TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Nigéria né le 27 mars 1986, est entré en Suisse le 2 juin 2002, où il a présenté une demande d'asile, définitivement rejetée le 16 décembre 2002. Un délai de départ au 14 février 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Entre-temps, les 18 octobre 2002 et 24 février 2003, le prénommé a été interpellé par la police à Lausanne en possession de drogue. L'exécution du renvoi ayant été suspendue, A. X.________ a été autorisé à rester dans le canton de Vaud. Il a fait l'objet d'avertissements de la part de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), notamment les 23 avril et 21 septembre 2004 en raison de son comportement (actes d'incivilités).

B.                               Le 9 mai 2005, A. X.________ et B. Y.________, ressortissante suisse née le 30 juin 1986 ont entrepris des démarches en vue de leur mariage, qui a été célébré le 11 novembre 2005 à 1********. Le 27 janvier 2006, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant que conjoint d'une Suissesse, valable jusqu'au 10 novembre 2006, régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2008. Le 3 juillet 2006, une autorisation lui a été délivrée pour prendre un emploi auprès de C.________ SA, à 1********, puis le 21 février 2007, pour exercer une activité d'aide de cuisine pour D.________. Dès le 1er août 2007, il a travaillé comme employé d'exploitation pour la société E.________ qui exploite le restaurant F.________, à 2********, activité d'abord exercée à 60 %, puis dès le 1er février 2008 à 100 %.

C.                               Entre-temps, à la fin du mois de mars 2007, suite à une demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ a été contraint de quitter le domicile conjugal. Le 18 avril 2007, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré l'annonce de la séparation à l'amiable du couple X.________-Y.________. Sur réquisition du Service de la population (SPOP), B. X.________ a été entendue par la police le 7 septembre 2007 et un procès-verbal d'audition dressé dont on extrait les passages suivants :

"D.1              A quelle date précise la séparation a-t'elle eu lieu ?

R.                  A la fin mars 2007, mon mari a quitté définitivement le domicile conjugal.

D.2                               Quels sont les motifs pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?

R.                  Mon mari avait une conception patriarcale du couple, tandis que mois j'ai une conception européenne, où la femme est l'équivalent de l'homme. Cette divergence culturelle a engendré des conflits et cela a nécessité l'intervention de la police à la fin février 2007. Les cris de notre dispute ont dérangé les voisins. Ce soir en question, mon époux s'est montré physiquement violent. Une procédure pour violence conjugale a été entamée par la police. Le Juge en charge de l'instruction n'a pas donné de suite et a conclu par un non-lieu.

(…)

D.5                               Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R.                  Non, toutefois, j'envisage de la faire prochainement, car je ne souhaite pas reprendre la vie commune avec mon mari.

(…)

D.20             Pensez-vous que votre mari soit adapté à nos us et coutumes ?

R.                  Non, je ne pense pas. Mon mari est resté très ancré dans sa culture africaine et n'arrive pas à s'ouvrir pour intégrer notre mode de vie.

D.21             Selon le résultat de cette enquête, le Service de la population, à Lausanne, pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R.                  En toute franchise, cela ne me fait ni chaud ni froid.

A. X.________ a été entendu le 4 septembre 2007. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :

"D.1              A quelle date précise la séparation a-t'elle eu lieu ?

R.                  Le 27 février 2007, ma femme a souhaité que nous nous séparions.

D.2                               Quels sont les motifs pour que vous ne viviez plus en ménage commun ?

R.                  Nous nous étions disputés sur le fait que je fumais une cigarette à la cuisine. La police est intervenue et ma femme a saisi l'occasion pour me demander de partir.

D.3                               Avez-vous officialisé la séparation, si oui à quelle date ? Si, non, pourquoi ?

R.                  Oui, le président du Tribunal m'a demandé de quitter l'appartement au 30 mars 2007.

(…)

D.19             Avez-vous des attaches en Suisse ou à l'étranger ?

R.                  Pas en Suisse. Toutes mes connaissances et ma famille se trouvent au Nigéria.

(…)

D.22             Selon le résultat de cette enquête, le Service de la population, à Lausanne pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de votre séjour et de vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R.                  J'obéirais à l'autorité.

D.23             Avez-vous autre chose à déclarer ?

R.                  J'aime ma femme, mais actuellement je ne sais pas quoi faire pour qu'elle accepte de revenir."

D.                               Le 28 février 2008, le SPOP a informé l'époux qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, puisque le couple vivait séparé depuis le mois de mars 2007; un délai au 27 mars lui a été imparti pour faire part de ses remarques. Le 14 mars, puis le 27 mars 2008, le conseil de A. X.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de son client, relevant en substance que le mariage n'était pas dissous et que l'épouse n'avait pas l'intention d'entamer une telle procédure comme l'attestait la pièce produite, soit une lettre de B. X.________ du 19 mars 2008 adressée au SPOP, dont le contenu est le suivant :

"Mariée depuis le 11.11.2005 avec Monsieur A. X.________, je, B. X.________, avec l'accord de A. X.________ avons décidé de nous séparer. De ce fait, nous avons été voir le juge,qui a annoncé la séparation pour mars 2007, pour la durée d'une année. Afin de nous laisser le temps de nous assurer de la décision finale. De ce fait, je ne suis pas encore sûre de vouloir divorcer de Monsieur A. X.________."

                   Le conseil de l'époux précisait en outre que celui-ci était parfaitement intégré tant socialement que professionnellement (pas de condamnation pénale, travail régulier et apprécié comme l'attestait la lettre de son employeur du 17 mars 2008; pas de recours à l'aide sociale et contribution mensuelle de 250 fr. à l'entretien de son épouse). Le 13 mai 2008, il a rappelé que l'épouse n'était pas encore sûre de vouloir divorcer; compte tenu des espoirs de réconciliation, l'octroi d'une autorisation de séjour à l'époux était justifié. Le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine se traduirait pas un déracinement inadmissible, créant une situation de rigueur. Le 3 novembre 2008, A. X.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une lettre annexée qu'il était toujours légalement séparé de son épouse, mais qu'aucune procédure de divorce n'était en cours.

E.                               Par décision du 6 novembre 2008, notifiée à A. X.________ le 13 novembre 2008 le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour aux motifs suivants :

"Il ressort du dossier de l'intéressé qu'il est entré en Suisse le 2 juin 2002 et qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse suisse compte tenu de son mariage le 11 novembre 2005.

Les intéressés se sont séparés le 27 février 2007. Dès lors, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint."

Un délai d'un mois dès la notification de la décision lui a été imparti pour quitter le territoire.

F.                                Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 1er décembre 2008, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 13 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours, concluant à l'annulation de la décision contestée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a produit un bordereau de pièces. Il relevait notamment son intégration professionnelle, comme l'attestait la lettre de son employeur (pièce 3), celui-ci ayant fait part de sa désapprobation par rapport à la mesure de refoulement envisagée (pièce 9) et ayant déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative à 100 % le 19 novembre 2008 (pièce 10). Il contestait le caractère définitif de la séparation, tout espoir de reprise de vie commune ne devant pas d'emblée être exclu. Il séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et formait une union conjugale - bien que séparé - avec son épouse depuis plus de trois ans. Il n'avait aucune dette et versait régulièrement à son épouse une pension mensuelle de 250 fr.

Dans ses déterminations du 16 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 15 janvier 2009, le conseil du recourant a contesté en substance que le lien conjugal entre le recourant et son épouse soit définitivement et irrémédiablement rompu et reproché à la décision querellée sa disproportionnalité, eu égard notamment au parcours et aux attaches du recourant avec la Suisse.

Le 22 janvier 2009, l'autorité intimée a maintenu sa décision.

Le conseil du recourant a maintenu ses déterminations le 12 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision litigieuse ayant été rendue le 6 novembre 2008, la présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

2.                                a) Il est vrai qu'avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait le cas échéant, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. Ne constituait donc pas nécessairement un cas d’abus de droit la situation où les époux ne vivaient plus ensemble, le législateur ayant renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). A défaut d'autres éléments, il n'était davantage pas déterminant que les époux vivaient séparés et n’envisageaient pas le divorce ou qu'une procédure de divorce était engagée.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr en revanche, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, non titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat de l'Union européenne, a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité "à condition de vivre en ménage avec lui".

b) En l'espèce, au moment où le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec B. Y.________, il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour durable en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, mais faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse dont l'exécution avait été provisoirement suspendue. Il n'est pas contesté que les époux, mariés le 11 novembre 2005, se sont séparés le 30 mars 2007, soit après un peu moins de dix-sept mois de vie commune et que depuis lors ils n'ont plus vécu ensemble. Lors de son audition par la police le 7 septembre 2007, l'épouse a confirmé que son mari avait quitté définitivement le domicile conjugal à la fin mars 2007. Elle a en outre mentionné des divergences culturelles importantes qui avaient engendré des conflits nécessitant l'intervention de la police, une procédure pour violence conjugale ayant même été entamée (v. réponse au ch. D.2 du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2007). Il ressort en outre de l'audition de l'époux que celui-ci a quitté le domicile conjugal - le 30 mars 2007 - à la demande du président du tribunal (v. réponse au ch. D.3 du procès-verbal d'audition du 4 septembre 2007). Selon le recourant, la reprise de la vie commune ne serait pas définitivement exclue. S'il est vrai que l'épouse a écrit le 19 mars 2008 dans la lettre adressée au SPOP qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir divorcer de A. X.________, le fait est que la vie commune n'a toujours pas repris, deux ans après la séparation, et il n'existe aucun indice sérieux que la reprise de la vie commune serait envisagée. En tout état de cause, le recourant ne remplit plus la condition de la vie commune prévue à l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.                                a) L'art. 49 LEtr prévoit une exception au ménage commun, en ces termes :

"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées."

L'art. 50 LEtr :

"1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :

"a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 (…)."

L'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui traite de la dissolution de la famille prévoit notamment ce qui suit :

"1 2 3 (…)

4 L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a,

LEtr, notamment lorsqu’il:

a. respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile.

5 6 7 (…)"

b) Le mariage du recourant avec une Suissesse a été célébré le 11 novembre 2005 et la vie commune du couple a cessé à fin mars 2007, étant rappelé que l'époux a été sommé de quitter le domicile conjugal par décision du président du tribunal (v. ch. 2 let. b supra). Il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 49 LEtr car la communauté conjugale n'a pas été maintenue et il n'y avait pas de raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés, par exemple l'exercice d'une activité professionnelle en un lieu éloigné du domicile conjugal par l'un des membres du couple. Il s'agit au contraire d'un cas de rupture du lien conjugal, respectivement de dissolution de la famille, au sens de l'art. 50 LEtr.

Le recourant soutient certes que la séparation, décidée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, serait provisoire et que les époux auraient maintenu des contacts réguliers. Tout espoir de reprise de la vie commune ne serait pas d'emblée exclu, cela d'autant plus que l'épouse avait indiqué dans sa lettre au SPOP (lettre du 19.3.2008) qu'elle n'était pas sûre de vouloir divorcer. De même, le versement d'une pension mensuelle de 250 fr. à son épouse plaiderait en faveur de l'aspect provisoire de la séparation, car s'il devait choisir de divorcer il ne serait très vraisemblablement plus astreint au versement d'une pension. Ces arguments ne sauraient être retenus. Il n'est pas contesté que le couple, qui n'a pas d'enfants, est maintenant séparé depuis deux ans et qu'il n'a à aucun moment repris la vie commune, ni envisagé sérieusement de le faire, séparation dont la durée peut être considérée comme significative (v. à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.3). Quant à l'absence de procédure de divorce, elle ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'épouse songerait le cas échéant à reprendre la relation qui a été rompue avec son mari. Elle indiquerait plutôt que celle-ci ne souhaite pas être confrontée à son mari. En outre, la dissolution de la famille peut intervenir, même en dehors de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, de séparation judiciaire ou de divorce (v. Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Commentaire, Zurich 2008, N. 1 ad art. 50 al. 1 LEtr). En l'espèce, il convient d'admettre que la séparation est définitive et la famille dissoute, quand bien même aucune procédure de divorce n'a apparemment été engagée à ce jour.

La séparation, respectivement la dissolution de la famille, étant intervenue après dix-sept mois de vie commune, soit avant le terme de trois ans prévu à l'art. 50 LEtr, le recourant n'a pas droit au maintien de son autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. En effet, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (v. ch. 6.15.1 al. 4 des directives de l'ODM, I. ETRANGERS, version 13.2.08, ci-après "les directives), ce qui n'est plus le cas des époux depuis mars 2007, fait qui n'est pas contesté par le recourant. D'ailleurs, même dans l'hypothèse où l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, le recourant pourrait difficilement se prévaloir d'une intégration réussie, quand bien même il exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle assurant son autonomie financière au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et 77 al. 4 OASA. Il a en effet été interpellé à deux reprises par la police en possession de drogue, a reçu des avertissements de la FAREAS en raison d'incivilités (v. let. A supra) et s'est montré violent à l'égard de son épouse qui lui reproche de ne pas s'être adapté aux us et coutumes du pays. Par son comportement, il a montré qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale.

c) Il reste à examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies, respectivement si la poursuite du séjour du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le chiffre 6.15.1 "Principe" des directives précise que, afin d'éviter des cas personnels d'extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté familiale, lorsque l'intégration est avancée ou que des raisons personnelles majeures justifient la prolongation de son séjour en Suisse. Le chiffre 6.15.3 "Violence " précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le recourant séjourne en Suisse depuis bientôt sept ans, soit une durée qui n'est pas particulièrement longue, même si elle n'est pas insignifiante. Son intégration sociale laisse toutefois à désirer, comme cela a déjà été relevé. Le couple s'est séparé après une durée de vie commune brève et n'a pas eu d'enfants. Le versement d'une pension alimentaire de 250 fr. par mois par le mari à son épouse, de même que l'exercice régulier d'une activité lucrative, toutefois sans qualifications professionnelles particulières, ne sont pas suffisants à eux seuls, dans le cadre d'une pesée des intérêts, pour justifier la prolongation ou l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. On soulignera que lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir s'il avait des attaches en Suisse, le recourant a répondu qu'il n'en avait pas et que toutes ses connaissances et sa famille se trouvaient au Nigéria. Il a en outre déclaré qu'il obéirait à l'autorité si celle-ci venait à révoquer son autorisation de séjour, l'obligeant à retourner dans son pays d'origine (v. réponses au ch. D.21 et D.22 du procès-verbal d'audition du 4.9.2007). On voit mal comment l'intéressé aurait pu, en un an et demi, développer le tissu de relations privilégié, dont il se prévaut maintenant dans son recours. En tout état de cause, le refus de l'autorité intimée n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée, eu égard à l'ensemble des circonstances, cela d'autant plus qu'il peut raisonnablement être exigé de l'intéressé qu'il retourne au Nigéria, pays où il a passé toute son enfance, où résident sa famille et ses amis et où il ne rencontrerait apparemment pas de problèmes majeurs. Les intérêts privés du recourant à rester en Suisse ne l'emportent pas sur les intérêts publics en cause.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ et veillera à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.