TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, c/o B.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : le SPOP ou l’autorité intimée),  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2008 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                Venant du Brésil, A. X.________ Y.________, née le 1er juin 1978, est entrée en Suisse le 20 avril 2008. Le 30 avril 2008, elle a requis une autorisation de séjour en vue d’épouser B.________, ressortissant portuguais, né le 7 avril 1965, titulaire d’un permis C, domicilié à 1********, en instance de divorce.

Par deux fois (les 27 juin et 28 août 2008), le SPOP a demandé à l’intéressée de lui fournir « un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ». Répondant respectivement les 15 juillet et 5 septembre 2008, A. X.________ Y.________ a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ce document, car la procédure de divorce était en cours. Au cours de ces échanges, l’intéressée a encore fourni les explications suivantes au SPOP :

« (…) J’ai connu M. B.________ en 2006 au Brésil, je venais le voir en Suisse une fois par année et lui venait aussi me voir au Brésil, mais en janvier 2008, M. B.________ ma (sic) demandé en mariage et j’ai dit oui. Depuis le 20 avril 2008 je suis venue habiter en Suisse chez mon fiancé en attendant de pouvoir me marier avec M. B.________ (…) » (cf. lettre du 15 juillet 2008, p. 2).

Par décision du 14 octobre 2008, notifiée le 7 novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée, motif pris que la requérante n’avait pas donné suite aux demandes servant à compléter le dossier. Sa décision était rédigée en ces termes :

«  (…) Après examen de votre dossier, nous constatons que vous n’avez pas entièrement donné suite à nos demandes des 27 juin 2008 et 28 août 2008 aux fins de compléter l’instruction de votre dossier. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour l’octroi de l’autorisation sollicitée. Dès lors, celle-ci est refusée. (…). Les considérations qui précèdent justifient qu’un délai de départ fixé à un mois dès notification vous soit imparti pour quitter notre territoire (…) ».

B.                               En temps utile, le 24 novembre 2008, A. X.________ Y.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de l’autorité de céans. A l’appui de son recours, elle a fait valoir que son fiancé était toujours en instance de divorce, ce qui rendait le mariage impossible. Elle a, en outre, requis l’effet suspensif.

C.                               L’effet suspensif a été accordé par décision du juge instructeur du 27 novembre 2008.

D.                               En réponse du 6 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que la recourante n’avait « pas été en mesure d’entreprendre des démarches concrètes en vue de mariage» et qu’en tout état de cause, le mariage n’était pas envisageable tant que B.________ n’était pas divorcé. Il a ajouté qu’en l’absence d’une relation stable d’une certaine durée, les conditions légales pour un séjour en Suisse en vue d’un mariage n’étaient pas réunies.

En réplique du 30 janvier 2009, A. X.________ Y.________ s’est prévalue de sa bonne intégration en Suisse, et a indiqué ce qui suit au sujet de ses liens avec B.________ :

« (…) Il est vrai que nous nous connaissons seulement depuis 2 ans, mais nous nous aimons aussi fort qu’un couple qui se connaît depuis 10 ans. Comment pouvez-vous mesurer l’amour de quelqu’un ? Pour pouvoir vivre auprès de la personne que j’aime, j’ai tout quitté dans mon pays, j’avais un très bon poste et je gagnais très bien ma vie. Je tiens à vous préciser par là que je l’aime vraiment et que nous voulons vraiment nous marié (sic) et que le mariage de complaisance ne nous concerne pas. M. B.________ m’a présenté toute sa famille ici ainsi qu’au Portugal, croyez-vous vraiment que notre relation ne soit pas sérieuse et stable ? Aussi, M. B.________ a trois filles qui viennent tous les 15 jours à la maison passer le weekend avec nous et elles m’apprécient beaucoup. De plus, je m’intègre gentiment dans votre communauté (…). Pour prouver notre bonne foi, nous sommes disposés à aller chez le notaire pour faire une promesse de mariage. S’il vous plait, ne me séparé (sic) pas de la personne que j’aime ! (…) ».

Le recourante a, en outre, précisé que l’avancement de la procédure de divorce actuellement pendante ne dépendait pas de sa volonté et a produit, à ce sujet, une lettre de l’avocate Valérie Elsner Guignard, à Lausanne, datée du 14 novembre 2008, censée renseigner l’autorité de céans sur le déroulement dudit procès. L’avocate prénommée a donné les précisions suivantes :

 « (…), je confirme, par la présente, qu’une procédure de divorce est en cours auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Je précise que les écritures ont d’ores et déjà été déposées par les parties et que l’audience préliminaire a eu lieu. A ce jour, la notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial est sur le point de déposer son rapport. Je précise que la liquidation du régime matrimonial des époux B.________-Z.________ pose une difficulté juridique particulière, eu égard au règlement d’un bien situé au Portugal et les deux époux étant tous deux domiciliés en Suisse. A la suite du dépôt du rapport de la notaire, l’audience de jugement de divorce sera fixée, vraisemblablement au début de l’année 2009. (…). »

 

E.                               Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La demande d’autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 30 avril 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al.1 LEtr, a contrario).

2.                                La recourante se prévaut implicitement du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en raison de sa cohabitation avec B.________ qu’elle désigne comme étant son fiancé. Elle dit vouloir l’épouser dès la fin de la procédure de divorce.

3.                                a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (v. p. ex. PE.2008.0501 du 21 avril 2009), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2C.90/2007 du 27 août 2007; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune (cf. sur tous ces points, arrêt PE 2008.0501 du 21 avril 2009, op. cité, consid. 3).

b) Les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, 1er janvier 2008, 5ème partie) considèrent les droits résultant des principes ci-dessus comme une forme de dérogation aux conditions d'admission, plus précisément d'une dérogation qui peut être accordée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.20 ). Elles distinguent le cas du séjour destiné à préparer le mariage et celui du séjour des concubins.

c) S'agissant du premier cas, ces directives prévoient ce qui suit:

5.5.2 Séjour en vue de préparer le mariage

En application de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex : temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex : moyens financiers suffisants, absence de certificats de mariage d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion).

L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en Suisse (par ex.: entrée en tant que visiteur; voir chiffre), si les conditions d’admission en vue de la préparation du mariage sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEtr ; art. 6 OASA).

En l'espèce, la recourante est venue en Suisse en avril 2008 pour rejoindre B.________, titulaire d’un permis C, en instance de divorce. Depuis lors, elle vit maritalement avec le prénommé dans l’attente de pouvoir l’épouser. En cours de procédure, elle a produit une lettre de l’avocate mandatée par B.________ pour sa procédure de divorce, qui fait état de difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial et indique que l’audience de jugement de divorce sera vraisemblablement fixée au début de l’année 2009. Cependant, aucun élément ne le confirme à ce jour.

Dans ces circonstances, aucune démarche concrète ne peut encore être valablement entreprise pour le mariage des intéressés. Par conséquent, quelle que soit la volonté de contracter mariage qui habite la recourante et son ami, on ne saurait considérer en l’état que les intéressés sont sur le point de se marier.

d) S'agissant du second cas, ces directives prévoient ce qui suit:

5.5.1.1 Couple concubin sans enfants

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

•    l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

•    l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

-    une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

-    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•    il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;

•    il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

•    le couple vit ensemble en Suisse;

•    le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).

Selon ses dires, l’intéressée a connu B.________ en 2006 au Brésil ; elle venait le voir en Suisse une fois par année avant que son ami prénommé ne la demande en mariage en janvier 2008. Elle aurait, dès cette demande, tout quitté pour venir le rejoindre Suisse. D’après les pièces du dossier, elle est arrivée sur notre territoire le 20 avril 2008 et les intéressés vivent ensemble depuis cette date, soit depuis un peu plus d’une année. Il s’agit là d’une courte durée de cohabitation qui n’autorise pas la recourante à se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH. L’attestation par laquelle B.________ s’est engagé, le 29 avril 2008, à prendre intégralement en charge la recourante n’y change rien. Cela étant, l'autorité intimée ne s'est pas méprise en niant, comme elle l’a fait notamment dans sa réponse du 6 janvier 2009, l’existence d’un concubinage suffisant au sens de la jurisprudence précitée et en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.

4.                                Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté et la décision du SPOP confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours, fixés à 500 fr. (art. 45, et 49 al.1 LPA-VD ; art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11)), et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue du Service de la population du 14 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2009

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.