailleurs précisé qu'aucun enfant n'était issu de leur union.

Le 22 janvier 2007, également entendu par la police d'1.********, D.X.________ a relevé qu'il avait subi des pressions de la part d'A.X.________ pour qu'il lui propose le mariage et confirmé que la séparation officielle était intervenue, à sa demande, le 1er octobre 2006. Il a enfin relevé qu'il désirait divorcer au plus vite.

Selon un rapport de gendarmerie du 2 février 2007, le couple X.________ a fait l'objet de deux interventions de police entre les mois de septembre et de décembre 2006, sur demande de l'épouse. Celle-ci a deux tantes qui sont domiciliées en Suisse, le reste de sa famille, dont sa mère, se trouvant à l'étranger. L'intéressée a occupé de mi-mars au 30 mai 2005 un poste d'aide de cuisine à l'auberge des 4.******** à 5.********. Dès le 1er juin 2005, elle a travaillé comme vendeuse et aide cuisinière au sein de l'établissement 6.******** à 7.********, jusqu'à sa fermeture définitive survenue au mois de décembre 2006. Elle a ensuite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Il ressort enfin du rapport de gendarmerie précité qu'A.X.________ est inconnue de l'Office des poursuites d'8.********-1.********-9.******** et qu'elle ne touche aucune aide de la part des services sociaux.

E.                               B.Y.________ et C.Y.________ se sont vu refuser l'entrée en Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial par décision du SPOP du 30 mars 2007, notifiée, selon les indications du SPOP, le 10 octobre 2007 à 10.********.

F.                                Le 30 juillet 2007, A.X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Le 19 novembre 2007, le SPOP a informé l'intéressée qu'au vu de son dossier, il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.

Le 20 décembre 2007, le Service de l'emploi a accepté la demande de 11.******** d'engager à son service A.X.________.

Le 7 mars 2008, le SPOP a accordé à l'intéressée une autorisation de séjour avec activité lucrative, compte tenu du fait qu'elle avait conclu un contrat de travail avec les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. Il a cependant précisé par lettre du 25 avril 2008 que l'octroi d'une telle autorisation ne préjugeait en rien de la décision qu'il devait prendre sur le fond du dossier et que la décision du 7 mars 2008 pourrait être révoquée après examen de la situation matrimoniale.

Dans ses déterminations des 31 juillet et 19 août 2008, A.X.________ a précisé qu'aucune procédure de divorce n'était alors entamée, qu'elle était très appréciée de ses collègues et avait ainsi pu se créer en Suisse un réseau de connaissances important. Elle a contesté invoquer l'existence de son mariage de manière abusive et considérait, au surplus, au vu de son intégration poussée, qu'elle devait pouvoir bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour, malgré la séparation actuelle d'avec son mari.

G.                               Par décision du 8 octobre 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire suisse. L'autorité a considéré que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) n'étaient pas réalisées.

H.                               Par acte du 17 novembre 2008, A.X.________, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir qu'elle s'était rapidement intégrée: elle travaille en qualité d'aide infirmière au service des EHNV et est appréciée par son employeur; elle est indépendante financièrement et s'est constituée un important réseau d'amis et de connaissances; en outre, elle a depuis plusieurs mois un nouveau compagnon, E.________, ressortissant suisse, avec lequel elle envisage de refaire sa vie, songeant dès lors sérieusement à divorcer. Elle a enfin précisé avoir été maltraitée par son époux, mais s'être toujours refusée à en faire état devant la justice. Elle a pris les conclusions suivantes:

"[]

Principalement

II.       La décision rendue le 8 octobre 2008 par le Service de la population, division étrangers, est annulée, l'autorisation de séjour octroyée à A.X.________, née Y.________ étant confirmée.

Subsidiairement

III.      La décision rendue le 8 octobre 2008 par le Service de la population, division étrangers, est annulée et le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Par décision incidente du 8 décembre 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 16 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée le 20 mai 2009, en produisant un lot de pièces aux fins de démontrer ses projets de mariage et sa bonne intégration (déclaration de l'ami, certificat intermédiaire, lettres de soutien).

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours s'exerçait, jusqu'au 31 décembre 2008, par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.

b) En l'espèce, la mandataire de la recourante indique qu'elle n'a pas reçu la décision du SPOP du 8 octobre 2008, mais que la recourante elle-même a été informée le 24 octobre 2008 par le Contrôle des habitants d'1.******** qu'une décision avait été rendue à son égard le 8 octobre 2008 par le SPOP. Après avoir procédé à des vérifications et fait parvenir à la mandataire de la recourante la décision en question par fax du 27 octobre 2008, le SPOP a confirmé, le 28 octobre 2008, avoir expédié la décision du 8 octobre en courrier B (et non sous pli recommandé); il a considéré dès lors que la notification datait du 28 octobre 2008, date du nouvel envoi par fax de la décision en cause, expédiée le même jour sous pli simple et parvenue à la mandataire de la recourante le 4 novembre 2008, selon les indications de cette dernière.

c) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b et la référence citée). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue à son destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par son destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Le pli simple ne fait pas preuve, mais la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être rapportée par tous les moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12 consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 3).

d) En l'espèce, au vu des déclarations de la mandataire de la recourante, des explications de l'autorité intimée et du dossier, rien ne permet d'établir que la décision attaquée ait été portée à la connaissance de la recourante, par l'intermédiaire de son avocate, avant le 27 octobre 2008, ce que reconnaît également le SPOP. Par conséquent, le délai de recours de 20 jours doit être considéré comme respecté, le 16 novembre 2008 étant un dimanche.

Pour le surplus, déposé selon les formes requises, le recours est recevable.

2.                                Selon l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis le 1er octobre 2006. Elle a même indiqué, dans son courrier du 20 mai 2009, qu'une demande de divorce avait été déposée par son mari le 25 février 2009 et qu'elle adhérait au principe du divorce. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 et 49 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont en l'espèce plus remplies.

3.                                La recourante se prévaut cependant du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison de la relation qu'elle entretient avec E.________ depuis près de trois ans et du fait qu'ils ont l'intention de se marier et de fonder une famille.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause F.________ c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune.

Selon les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement. En vertu du chiffre 5.6.2.2.3 des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, 1er juillet 2009), cette autorisation ne peut toutefois être accordée que dans la mesure où l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

Dans des circonstances spécifiques, le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 let. b LEtr. La délivrance d'une telle autorisation est toutefois soumise à des conditions cumulatives strictes, que le chiffre 5.6.2.2.1 des Directives et commentaires précités résume de la façon suivante :

" -    l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

-    l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :

-    une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

-    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

-    il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

-    il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l'art. 62 LEtr);

-    le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante indique qu'elle et E.________ ont l'intention de se marier et de fonder une famille une fois la procédure de divorce terminée, l'intéressé indiquant même que son amie avait fait une fausse couche en juillet 2008. Si une demande de divorce a été déposée en février 2009 par le mari de la recourante, aucune pièce du dossier n'indique que le divorce a été désormais prononcé. On peut par ailleurs relever que, dans sa lettre du 2 décembre 2008, E.________ parle de "nos divorces"; cela implique que lui aussi était alors marié et l'on ignore s'il l'est ou non encore à l'heure actuelle. Au vu de ces circonstances, aucune démarche concrète ne peut être valablement entreprise pour le mariage de la recourante et de E.________. Par conséquent, quelle que soit la volonté de ces derniers de contracter mariage, celui-ci ne peut être en l'état qualifié d'imminent.

On ne saurait par ailleurs considérer que la recourante et E.________ entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues. Ils indiquent tous deux vivre en concubinage depuis 2007, sans que l'on sache exactement depuis quel mois. On ne saurait cependant estimer la durée de la vie commune, quelle que soit la sincérité de la relation, comme suffisamment longue, au regard de la jurisprudence précitée, pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une relation stable. L'on peut en outre s'interroger sur l'intensité de la relation entre les intéressés dans la mesure où la recourante, dans ses écritures au SPOP de juillet et d'août 2008, se prévalait encore de son mariage avec D.X.________ pour obtenir le maintien de l'autorisation de séjour qui lui avait été octroyée.

Les éléments qui précèdent n’autorisent en conséquence pas la recourante à se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH.

4.                                La recourante fait enfin valoir qu'au vu de son intégration poussée, la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA).

En l'espèce, dans la mesure où la communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la recourante ne peut être examinée à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais doit être analysée sous l’angle de la lettre b de cette disposition, qui est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

b) Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2008.0316 du 29 juin 2009, consid. 6c). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024, précité).

c) Aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de considérer que la poursuite du séjour de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition).

La recourante fait valoir avoir été maltraitée par son mari, mais reconnaît avoir refusé d'en faire état devant la justice. Dès lors, aucune preuve de violence conjugale n'a été apportée au sens de l'art. 77 al. 5 et 6 OASA, ce qui permet d'écarter ce moyen.

L'intéressée est par ailleurs officiellement arrivée en Suisse en septembre 2004, soit il y a cinq ans. Si elle dispose d'un réseau de connaissances et d'amis en Suisse, que deux tantes et son ami demeurent ici, elle a cependant encore de fortes attaches en Côte d'Ivoire, puisque c'est là que vivent ses deux enfants. Après avoir occupé divers emplois, elle travaille actuellement, pour une durée indéterminée, en tant qu'aide infirmière aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois où son travail est apprécié, mais où elle ne fait cependant pas preuve de qualifications professionnelles particulières (art. 23 LEtr). On ne peut ainsi admettre que les liens de la recourante avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait exiger de sa part qu'elle retourne dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à près de 30 ans, où se trouvent ses enfants et où sa réintégration sociale ne semble pas compromise.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; celle-ci impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Cette dernière, qui succombe, est tenue de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera à A.X.________ un nouveau délai de départ.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009 / dlg

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.