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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier |
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recourant |
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A. X.________ Y.________, c/o B. X.________, à 1******** VD, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2008 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le 16 juin 2008, A. X.________ Y.________, ressortissant du Cameroun vivant à Yaoundé né le 23 avril 1984, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour afin d’entreprendre une formation d’une durée de trois ans auprès de l’Ecole d’Ingénierie Appliquée (EIA) à Lausanne, sanctionnée par un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion. A l'appui de sa demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, il a produit une série de documents. Il a notamment joint à sa requête la confirmation d’inscription de l’EIA qui atteste avoir reçu 7’200 francs suisses (ci-après fr.). en guise de frais d’inscription, une copie certifiée conforme de son passeport, ainsi que son curriculum vitae. Il ressort en particulier de ce dernier qu’à la suite de l’obtention de son baccalauréat en juin 2003, il s’est vu décerner, le 11 octobre 2007 à Douala, le brevet de technicien supérieur en informatique de gestion (ci-après BTS). Dans sa lettre de motivation, il a expliqué qu’après avoir obtenu son BTS, il avait renoncé à poursuivre ses études dans la même filière au Cameroun par manque de logistique et de personnel qualifiés. Désirant néanmoins continuer à se former dans ce domaine, il verrait dans les études proposées par l’EIA, l’opportunité d’obtenir un diplôme d’une école suisse. Celles-ci lui permettraient d’accéder à des postes très intéressants dans son pays d’origine. Il a en outre expliqué qu’il désirait étudier à Lausanne dans la mesure où cette ville constituait un cadre agréable et qu’il y disposait de contacts sur place, notamment deux grands frères. S’agissant du financement de ses études, il a allégué que son père, C. X.________, lui assurerait son soutien, par le versement d’environ 15'000'000 francs CFA (environ 34'800 fr.) pour la première année, par virement bancaire chaque trois mois. Par ailleurs, D.________, son beau-frère ainsi que son frère E.________, chirurgien dentiste à Yaoundé, se sont engagés également à financer ses études. Des décomptes de salaires originaux ainsi que des extraits de comptes bancaires ont été produits.
B. Par décision du 14 octobre 2008, notifiée à A. X.________ Y.________ le 31 octobre 2008 par l’entremise de l’Ambassade de Suisse au Cameroun, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études. La décision retient ce qui suit :
"A l'examen du dossier, il appert :
a. Que l'intéressé est déjà au bénéfice d’un Baccalauréat obtenu en 2003 et d’un Brevet de Technicien supérieur en informatique de gestion obtenu en 2007.
b. Qu’au regard de son cursus, la nécessité d’entreprendre des études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et n’est pas un complément indispensable à sa formation.
c. Que par surabondance, la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment garantie.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
C. A. X.________ Y.________ a recouru le 19 novembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il a en particulier relevé que le Cameroun subissait un essor considérable dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication suite à l’implantation de grandes multinationales. De ce fait, un besoin considérable d’ingénieurs notamment en informatique se ferait sentir, alors qu’aucune école au Cameroun ne dispenserait actuellement une telle formation. Par ailleurs, l'actuelle uniformisation des diplômes universitaires européens rendrait les diplômes camerounais moins compétitifs. Un séjour en Suisse représenterait pour lui une opportunité «immense pour pouvoir poursuivre ses études et bénéficier ainsi d’une formation de qualité ». S’agissant des garanties de son retour, le recourant a relevé qu’il s’était engagé sur l’honneur, par déclaration notariée, de s’en aller au terme de ses études. A cela s’ajoutent notamment les promesses d’emploi qui lui auraient été faites au Cameroun. Enfin, selon le recourant, sa bonne foi et sa détermination se mesurent également aux moyens financiers mobilisés à cet effet, soit, selon les chiffres qu’il expose dans son mémoire de recours, 13'680 fr. par an uniquement pour les frais d’écolage auxquels s’ajoutent 22'000 fr., représentant la somme minimale dont devrait disposer un étudiant pour subvenir à ses besoins.
Le 1er décembre 2008, la juge chargée de l’instruction du recours a refusé d’octroyer des mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à entrer en Suisse, et l’a prié d’attendre dans son pays d’origine l’issue de la procédure.
Le 17 décembre 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a en particulier relevé que selon la jurisprudence, pour des personnes déjà au bénéfice d’une formation, des autorisations de séjour pour études pouvaient être délivrées si la formation choisie en Suisse correspondait à un complément à celle déjà obtenue à l’étranger. Or, la formation envisagée par le recourant, sanctionnée par un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion, correspondrait à un premier cycle et serait totalement similaire aux études qu’il aurait terminées avec succès au Cameroun. Par ailleurs, il n’a pas prétendu avoir vainement tenté, dès l’obtention de son BTS, de s’intégrer au marché de l’emploi dans son pays d’origine. Enfin, le SPOP a considéré qu’eu égard à la situation socio-économique difficile dans son pays d’origine, sa sortie de Suisse ne paraissait pas suffisamment garantie.
Le recourant a déposé le 18 janvier 2009 des observations. Il a en particulier relevé qu’il n’existait aucune similitude entre le programme de formation en ingénieur de gestion de l’EIA avec celui suivi lors de son cycle BTS. Il a produit, à l’appui de ses allégations, les programmes respectifs des deux écoles. Il a encore relevé que malgré la situation socio-économique difficile de son pays, il existait des opportunités de création d’entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En outre, ses parents disposeraient d’un patrimoine financier et foncier grâce auquel un projet familial serait envisagé. Il a également cité à titre d’exemple son frère, chirurgien dentiste de formation, qui, malgré les possibilités de travailler à l’étranger, a néanmoins choisi de rentrer au pays pour y travailler, ceci malgré la situation prévalant au Cameroun.
Interpellée par la juge instructrice, la direction de l’EIA a expliqué en ces termes que la formation qu’elle dispense complète celle acquise au Cameroun:
"(…)
Le programme permettra à M X.________ d’enrichir sa formation et d’acquérir des compétences solides et avancées en informatique (bases de données avancées, administrations des réseaux et sécurités, programmation avancées orientée objet, programmation internet), en ingénierie des systèmes d’information ( outils d’analyse et de conception des systèmes d’information tels que MERISE et UML, gestion de projets, génie logiciel) en mathématiques appliquées à l’informatique (mathématiques financières, théorie des graphes et recherche opérationnelle) en gestion de production en systèmes distribués.
M. X.________ pourra confronter ses connaissances théoriques avec des réalités pratiques tant dans le domaine de l’informatique que dans le domaine de gestion et de management d’une entreprise.
(…)"
Le 4 février 2009, le SPOP a maintenu sa position dès lors que les cours dispensés par l’EIA constituaient davantage une consolidation qu’un complément indispensable à la formation suivie par le recourant dans son pays d’origine.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 126 LEtr).
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de céans n’exerce, outre la constatation inexacte ou incomplète des faits, qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
3. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
En l'espèce, les deux premières conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est confirmé que le recourant peut suivre la formation envisagée, vu l’inscription en tant qu’étudiant régulier à l’EIA qui a été versée au dossier (let. a), et que le recourant disposerait, cas échéant, d'un logement approprié auprès de son frère domicilié en Suisse (let. b). Le SPOP n’a d’ailleurs pas contesté ces points.
4. L’autorité intimée retient que le recourant est relativement âgé pour un étudiant et que le type d’études qu’il envisage ne constitue qu’une consolidation de ses études antérieures et n’est pas nécessaire à l’obtention d’un emploi au Cameroun.
Le critère de l’âge ne figure ni dans la LEtr, ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un critère qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà sous l’empire de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 rendu sous l’empire de la LEtr). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l’espèce, le recourant souhaite obtenir un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion auprès de l’EIA. Le SPOP affirme que cette formation est similaire à celle qu’il a déjà suivie au Cameroun et que cette dernière aurait déjà pu lu ouvrir l’accès au marché du travail. Par la suite, l’autorité intimée a quelque peu nuancé sa position en expliquant que la formation constituait tout au plus une consolidation plutôt qu’un complément nécessaire à la formation. Or, le recourant est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique de gestion. Ce niveau correspond plutôt au premier niveau proposé par l’EIA, soit celui du cycle de technicien qu’au deuxième niveau d’ingénieur. En effet, la comparaison entre le programme d’études pour l’obtention du BTS, qui ressort du diplôme de fin d’études versé au dossier par le recourant, et celui prévu par l’EIA pour l’obtention du titre de technicien en gestion informatique, montre que les deux cursus sont largement identiques, tant du point de vue de la durée que des branches étudiées. En revanche, les disciplines à étudier au cours du cycle d’ingénieur sont, dans leur ensemble, nettement plus techniques. C’est d’ailleurs ce que confirme le directeur de l’EIA dans sa lettre de soutien de candidature selon laquelle la formation que le recourant entend suivre « est complémentaire au BTS acquis par M. X.________, car elle lui permet de suivre une spécialisation professionnelle supérieure en système d’information et en gestion de projets ». En outre, au contraire des études pour le BTS, à l’inscription desquelles un baccalauréat suffit, le cycle d’ingénieur requiert une formation de technicien, voire un bac général moyennant une mise à niveau (cf. informations données sur le site internet de l’EIA). Ainsi, le cursus que le recourant entend poursuivre s’inscrit dans une démarche logique d’approfondissement de ses compétences et participe d’une volonté d’améliorer sa valeur sur le marché du travail. Ces arguments sont pertinents et la Cour n’a pas de raisons valables de mettre en doute les motivations exprimées par le recourant. Dans ces circonstances, l’âge du recourant au moment de la requête (24 ans) s’explique en raison de son cursus et de son parcours professionnel et correspond à un âge admissible où de telles études peuvent encore être entreprises
5. a) L'autorité intimée affirme que la sortie de Suisse du recourant ne serait pas assurée une fois le but du séjour atteint (let. d).
Pour apprécier les garanties de départ de Suisse, offertes par l’étranger qui termine ses études, l'art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS : 142.201), en précision de l’art. 27 LEtr, dispose ce qui suit :
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Il ressort de la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles, prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."
b) En l’occurrence, le dossier ne comporte pas d’éléments de nature à constituer des indices suffisants selon lesquels un retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas garanti. En effet, outre sa déclaration sur l’honneur du 26 août 2008 faite devant notaire, la Cour de céans relève que le recourant possède encore des attaches familiales au pays et qu’il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel il aurait de quelconques antécédents administratifs en Suisse. Il est vrai que l’intéressé vient d’un pays connaissant une situation socio-économique plutôt délicate. Toutefois, la situation financière de sa famille dans son pays d’origine n’apparaît pas défavorable et rend crédible que le recourant puisse y bénéficier d’opportunités professionnelles au terme de ses études en Suisse. Certes, il est célibataire et n’a pas allégué avoir des responsabilités familiales particulières au Cameroun. Ces deux éléments, que la circulaire précitée retient comme pouvant constituer des indices en faveur d’une volonté de rester en Suisse, même une fois le but du séjour accompli, ne sont pas suffisants dans le cas d’espèce. En effet, un tel profil correspond largement à celui de l’étudiant type et ne saurait, en l’absence d’autres éléments, amener l’autorité de céans à présumer que le recourant aurait l’intention de séjourner clandestinement en Suisse après ses études. Par ailleurs, les documents d’identité, dont des copies certifiées conformes ont été versées au dossier, semblent être authentiques, le SPOP n’ayant d’ailleurs nullement remis en cause leur validité. Par conséquent, dans l’hypothèse la plus défavorable, une procédure d’exécution de renvoi ne se heurtera pas à des obstacles insurmontables.
Enfin, c’est à juste titre que le SPOP n’a pas retenu dans sa décision que l’intéressé ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse (art. 27 al. 1er let. c LEtr), au vu des déclarations de trois garants et des relevés de comptes qu’il a produits.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études au recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 14 octobre 2008 est annulée.
III. Le SPOP délivrera à A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais né le 23 avril 1984, une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études.
IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2009
La présidente : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.