TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM François Gillard et Guy-Bernard Dutoit, Mme Marylène Rouiller greffière.

 

recourante

 

A.X.Y.________, à 1.********, représentée par l'avocat Dominique RIGOT, à Montreux,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________, ressortissante chilienne née le 13 octobre 1977, et B.X.Y.________, ressortissant suisse d'origine chilienne né à 2.******** (3.********) le 30 juillet 1979 se sont rencontrés au 3.********, où leur relation a duré trois ans avant qu'ils ne décident de venir en Suisse où la vie leur semblait plus facile. Au 3.********, l'intéressée a travaillé dans un supermarché afin de réunir l'argent utile à payer le voyage en avion. Arrivés dans notre pays le 23 juin 2003, A.X.Y.________ et B.X.Y.________ se sont mariés à 1.******** le 28 novembre 2003; le 22 décembre suivant, l'épouse a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B) qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en avril 2008.

Le couple s'est tout d'abord installé durant environ un an chez le frère du fiancé (4.********, à 1.********), avant de prendre logement chez une amie (C.Z.________) jusqu'en août 2005 puis de s'installer à la rue 5.******** à 1.********.

Aussitôt après son arrivée en Suisse le couple X.Y.________ a connu des difficultés liées surtout à la passivité du mari qui ne faisait aucun effort pour apprendre le français et pour trouver un emploi. Passant ses journées avec des amis devant la télévision, il cherchait à obtenir les prestations de l'aide sociale (qu'il a obtenues en 2003) ou de l'assurance-chômage. L'épouse s'est, quant à elle, mise au travail aussi vite que possible. Ainsi, d'août à décembre 2005, elle a œuvré pour le compte d'une entreprise de nettoyage (********), tout en suivant des cours de français financés par l'assurance-chômage. Au début de l'année 2006, elle a été engagée par la société 6.******** SA pour distribuer des journaux, et dès le mois d'avril 2006, elle a travaillé comme caissière à la 7.******** de 1.********, emploi qu'elle exerce encore à plein temps.

Au cours de l'année 2006, B.X.Y.________ a, sur les conseils de son frère, maintes fois demandé à sa femme de quitter le domicile conjugal. Malgré ces difficultés, A.X.Y.________ est restée à demeure. Elle aimait son époux et espérait le voir changer. Elle voulait lui éviter des ennuis et des dettes, c'est pourquoi elle payait ses primes d'assurance-maladie, et prenait congé pour l'accompagner à des entretiens d'embauche.

A deux reprises (été 2005 et été 2006), le couple est parti en Espagne en compagnie d'C.Z.________, une amie du couple qui n'a rien perçu de leurs difficultés.

Le 1er octobre 2006, l'épouse a pris à bail un appartement, sis à la rue du 8.********, à 1.********, dont elle payait le loyer alors qu'elle logeait encore avec son époux à la rue de 5.********. Elle a passé le jour de Noël 2006 avec son mari et pensait pouvoir l'amener dans son nouveau logis (moins cher) après avoir pu acheter et payer de sa poche le mobilier nécessaire. Elle a fini par s'y installer seule au début du mois de janvier 2007 après avoir été chassée du domicile conjugal par son conjoint.

B.                               Ayant été informé de ce changement de domicile par l'Office de la population de la commune de 1.******** (cf. formulaire Z1 du 1er février 2007 "annonce de mutation pour étrangers"), le SPOP a prié la Police 9.******** de 1.******** (ci-après : la Police 9.********) d'entendre les époux X.Y.________.

D'après les déclarations (non signées par les intéressés) contenues dans le rapport de renseignements du 13 septembre 2007, B.X.Y.________ aurait déclaré, le 7 août 2007, que le couple s'était séparé en novembre 2005, tandis que selon l'épouse (déclaration du 10 août 2007) la séparation aurait eu lieu juste avant Noël 2005.

Sur la base des indications de la Police 9.********, le SPOP a signifié à la requérante, le 24 avril 2008, son intention de révoquer l'autorisation de séjour délivrée à la suite de son mariage avec B.X.Y.________, et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle, il a toutefois demandé à l'intéressée de lui faire part de ses éventuelles remarques et observations complémentaires.

Ainsi, par courrier urgent adressé au SPOP le 16 mai 2008, la requérante a fait valoir qu'elle avait subi le comportement inapproprié de son mari sans jamais baisser les bras, qu'elle s'était parfaitement intégrée socialement et professionnellement, et  qu'elle était autonome financièrement. Au surplus, elle a contesté le contenu du rapport de renseignements de la Police 9.******** et a précisé avoir quitté le domicile conjugal au début de l'année 2007, après que son mari l'avait chassée du domicile conjugal. A l'appui de cette dernière allégation, elle a produit une attestation de la Commune de 1.********, selon laquelle le changement de résidence a eu lieu au 1er janvier 2007, ainsi que trois commandements de payer établis au nom du couple, notifiés au domicile conjugal (rue de 5.********) en mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006, auxquels elle avait, le jour même, fait opposition.

C.                               Toujours fondé sur les déclarations retenues par la Police 9.********, le SPOP a, par décision du 5 novembre 2008, constaté que l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 28 novembre 2003, avec un ressortissant suisse, que le couple s'était définitivement séparé en décembre 2005, et que donc la vie commune avait duré moins de trois ans. Il a, cela étant, rejeté la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 22 octobre 2008 par A.X.Y.________, à qui il a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Par détermination du 14 novembre 2008 adressée au SPOP, l'intéressée a derechef exposé ses motifs, pièces à l'appui.

                   Par acte daté du 27 novembre 2008 comportant une requête d'effet suspensif et d'audition de témoins, l'intéressée s'est pourvue contre la décision du SPOP du 5 novembre 2008, dont elle a demandé l'annulation. Elle s'est en outre prévalue de la violation de son droit d'être entendue, l'autorité intimée n'ayant pas considéré les pièces complémentaires annexées aux déterminations des 16 mai et 14 novembre 2008, censées établir que la vie commune avait duré plus de trois ans et que son intégration dans notre pays était réussie.

D.                               Le 2 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours.

E.                               Dans sa réponse du 12 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que les conditions du renouvellement du permis B n'étaient pas réunies dès lors que la vie commune avait définitivement pris fin en 2005, soit moins de trois ans après la date du mariage célébré le 28 novembre 2003. En outre, il a soutenu qu'une procédure de divorce ayant été initiée, ce mariage purement formel ne pouvait pas donner droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Enfin, l'intégration en Suisse ne lui paraissait pas exceptionnellement réussie et un retour au 3.******** semblait raisonnablement exigible de cette administrée qui y a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales.

Répliquant le 16 mars 2009, l’intéressée a requis l’audition de trois témoins et a maintenu ses conclusions.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

Le 11 août 2009, le SPOP a transmis à l'autorité de céans une nouvelle demande de permis de séjour remplie par l'intéressée le 11 août 2009, ainsi qu'un contrat de travail signé par la recourante le 20 juillet 2009 avec l'entreprise 10.********, à 11.********, pour une activité accessoire consistant en des travaux de nettoyages à effectuer le soir entre 18h30 et 20 h30.

L'Office des poursuites de 1.******** a été interpellé sur la question de savoir si, d'après ses dossiers, il était possible de savoir si les commandements de payer invoqués avaient été notifiés à la rue de 5.******** ou à la rue du 8.********. Cet office a indiqué le 5 octobre 2009 qu'il ne pouvait pas répondre à la question et qu'il était possible que les deux commandements de payer aient été notifiés à la Rue du 8.******** et que l'adresse indiquée sur les actes de poursuites était celle qui figurait dans le fichier de l'office à l’époque de leur confection les 14 et 27 novembre 2006. Le changement d’adresse a été effectué dans le fichier lors d'une saisie à la rue du 8.******** en date du 12 mai 2007.

F.                                L'instruction du dossier a confirmé les faits ci-dessus :

                   a) Il ressort de l'audience tenue le 17 novembre 2009, au cours de laquelle les parties et divers témoins ont été entendus, que, mariés depuis le mois de novembre 2003, les époux X.Y.________ ont fait ménage commun jusqu'à la fin du mois de décembre 2006. L'épouse a été chassée du domicile conjugal par son mari durant les fêtes de fin d'année 2006. L'un des témoins entendus se souvient de lui avoir prêté sa voiture pour déménager en janvier 2007. Même si l'Office des poursuites n'a pas pu confirmer que les commandements de payer notifiés en mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006 l'avaient été à la rue de 5.********, il est établi que l'office des poursuites a encore remis à la recourante le 14 décembre 2006 une quittance de 355.55 francs indiquant son adresse à la rue de  5.********. Dans le même sens, d'après les attestations de résidence établies par l'Office de la population de 1.******** les 8 novembre 2006 et 7 novembre 2007, la requérante a habité à la rue du 8.********  à 1.******** dès le 1er janvier 2007.

b) Le divorce des époux X.Y.________ - entamé sur demande unilatérale de l'époux -  a été prononcé par jugement du 20 août 2009, à ce jour en force. 

                   c) Des déclarations concordantes émises en cours d'audience du 17 novembre 2009, ainsi que des témoignages écrits produits par l'intéressée le 14 novembre 2008 et à l'appui de son recours, il ressort que, dès son arrivée en Suisse, l'intéressée a occupé divers emplois d'ouvrière non qualifiée (nettoyage, distribution de journaux) puis un emploi de caissière à la 7.******** où elle a été appréciée tant pour son engagement que pour la qualité de son travail. Elle parle très bien le français, sa situation économique est stable et son dossier ne contient aucune trace de poursuite pénale.

 

Considérant en droit

1.                                La demande d'autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 octobre 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al.1 LEtr, a contrario).

2.                                a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

 

 

 

Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511) rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.

Les directives de l'ODM (ch. 6.9, version du 13 décembre 2008) précisent que, si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).

3.                                En l'espèce, les époux X.Y.________ ne vivent plus ensemble depuis fin décembre 2006. Le litige porte sur la question de savoir si les conditions du droit au renouvellement de l'autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille sont remplies. A cet égard, l'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a).

a) Dans un arrêt PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 2, l'autorité de céans rappelle la jurisprudence fédérale selon laquelle les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non réalisées en l'espèce. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose donc l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM, Domaine des étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1). Le délai commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune (PE.2009.0072 du 16 juin 2009, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé que la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel des ATF).

En l'occurrence, la recourante s'est mariée en Suisse le 28 novembre 2003 alors qu'elle faisait déjà ménage commun avec son époux et la vie commune a duré sans discontinuer jusqu'à la fin du mois de décembre 2006. A cet égard - et contrairement à ce que soutient le SPOP sans prendre en compte les éléments complémentaires fournis la première fois au cours de la procédure administrative par la recourante -,  il n'y a pas lieu de tenir pour déterminantes les indications données à la Police 9.********. Il appert en effet que d'une part, celles-ci n'ont pas été signées par le couple X.Y.________, et que d'autre part, elles sont démenties tant par les pièces du dossier que par les témoignages concordants recueillis en audience du 17 novembre 2009. L'union conjugale a duré au moins trois ans, comme l'exige l'art. 50 al. 1 let. a in initio LEtr.

b) L'art. 77 al.1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la dissolution de la famille prévoit que (…) l'étranger est bien intégré lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (al. 4, let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

In casu, la bonne intégration de l'intéressée ne saurait être remise en cause. Il ressort en effet tant des pièces du dossier que des déclarations faites en audience du 17 novembre 2009 que dès son arrivée en Suisse, en 2003, la recourante a appris rapidement le français, car elle était désireuse de s'intégrer au plus vite dans la vie sociale et professionnelle de notre pays. Plus à l'aise dans notre langue, elle a, dès le mois d'août 2005 et durant plusieurs années, été active professionnellement, assurant ainsi son autonomie financière, et donnant entière satisfaction à ses employeurs. Au demeurant, elle n'a jamais été interpellée par la police. Ainsi, par son comportement, elle a montré qu'elle respectait tant l'ordre juridique suisse que les valeurs de la Constitution fédérale.

4.                                Constatant la dissolution de la famille, le SPOP prétend que, le mariage de la recourante étant vidé de toute substance et n'ayant plus qu'une validité formelle, "son droit au renouvellement de son autorisation de séjour s'est éteint en vertu de l'art. 51 al.1 let. a LEtr". Il a repris cet argument en plaidoirie en exposant que même si le tribunal retenait que le ménage commun avait duré plus de trois ans, la recourante commettrait un abus de droit en se prévalant de son mariage vidé de sa substance.

Comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans le récent arrêt déjà cité, la jurisprudence qui considère comme un abus de droit le fait d'invoquer un mariage vidé de son contenu remonte à l'art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Sous l'empire de cette disposition, l'existence d'un mariage formel suffisait pour conférer au conjoint étranger d'un ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour et à son renouvellement. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers subordonne désormais ce droit à la condition que les époux fassent ménage commun (art. 42 LEtr), sauf raisons majeures (art. 49 LEtr). Dans ces conditions, la question de l'abus de droit ne se pose plus dans le cadre de l'art. 50 LEtr, qui trouve précisément à s'appliquer lorsque la communauté conjugale a pris fin. Il est vrai que l'abus de droit est désormais consacré par l'art. 51 LEtr mais son champ d'application se restreint, dans le cas de l'art. 50 LEtr, à l'hypothèse où les époux n'auraient vécu ensemble que pour sauver les apparences au point que la durée du ménage commun ne pourrait pas - ou pas entièrement - être prise en considération dans les trois ans requis (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel des ATF).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La recourante a certes été confrontée à la passivité, voire à l'oisiveté de son époux mais elle espérait qu'il finirait par changer. Elle a rapidement appris le français - contrairement à son mari - , puis s'est efforcée de travailler et de s'intégrer. C'est elle qui assurait l'essentiel de la subsistance du couple, payant même les dettes de son mari et prenant congé pour l'accompagner à des entretiens d'embauche. Malgré les difficultés, la requérante a reconnu avoir toujours été amoureuse de son mari, et avoir espéré qu'il finirait par changer. Dans cet esprit, elle a pris à bail un appartement moins cher sis à la rue du 8.******** à 1.******** dont elle payait le loyer dès le mois d'octobre 2006 tout en logeant encore au domicile conjugal; elle souhaitait y emmener son conjoint. Elle a dû se résigner à s'y installer seule après que son mari l'a chassée du domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2006, les époux ayant encore passé Noël ensemble. On ne se trouve pas dans la situation où les époux s'entendraient pour tromper l'autorité en simulant une vie commune factice.

5.                                En définitive, les exigences de durée minimale de l'union conjugale et d'intégration réussie étant remplies, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation de séjour de l'intéressée doit être prolongée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a été assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. compte tenu de l'ampleur de la procédure (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision  du SPOP du 5 novembre 2008 est réformée en ce sens que A.X.Y.________ a droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

III.                                Le Service de la population versera à A.X.Y.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

dl/Lausanne, le 29 janvier 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.