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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M.
Jean-Claude Favre et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né en 1970, et Y.________, Suissesse née en 1958, se sont mariés en juillet 2003. Le 30 octobre 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour à X.________, renouvelée le 13 août 2004 et le 7 juin 2006.
B. Entendue le 17 octobre 2006 par la police municipale de 1********, Y.________a déclaré que le couple s’était séparé le 1er août 2006. Elle a déclaré avoir pris l’initiative de quitter son mari, car leur vie de couple était inexistante et que son mari ne travaillait pas. Elle a indiqué avoir renoncé à une procédure de divorce, faute de moyens et en raison de l’opposition de son mari. Elle avait le sentiment que celui-ci l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Elle ne comptait pas reprendre la vie commune. Entendu le 6 décembre 2006 par la police municipale de 2********, X.________ a confirmé s’être constitué un domicile séparé, en raison des tensions survenues dans le couple. Il s’agissait toutefois uniquement d’une pause, afin que chacun des conjoints fasse le point sur leur avenir. Il avait pris un emploi temporaire.
Le 27 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour accordée à X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 1er novembre 2007, le Tribunal administratif a annulé cette décision, pour violation du droit d’être entendu et renvoyé l’affaire au SPOP pour nouvelle décision (cause PE.2007.0246).
C. Le 26 novembre 2007, Y.________a confirmé au SPOP qu’une procédure de divorce avait été engagée. Le 2 avril 2008, sans contester ce point, X.________ a estimé abusif que l’autorisation de séjour lui soit retirée pour ce motif. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.Y.________le 7 août 2008. Le 30 octobre 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement du permis de séjour de X.________.
D. Celui-ci a recouru contre cette décision, dont il conclut principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La décision attaquée se présente sous les traits d’un refus du renouvellement de l’autorisation de séjour. Cette qualification est manifestement fausse. En effet, la décision attaquée n’est que la suite de celle du 27 mars 2007, annulée pour des motifs formels. Preuve en est également que le recourant n’a pas présenté de demande de renouvellement de son autorisation de séjour, celle-ci étant valable jusqu’au 27 juillet 2008, selon la dernière décision de renouvellement, du 7 juin 2006. Il suit de là que l’affaire doit être traitée comme une révocation de l’autorisation de séjour.
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). Il en va de même pour celles engagées d’office (ATAF 2008/1; arrêt PE.2008.0109 du 14 octobre 2008, consid. 5). Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
2. a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
b) Les époux X.Y.________ont partagé la vie commune pendant trois ans. Ils n’ont pas eu d’enfants et sont séparés depuis le 1er août 2006. Ils sont divorcés depuis le 7 août 2008. Il n’existe aucun indice sérieux d’une reprise de la communauté conjugale. Le recourant allègue avoir voulu reprendre la vie commune, mais renoncé à ce projet à raison du refus de son épouse de s’engager dans cette voie. Pour se marier, il faut effectivement être deux et il ne suffit pas que l’un des conjoints veuille maintenir le lien conjugal pour que l’on doive admettre qu’une reprise de la vie commune soit possible. La position du recourant sur ce point est au demeurant contradictoire, puisqu’il indique avoir lui-même demandé le divorce. C’est bien la preuve qu’il ne croyait plus à une réconciliation. Qu’il n’ait pas entrevu les conséquences d’une telle démarche sous l’angle de son séjour en Suisse n’y change rien. Il n’y a ainsi rien à redire à la décision du SPOP de révoquer l’autorisation de séjour, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée (cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2008.0109, précité). Pour le surplus, le recourant, jeune, en bonne santé et sans enfants, peut retourner dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 30 octobre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.