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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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X.________, c/o Y.________, à 1.********, représentée par Me Bernhard ZOLLINGER, avocat à Zürich, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2008 lui refusant une autorisation de séjour |
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Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: la recourante), ressortissante camerounaise, née le 17 janvier 1972, est entrée en Suisse le 16 août 2007. Le 21 septembre 2007, elle a demandé au Service de la population (ci-après: SPOP) de lui octroyer une autorisation de séjour d'une durée de trois à six mois, pour la préparation de son mariage avec Y.________, citoyen suisse né le 18 août 1948.
Le 10 décembre 2007, Y.________ a établi en faveur de la recourante une Attestation de prise en charge financière (valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite). La durée de la prise en charge est de cinq ans. Le montant de la prise en charge est cependant incertain, le chiffre des milliers étant illisible, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un chiffre, mais de l'abréviation "fr.", ce qui ferait conclure à une prise en charge mensuelle de 100 fr. au maximum. Quoi qu'il en soit, Y.________ ne paraît pas en mesure d'assurer l'entretien de la recourante; en effet, selon une décision du Centre social régional 2.******** du 22 octobre 2007, il est au bénéfice du revenu d'insertion à hauteur de 1'710 fr. par mois, qui correspondent au forfait mensuel de base (1'110 fr.) et à 600 fr. de loyer.
Le 14 janvier 2008, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et a imparti à la recourante un délai au 14 février 2008 pour produire une copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage émise par l'Office de l'état civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage. Le 13 mars 2008, constatant que la pièce demandée n'avait toujours pas été produite, le SPOP a imparti un dernier délai au 14 avril 2008 à la recourante pour lui faire parvenir ce document.
Selon un compte rendu d'entretien téléphonique du 21 avril 2008 établi par un employé de l'autorité intimée, le SPOP a pris contact le même jour avec l'Office de l'état civil de La Côte afin de savoir à quel stade se trouvait la procédure préparatoire du mariage. La personne contactée aurait alors déclaré que la recourante n'avait pas encore fourni une copie de son passeport et qu'un avis clôture ne pourrait être délivré qu'après au moins neuf à dix mois, les documents d'identité devant encore être authentifiés.
Pour sa part, la recourante a informé le SPOP, par lettre reçue le 30 avril 2008, que la clôture avait eu lieu le 24 avril précédent à l'Office de l'état civil de La Côte et que ce service ferait parvenir les documents demandés au SPOP.
Le 23 mai 2008, le SPOP a informé la recourante qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative et a imparti à la recourante un délai au 23 juin 2008 pour lui faire parvenir par écrit toutes remarques ou éléments complémentaires susceptibles de compléter son dossier. Le SPOP expose, dans sa lettre, qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'a été établi et qu'aucune date de mariage n'a été fixée. L'autorité intimée relève encore que la recourante est entrée sans visa et a séjourné de manière illégale en Suisse depuis le jour de son entrée (16 août 2007) jusqu'au 10 décembre 2007, date de son annonce auprès de sa commune de domicile.
Le 11 juillet 2008, la recourante a fait parvenir à l'autorité intimée des documents qui, selon elle, prouvaient qu'elle allait bientôt être mariée. Ces documents, qui émanent en apparence des autorités camerounaises, consistent en deux actes de naissance, en un certificat de nationalité camerounaise et un certificat de célibat. Aucun avis de clôture de procédure de mariage n'a cependant été joint à l'envoi.
Selon un compte rendu d'entretien téléphonique du 22 juillet 2007 figurant au dossier de l'autorité intimée, un employé du SPOP a pris contact avec la Direction de l'état civil afin de savoir si un avis de clôture avait été émis. Son interlocuteur lui aurait répondu que tel n'avait pas été le cas, la recourante n'ayant pas fourni certains documents.
B. Par décision du 27 octobre 2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour demandée et imparti à la recourante un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire suisse. L'autorité intimée a fondé sa décision sur le fait que la recourante était entrée en Suisse sans visa et qu'elle avait ainsi commis des infractions à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à l'autorité intimée, aucun avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage n'avait été délivrée, ni aucune date de célébration fixée.
C. X.________ a recouru, par l'intermédiaire de son avocat, contre cette décision. L'acte, daté du 19 novembre 2008 et remis à un bureau de poste suisse le jour même, contient les conclusions suivantes:
"Je conclus
- que le séjour préparatoire de mariage soit accordé à ma cliente
- et que comme mesure provisionnelle le séjour de ma cliente soit réglé pendant la procédure pendent
- suite de frais et dépens à la charge du Service de la population division étrangers du Canton de Vaud"
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 20 novembre 2008.
Dans sa réponse du 22 décembre 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Appelée à renseigner la cour sur l'état d'avancement de la procédure de mariage de X.________, la Direction de l'état civil a déclaré, dans sa lettre du 22 décembre 2008, que l'Office de l'état civil de La Côte lui avait transmis le dossier de mariage de la recourante afin que soit procédé à la vérification des documents par la représentation suisse au Cameroun. La Direction de l'état civil a demandé à la recourante production de documents complémentaires, qui lui sont finalement parvenus le 2 décembre 2008, après avoir été adressés par erreur à l'état civil de la Côte. Enfin, la Direction de l'état civil a fait savoir que les documents avaient été transmis pour authentification à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 12 décembre 2008, et qu'une telle procédure de vérification pouvait durer entre trois et six mois.
Dans son mémoire complémentaire du 6 février 2009, la recourante a maintenu entièrement ses conclusions.
Dans ses ultimes observations du 10 février 2009, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours satisfait, pour l'essentiel, aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), applicable au moment du dépôt du recours. Il n'est pas certain que le recours ait été formé en temps utile; on ignore en effet la date précise de la notification de la décision querellée. Cette question souffre cependant de rester ouverte, vu l'issue du recours au fond.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande d'autorisation de séjour a été formée par la recourante le 21 septembre 2007, soit avant le 1er janvier 2008; le litige doit donc être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62 s., 161 consid. 1a p. 164; 126 II 335 consid. 1a p. 337 s., 377 consid. 2 p. 381 ss; 124 II 361 consid. 1a p. 363 s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4. a) Dans sa décision du 27 octobre 2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour de courte durée que la recourante avait sollicitée. On peut se demander si le présent recours n'est pas sans objet en raison de l'écoulement du temps. En effet, l'autorisation de séjour ne portait que sur une durée de trois à six mois et la recourante a pu, grâce à l'effet suspensif accordé au recours, séjourner en Suisse pendant une période bien plus longue que celle pour laquelle elle avait fait une demande. Cette question souffre cependant de rester ouverte, vu le sort de la cause au fond.
b) En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le travail de l’Office fédéral des migrations (ODM, ci-après : les directives, état mai 2006), plus particulièrement le ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et absence de motifs d’expulsion).
En outre, selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (arrêts du Tribunal administratif [remplacé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008] PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2A.205/2006 du 1er juin 2006 consid. 3, et les références citées).
c) En l'occurrence, on ne peut pas considérer que la condition de délai raisonnable ou celle de l'imminence du mariage sont remplies. Alors que la demande d'autorisation de séjour de la recourante portait sur une durée de trois à six mois, on remarque que, plus d'un an et demi après le dépôt de cette demande, la procédure préparatoire de mariage n'est toujours pas close. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que tel sera bientôt le cas. La recourante semble plutôt user de moyens dilatoires pour prolonger son séjour en Suisse. Ainsi lorsqu'elle a averti l'autorité intimée, le 30 avril 2008, que la clôture avait eu lieu le 24 avril précédent, alors que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, les formalités en vue du mariage ont déjà été effectuées, en sorte que la présence de la recourante en Suisse n'est pas nécessaire (cf. PE.2006.0168 du 14 septembre 2006 consid. 5b). Enfin, la recourante ne démontre pas le caractère sérieux et durable de sa relation avec Y.________. En effet, selon les éléments du dossier, sa relation n'est pas antérieure à son entrée en Suisse (16 août 2007). Même si l'on tient compte de la durée de la présente procédure, la durée de la relation - soit environ deux ans - est relativement courte.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour autant qu'il conserve un objet. Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Pour autant qu’il ne soit pas sans objet, le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 octobre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.