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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant brésilien né le 13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre 2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007.
B. Interpellé une nouvelle fois en avril 2008, X._______________ a reconnu être resté en Suisse et avoir poursuivi ses activités de prostitution. Une carte de sortie l’invitant à quitter le territoire suisse d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.
C. L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008.
D. Le 10 juin 2008, X._______________ a à nouveau été interpellé par la police qui lui a notifié la décision d’interdiction d’entrée en Suisse.
E. Le même jour, l’intéressé a sollicité une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._______________, ressortissant suisse né le 25 février 1936.
F. Le 18 juin 2008, X._______________ et Y._______________ ont présenté une demande d’ouverture d’un dossier d’enregistrement d’un partenariat à l’Office de l’état civil du Nord vaudois.
G. Les 28 août et 3 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a indiqué à X._______________ qu’il n’était pas en mesure de lui délivrer une autorisation de séjour dès lors qu’il n’était pas en possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du partenariat en lui impartissant des délais pour se déterminer, le dernier fixé au 3 octobre 2008
H. Le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de partenariat enregistré par décision du 4 novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements concernant la procédure préparatoire de partenariat et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son refus.
I. Le 21 novembre 2008, X._______________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal et a conclu à son annulation. Il expose avoir été dans l’impossibilité de renseigner le SPOP vu que son dossier était en cours de traitement auprès de l’Etat civil. Il conclut à l’annulation de la décision du 4 novembre 2008 et, notamment, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre la procédure de partenariat auprès de l’Etat civil.
J. Par décision incidente du 3 décembre 2008, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
K. Le SPOP s’est déterminé le 3 février 2009 et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que la conclusion du partenariat enregistré n’était pas imminente et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de délivrer une autorisation de séjour en vue de conclure ledit partenariat. De plus, le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant, selon la jurisprudence fédérale, de se prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
L. Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet 2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (réf. 5A_785/2009).
M. Le 22 mars 2010, le juge instructeur a invité le recourant à déposer des déterminations ou à requérir d’autres mesures d’instruction.
N. Le 25 avril 2010, le recourant a produit ses déterminations. Il qualifie la décision de I’Etat civil de contraire aux droits de l‘homme et à la CEDH. Il requiert que le juge instructeur examine le dossier de l’Etat civil. Il demande également à être entendu personnellement.
Considérant en droit
1. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 Il 281 consid. 3.1 p. 285, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, traduit, résumé et commenté in RDAF 2005 I, p. 661). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 lb 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. par exemple arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 et 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p. 267, p. 284).
Dans un arrêt de principe publié aux ATF 126 lI 425 (traduit, résumé et commenté in RDAF 2001 I, p. 687), le Tribunal fédéral a jugé que les couples homosexuels ne pouvaient pas invoquer la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, respectivement de l’art. 13 al. 1 Cst. Dans certaines circonstances particulières, le refus d’accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger pouvait cependant porter atteinte au droit à la protection de la vie privée des concubins de même sexe protégée aussi par l’art. 8 par. 1 CEDH et limiter ainsi le pouvoir de décision de l’autorité cantonale de police des étrangers.
b) En cas de mariage imminent, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C) en application de l‘art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142) en relation avec l‘art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Aux termes de l’art. 52 LEtr qui traite du partenariat enregistré, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.
Dans cette perspective, les dispositions réglant la préparation du mariage doivent s’appliquer à la procédure préparatoire de partenariat. Ainsi, en cas de partenariat imminent, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son partenariat avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement en application de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA.
Selon les directives de l’ODM, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque:
· l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée;
· l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex, contrat de partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil;
· il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;
· il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
· le couple vit ensemble en Suisse;
· le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).
2. a) En l’occurrence, par décision du 27 mars 2009, la cheffe de l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à l'enregistrement du partenariat de X._______________ et Y._______________. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet 2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (réf. 5A_785/2009).
b) Selon le principe de l’autorité de la chose jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges et les autorités, même dans d’autres affaires entre les mêmes parties, lorsque la solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009, consid. 3c, GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a, GE.2007.0015 du 28 juin 2007, consid. 3a, et les références citées).
c) En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du projet de partenariat du recourant (5A_785/2009 précité consid. 5.5, l’abréviation Y. se rapportant au recourant):
« (…) bien que les recourants semblent cohabiter, X.________ a manifestement une conception erronée de l'institution juridique du partenariat lorsqu'il déclare qu'il suffit d'avoir "une bonne collaboration" et une "bonne amitié" avec l'autre, qu'il "ne se marie pas", mais fait "un contrat de partenariat où il n'y a pas directement de l'amour mais plus de plaisir en commun", qu'il a ainsi une personne qui s'occupe de lui, de son ménage et de la cuisine. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il se considère "comme un père ou un grand-père protecteur" à l'égard de Y.________ - puisqu'il n'a lui-même pas eu de fils -, qu'il a quarante ans de plus que celui-ci, qu'ils ne peuvent pas communiquer si ce n'est à l'aide du dictionnaire, que X.________ n'envisage pas de faire quoi que ce soit si Y.________ n'obtient pas de permis de séjour - à ce sujet, il a répondu à l'officier de l'état civil: "Rien, tant pis. A 72 ans nous sommes moins ardents qu'à 42 ans" -, les conditions d'une relation stable et exclusive dans ses composantes corporelle et spirituelle ne sont manifestement pas remplies. Quant à l'intention d'éluder les règles sur le séjour des étrangers, c'est également à juste titre que la cour cantonale l'a considérée comme manifeste; Y.________ est venu en Suisse avec un visa touristique, s'est vu refuser un permis de séjour et fait l'objet d'une procédure de renvoi, décision contre laquelle il a fait recours ».
Ces considérations, tirées d’un arrêt entré en force, qui nient l’existence d’une relation stable et exclusive, lient l’autorité de céans, qui ne peut pas procéder à un nouvel examen de la décision de l’Etat civil. Le tribunal ne peut ainsi que constater que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas réunies en application de l’art. 30 let. b LEtr ni en vue de la préparation d’un partenariat enregistré ni sur la base de la protection de la vie familiale.
3. Le recourant demande à être entendu personnellement. Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que la question déterminante de la relation qu’il entretient avec un citoyen suisse a été tranchée définitivement. Le recourant ne fait par ailleurs pas mention d’éléments qui ne pourraient pas être invoqués par écrit. Disposant ainsi de suffisamment d’éléments pour trancher la question litigieuse, le tribunal peut, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 lI 425 consid. 2.1 p. 429; 119 lb 492 consid. 5b/bb p. 505/506), se passer d’entendre le recourant.
4. Le recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments que ceux relatifs à son projet de partenariat enregistré, le tribunal n’examinera pas s’il existe d’autres raisons permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. Il n’a de toute manière en principe pas à le faire en l’absence d’une décision de l’autorité intimée sur ce point.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.