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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant la délivrance des autorisations de séjour pour elle-même et sa fille B.X.________ |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante brésilienne née le 25 avril 1978, est entrée en Suisse sans autorisation, en 2002, pour y rejoindre son ami, Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 17 août 2005, A.X.________ a accouché d’une fille, B.X.________, reconnue par Y.________. Le 29 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a constaté le caractère illégal du séjour de A.X.________ et l’a invitée à quitter la Suisse. Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 7 mars 2008, déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ contre cette décision (cause PE.2007.0555).
B. Le 31 mars 2008, A.X.________ a demandé une autorisation de séjour, pour elle-même et sa fille. Les 3 juin et 30 juillet 2008, le SPOP a demandé à la requérante de fournir un certain nombre de renseignements et de documents, afin d’instruire sa demande. N’ayant pas reçu de réponse, le SPOP a rejeté la demande.
C. A.X.________ s’est pourvue devant le Tribunal de céans et a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille.
D. Le SPOP a sollicité, comme condition à une éventuelle reconsidération de sa décision, la production par la recourante de son rapport d’arrivée ainsi que celui concernant son prétendu fiancé. Ces documents n’ont pas été produits dans le délai imparti et le Tribunal a statué en l’état du dossier selon la procédure de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. La recourante ne peut se fonder sur aucune disposition du droit national ou d’un traité international pour obtenir un permis de séjour en Suisse. En particulier, elle ne peut se fonder sur le fait que sa fille détient la nationalité portugaise pour obtenir un permis de séjour, aucune disposition de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP ; RS 0.142.112.681) ne confère à l'enfant de la recourante, âgée de trois ans, un droit originaire à une telle autorisation (voir à cet égard ATF 2A.768/2006 du 23 avril 2007 et références citées, notamment ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005, consid. 4).
2. Certes, la recourante peut se fonder sur l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH ; RS 0.101) qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie priée et familiale, notamment, lequel comprend le droit pour les membres de la famille à vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Encore faudrait-il qu’elle démontre qu’elle et son enfant entretiennent une relation étroite et effective avec le membre de la famille qui détient un titre de séjour assuré en Suisse. Or, l’existence d’une telle relation ne ressort pas des éléments du dossier qui a été présenté aux autorités : rien n’indique que le père de l’enfant verse à celui-ci une contribution d’entretien. D’ailleurs, la signature qui figure sur le formulaire d’attestation de prise en charge financière ne correspond pas à celle du père. Rien n’indique également qu’il entretient des relations personnelles avec son enfant. Enfin, aucun élément ne permet d’affirmer que ce dernier entend faire ménage commun avec la recourante, respectivement fonder une famille. Au contraire : A.X.________ est arrivée en Suisse en 2002 pour y rejoindre le père de B.X.________. Force est de constater que sept ans après son arrivée, sa situation familiale est toujours la même, soit celle d’une mère célibataire. La réelle intention des parties ne semble dès lors pas être celle de fonder un foyer. Dans ces conditions, la recourante ne peut se fonder sur l’art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour (cf. également arrêt PE.2008.0313 du 17 novembre 2008).
3. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et à sa fille. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourantes. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.