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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler; |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2008 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 16 mai 1977, est originaire du Congo où elle a obtenu en 1997 un diplôme d'études secondaires en section technique, option coupe et couture.
B. Le 13 août 2002, elle a demandé aux autorités lausannoises une autorisation d'entrée en Suisse aux fins de suivre une formation d'infirmière dispensée par l'école vaudoise d'infirmier-ère-s et sages-femmes de Chantepierre (depuis le 1er octobre 2002: Haute école cantonale vaudoise de la santé - ci-après: HECV-Santé).
Cette formation d'une durée de quatre ans requiert une expérience pratique préalable de douze semaines dont huit au moins dans le domaine santé-social au sens large.
Le 5 février 2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ un visa l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse pour ses études.
C. A. X.________ est entrée en Suisse le 31 mai 2003. Elle est hébergée par son frère et sa belle-sœur, à 1********.
D. Le 10 novembre 2003, A. X.________ a exposé au SPOP que, contrairement à ce qu'elle pensait, elle ne pouvait pas entamer sa formation à l'HECV-Santé, car elle n'avait pas effectué les stages pratiques prérequis. Elle a dès lors sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
L'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après: OCPM) a refusé la prise d'emploi de A. X.________ au motif qu'elle n'était pas ressortissante de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Cette décision a été annulée par arrêt du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP) du 6 octobre 2004 (PE.2004.0451).
A. X.________ a dès lors accompli un pré-stage d'aide-infirmière au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après: CHUV) du 8 mars au 11 juin 2004. Elle a ensuite entamé sa formation à la HECV-Santé en octobre 2004.
E. Le 24 mars 2005, A. X.________ a été mise au bénéficie d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 18 octobre 2005. La validité de cette autorisation a été successivement prolongée jusqu'au 18 octobre 2006 puis jusqu'au 18 octobre 2007.
F. En février 2008, A. X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle en outre informé le SPOP avoir mis un terme à ses études à l'HECV-Santé en 2006 en raison des difficultés qu'elle rencontrait et avoir choisi de poursuivre sa formation à l'Ecole de soins de Morges (ci-après: ESM) afin d'obtenir un titre d'assistante en soins et de retourner dans son pays avec un "bon bagage professionnel". Cette dernière formation s'étend sur une période de trois ans. A. X.________ a ensuite produit une lettre de l'ESM datée du 17 avril 2008 confirmant son admission en deuxième année. Compte tenu du grand nombre de candidats, son admission était cependant reportée en 2009.
Par lettre du 3 juin 2008, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses objections.
Par lettre du 22 juin 2008, A. X.________ a exposé qu'elle se trouvait sur une liste d'attente et qu'elle espérait encore pouvoir intégrer l'ESM à la rentrée scolaire d'automne 2008. Elle a dès lors sollicité une prolongation du délai imparti à la fin du mois d'août 2008 afin de pouvoir transmettre un maximum d'éléments sur son plan d'études ainsi que les attestations d'inscription.
G. Par décision du 14 août 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________. Cette décision a été notifiée au Conseil de A. X.________ le 29 octobre 2008.
H. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour temporaire pour études soit prolongée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leur position.
I. La CDAP, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 25 février 2009, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la recourante a déposé la demande de prolongation de son autorisation de séjour en février 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante au motif que celle-ci n'était plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, qu'elle considérait que le but du séjour était dès lors atteint, que la recourante n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment assurée, compte tenu notamment de son âge et de sa situation personnelle. La recourante relève pour sa part qu'elle est inscrite à l'ESM, tout en étant tributaire des délais d'attente dus au nombre insuffisant de places disponibles au sein de cette école. Elle précise en outre qu'elle "poursuivra, jusqu'au début de sa formation en 2009, son travail dans le domaine médical, pour se perfectionner, comme elle avait eu l'occasion de le faire, par le biais de stages, avant de débuter l'Ecole de Chantepierre". Elle estime par ailleurs que le but de son séjour n'est pas atteint, dès lors qu'elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études. Elle ajoute que l'autorité intimée ne lui a jamais demandé de produire un nouveau plan d'études précis et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle ne quitterait pas la Suisse à l'issue de sa formation.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
Enfin, le critère de l’âge ne figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif il y a un certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 31 mai 2003 pour suivre une formation d'infirmière à l'HECV. Elle a formellement entamé cette formation en automne 2004, après avoir effectué le pré-stage requis. Après deux années d'études au sein de cette école, la recourante, qui, selon ses explications, a rencontré des difficultés scolaires, a décidé de s'inscrire à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme d'assistante en soins. Elle souhaitait entamer ce cursus en 2008, toutefois, compte tenu du manque de places, l'ESM a accepté sa candidature pour l'année scolaire 2009-2010, en précisant qu'elle pourrait directement commencer sa formation en deuxième année. Cette formation d'assistante en soins d'une durée de trois ans reportera dès lors l'échéance des études de la recourante en 2011. Or, la recourante aurait initialement dû achever sa formation à l'HECV en 2008.
aa) L'autorité intimée motive son refus en premier lieu par le fait que la recourante n'est plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud.
La thèse de la recourante selon laquelle elle n'a pas interrompu, mais suspendu ses études apparaît plausible. En effet, elle s'est inscrite à l'ESM, une école délivrant un titre d'assistant-e de soins, après avoir mis un terme à sa formation à l'HECV-Santé, laquelle délivre un diplôme d'infirmier-ère. La formation suivie au sein de cette école est par ailleurs en partie reconnue par l'ESM qui l'a admise directement en deuxième année. L'on peut dès lors admettre que la cohérence du cursus de la recourante a été maintenue, ce d'autant plus que ce changement d'école n'emportait pas de prolongement de la durée des études si la recourante avait directement entamé sa formation à l'ESM en 2006. Or, tel n'a pas été le cas. En effet, au lieu d'informer l'autorité intimée de la fin de ses études à l'HECV-Santé en 2006, la recourante a attendu l'échéance de son autorisation de séjour en octobre 2007 pour l'informer de son changement de cursus. De plus, aucun élément dans le dossier ne permet d'expliquer pourquoi la recourante n'a pas commencé sa formation à l'ESM directement en 2006, voire en 2007. Il est seulement question du report de l'admission de 2008 à 2009 pour des raisons de places disponibles. Aucune explication n'est cependant donnée concernant une admission en 2006 ou en 2007. L'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur les motifs de la présence en Suisse de la recourante entre le moment où elle a quitté l'HECV-Santé en 2006 et celui où elle a informé l'autorité intimée de son changement de cursus en février 2008. Partant, s'il est vrai que, formellement, à la date où l'autorité intimée a statué, la recourante était admise dans un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, il convient de retenir que tel n'était pas le cas au moment où la recourante a quitté l'HECV-Santé jusqu'à ce qu'elle décide d'en informer l'autorité intimée, soit pendant une période supérieure à une année.
bb) L'autorité intimée affirme ensuite que le but du séjour de la recourante est atteint, compte tenu de l'interruption de ses études à l'HECV. La recourante pour sa part estime que tel n'est pas le cas, puisqu'elle n'a pas encore achevé sa formation et obtenu de titre.
La recourante est venue en Suisse pour y suivre une formation d'infirmière à l'HECV-Santé. Après deux années, elle a décidé d'y mettre un terme au motif qu'elle rencontrait des difficultés. L'on pourrait à ce stade déjà considérer que le but de son séjour était atteint, dès lors qu'elle était entrée en Suisse en vue de suivre cette formation spécifiquement. Cela étant, l'on peut admettre que les études dispensées par l'ESM s'inscrivent dans la continuité de la formation au sein de l'HECV-Santé et que, partant, le but du séjour ne serait atteint qu'à l'issue de ce nouveau cursus. Toutefois, l'on rappellera que la loi n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans (art. 23 al. 3 OASA). Les directives ODM précisent en outre qu'il importe de contrôler que les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. Or, en l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en mai 2003. Jusqu'en 2008, quand elle a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, elle n'a accompli que deux années d'études qui se sont vraisemblablement soldées par un échec. Les nouvelles études choisies par la recourante ne pourront commencer avant l'automne 2009, reportant l'échéance de son séjour en 2011. En définitive, après huit ans passés en Suisse, la recourante aura seulement accompli une formation qui dure en principe trois ans sanctionnée par un titre d'assistante en soins. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le but du séjour était atteint, compte tenu de l'échec de la recourante et du délai de huit ans qui serait nécessaire pour obtenir un titre d'assistante en soins.
cc) L'autorité intimée reproche par ailleurs à la recourante de ne pas avoir présenté un plan d'étude suffisamment précis pour sa nouvelle formation.
Il est vrai que, contrairement aux exigences de la pratique spécifiées en particulier dans les directives de l'ODM, la recourante s'est contentée d'informer l'autorité intimée qu'elle commencerait une nouvelle formation à l'ESM en vue d'obtenir un diplôme d'assistante de soins, sans spécifier la durée de cette nouvelle formation ni fournir d'éléments quant au déroulement de ce cursus. Il sied toutefois de relever que l'autorité intimée n'a de son côté jamais requis la communication de ces informations. Ce motif ne permet dès lors pas à lui seul de justifier un refus du prolongement de l'autorisation de séjour pour études.
dd) Enfin, l'autorité intimée estime que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas suffisamment assurée.
Compte tenu de son changement d'orientation ainsi que du report d'une année de son entrée à l'ESM, la présence en Suisse de la recourante, qui aurait initialement duré cinq ans, est prolongée de trois ans. De plus, la recourante ne s'est effectivement pas formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. En outre, la recourante a affirmé qu'elle effectuait à l'heure actuelle des stages afin de se perfectionner, alors que le but de son séjour est de suivre des cours dispensés par une école. Enfin, la recourante ne terminera pas sa formation avant d'avoir 34 ans. Or, il s'agit d'une formation de base. L'application du critère de l'âge se fait dès lors de manière plus stricte. Ces éléments tendent à démontrer que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses études en 2011 n'est pas suffisamment assurée, ce d'autant plus que son frère et sa belle-sœur y résident. Sur ce point, l'autorité intimée n'a partant pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 août 2008 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A. X.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.