TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Marylène Rouiller, greffière

 

recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me François PIDOUX, Avocat, à Vevey 1,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 7 novembre 2007, A. X.________ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante), née en 1939, venant du Kosovo, veuve, mère de cinq enfants dont trois filles mariées vivant au Kosovo, est arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique valable 90 jours. Une déclaration de garantie a été signée le même jour par ses deux fils, B. X.________ et C. X.________. Le premier a obtenu la nationalité suisse, tandis que le second est titulaire d’un permis d’établissement.

Le 10 janvier 2008, A. X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour qui, le 14 février suivant, a été motivée comme suit :  

« Il est nécessaire pour notre mère A. X.________ de rejoindre sa famille en Suisse, car depuis la mort de notre père, D. X.________, elle se retrouve seule au Kosovo. En effet, ses filles étant mariées et vivant dans des conditions économiques difficiles, elles n’ont pas les moyens pour s’occuper d’elle. Il lui est impossible de subvenir seule à ses besoins (…) ».

Par communication du 24 juin 2008, le SPOP a demandé à l’intéressée de lui fournir, pièces à l’appui et dans un délai échéant le 24 juillet 2008, des renseignements  au sujet de son état de santé, de sa situation familiale en Suisse et à l’étranger, ainsi que sur sa situation financière personnelle.

Le 10 juillet 2008, A. X.________ a produit un certificat médical établi par le Dr E.________, médecine générale FMH, à 1********. Il en ressort que l’intéressée est « en bonne santé habituelle ; (…) ne présente pas d’antécédents médico-chirurgicaux notables, ni d’allergie et ne prend aucun traitement de fond ». Pour le surplus, elle a fourni les indications suivantes par l’intermédiaire de ses fils :

«  (…) Pour répondre à la première question, nous avons trois sœurs mariées et qui habitent au Kosovo. Quant’à la question 2, ma mère n’a pas de Caisse de pension et a survit avec une rente de 50 euro par mois (…).Au sujet de son engagement formel, je vous confirme que le centre de ses intérêts sont et seront totalement en Suisse, et je peux m’engager sur l’honneur qu’elle appliquera et respectera toutes les dispositions découlant de sa demande d’autorisation de séjour (sic) (…). »

Par décision susceptible de recours du 24 octobre 2008, notifiée le 13 novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder le permis de séjour sollicité. Dans ses motifs, il a précisé que les moyens financiers de l’intéressée étaient insuffisants, qu’elle était en bonne santé, et qu’elle n’avait pas d’attaches étroites avec la Suisse. Il a remarqué que A. X.________ ne remplissait ni les conditions pour un séjour au titre du regroupement familial, ni celles du cas d’extrême gravité, et indiqué qu’elle devait quitter la Suisse à l’échéance de son visa touristique.

B.                               A. X.________, représentée par l’avocat François Puidoux, à Vevey, s’est pourvue contre cette décision le 3 décembre 2008. Ses arguments étaient les suivants :

« (…) La recourante (…) n’a plus que des filles établies dans son pays d’origine, le Kosovo. De ce fait et conformément aux us et coutumes qui prévalent dans cette région (…) les filles ne peuvent pas prendre en charge leur mère car en se mariant selon la tradition, elles rompent les liens avec leur famille d’origine. L’usage est donc que ce soit les fils qui sont tenus de prendre en charge leurs  père et mère. Or, (…) la recourante n’a plus de famille susceptible de la prendre en charge au Kosovo. Tant qu’elle a été suffisamment valide, elle a pu avec l’assistance de ses fils se maintenir d’une manière indépendante dans son pays d’origine, Depuis plusieurs années (…) la recourante connaît des problèmes de santé qui vont en s’aggravant (…). Or, aucune infrastructure permettant de prendre en charge la recourante n’existe dans la région où elle réside au Kosovo. Il n’y a (…) ni EMS, ni service compétent organisé pour la prendre en charge, les structures hospitalières existantes refusant tout patient chronique. La seule solution concevable qui permette de respecter le devoir de solidarité familiale est de permettre à la recourante de résider auprès de la famille de ses deux fils. (…). Ils présentent toutes les garanties s’étant bien intégrés à 1******** (…). Le fait ne de pas pouvoir recevoir des soins adéquats risque à brève échéance de compromettre l’existence de la recourante (…). En outre, il est même difficile d’obtenir des visas pour la Suisse depuis le Kosovo (…). »

A l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi le 10 novembre 2008 par le Dr E.________, dont il ressort en substance que la patiente a besoin de soins que seuls ses fils peuvent lui prodiguer, à condition qu’elle soit autorisée à vivre en Suisse avec eux  :

 « (…) Elle présente des soucis de santé essentiellement cardiologiques avec notamment une cardiopathie hypertensive associée à une dysrythmie sous forme de FA sur laquelle se surajoute une insuffisance cardiaque. Dans ce contexte (…) , il est essentiel qu’elle prenne de manière régulière plusieurs médicaments, ce qui serait probablement compliqué pour une femme de son âge sans aide. Parallèlement, nous venons de découvrir un diabète de type II non insulino requérant, dont la prise en charge est encore plus compliquée, justifiant à la fois un traitement médicamenteux, un régime adapté et une mobilisation physique. (…).Je pense donc qu’il est fondamental pour cette dame d’avoir une aide et un soutien proche par sa famille, ce qui, visiblement, ne peut s’effectuer qu’en Suisse (…).

C.                               Le 11 décembre 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours.

D.                               Dans sa réponse du 17 décembre 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours en rappelant les motifs de la décision attaquée ; il a relevé que l’aide dont l’intéressée avait besoin pouvait facilement lui être dispensée par ses fils depuis la Suisse.

E.                               Par mémoire complémentaire du 18 février 2009, la recourante a indiqué que ses fils ne pouvaient pas l’aider efficacement depuis la Suisse et que dans son pays, elle ne disposait ni de l’aide ni des structures utiles à la protection de sa santé.  Elle a, en outre, précisé que ses troubles étaient potentiellement mortels et que son diabète s’aggravait, nécessitant des soins et un suivi plus stricts. Elle a produit un nouveau certificat médical établi le 26 janvier 2009 (à la demande de son fils B. X.________) par le Dr E.________,  pièce médicale au contenu suivant :

«  (…) Depuis mon dernier rapport, la situation ne s’améliore guère. En effet, le diabète se complique, avec nécessité d’augmenter les doses thérapeutiques. Parallèlement, un souci cardiaque nous a fait effectuer un bilan spécialisé chez le Dr F.________ à 2********, qui confirme la présente d’une FA normocarde avec bloc de branche gauche complet ainsi que des troubles de la repolarisation associés. L’échocardiographie quant à elle montre une oreillette gauche discrètement dilatée. Dans ce contexte-là, une anticoagulation serait importante pour elle, ce qui n’est pas du tout réalisable dans votre pays. Avec cette double pathologie compliquée et potentiellement mortelle, je ne peux que confirmer qu’il serait important que votre maman, qu’elle reste en Suisse entourée de ses enfants, et bénéficiant d’un suivi médical régulier et strict. Le Dr F.________ propose en effet un contrôle d’évolution à 6 mois. (…) »

F.                                Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé le 3 décembre 2008, soit dans les vingt jours dès la notification, le 13 novembre 2008, de la décision du 24 octobre 2008, le recours l’a été dans le délai prévu par l’art. 31al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36) en vigueur à l’époque.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

Dans le cas présent, la demande d'autorisation de séjour ayant été déposée le 10 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al.1 let. a. LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. PE.2008.0213 du 24 novembre 2008 consid. 2 et la jurisprudence citée).

4.                                Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré en Suisse pour un séjour temporaire, qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al.1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al.2). D’après l’art. 13 al. 4 de l’ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV), l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                   A. X.________ est entrée en Suisse le 7 novembre 2007, au bénéfice d’un visa touristique de trois mois. A l’échéance de ce visa, et dés lors que les conditions d’admission à séjourner en Suisse n’étaient pas manifestement remplies, l’intéressée devait rentrer chez elle et attendre à l’étranger la décision à rendre sur sa demande d’autorisation de séjour, comme l’indique à juste titre l’autorité intimée.

Au demeurant, l’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial (art. 42 et suivants LEtr et art. 73 OASA), lesquelles ne visent que les conjoints et les enfants d’un ressortissant suisse.

5.                                a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentier. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let.a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al.1). Les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs) (al.2, let.b).  

A ce sujet, les directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), relatives au séjour sans activité lucrative précisent, au ch. 5.2, « que le rentier dispose de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique controversée. Le rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune)».

Par ailleurs, selon la genèse de la loi, sont considérés comme des liens particuliers et personnels avec la Suisse, les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalité suisse d’ancêtres. La propriété de biens fonciers ou l’entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas, et le rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts (FF 2002 p. 3541).

b) Le 10 juillet 2008, A. X.________ a précisé qu’elle survivait avec un montant de 50 euros par mois, ce qui démontre qu’elle ne peut pas subvenir seule à ses besoins comme l’exigent les règles précitées. A cet égard, peu importe qu’à son arrivée en Suisse, le 7 novembre 2007, ses deux fils aient signé une déclaration de garantie. Ainsi, les conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives, l’intéressée ne peut pas être autorisée à séjourner dans notre pays en tant que rentière (art. 28 LEtr).

6.                                a) Il faut encore examiner s’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 LEtr al. 1 let.b ). A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let.b), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont énumérées de manière exhaustive.

b) Le ch. 5.5 des directives de l’ODM, relatives au séjour sans activité lucrative, indique que « dans les cas où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’une extrême gravité, une autorisation de séjour peut lui être octroyée conformément à l’art. 31 al.1 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, même si aucune activité lucrative n’est envisagée en Suisse. Tel est le cas, par exemple, pour des membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257) ».

Pour les cas individuels  d’une extrême gravité, il est prévu de s’en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l’art. 13 let. f aOLE al.1 let. b (FF 2002 p. 3542 et le ch. 5.5 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), relatives au séjour sans activité lucrative, qui renvoie à l’ancienne circulaire ODM du 1er janvier 2007). Ainsi, lors de l'examen des cas personnels d'extrême gravité, il importe de tenir compte de tous les aspects individuels (ATF 124 II 110 ss). Il s'agit notamment d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger, sur les plans personnel, économique et social, qu'il regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. A cet effet, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. La reconnaissance d'un cas de rigueur implique notamment que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ainsi, ses conditions de vie et d'existence doivent être pires que celles que connaît la moyenne des étrangers. Le refus d'une autorisation de séjour aurait ainsi pour la personne concernée des conséquences graves. Par ailleurs, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de la guerre, des agressions d'un Etat ou de situations analogues qui rendent l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible (circulaire ODM du 1er janvier 2007, préambule, p. 1 et 2). La durée du séjour n'est qu'un élément parmi d'autres qu'il convient de prendre en compte lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. Le comportement de l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance déterminante. Non seulement il doit avoir vécu durablement dans notre pays, mais il doit encore y être bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa situation doit être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui qu'il vive dans un autre pays. Enfin, les maladies chroniques ou graves du requérant ou des membres de sa famille (maladies chroniques, danger de suicide avéré, traumatismes consécutifs à la guerre, accident grave, etc.) et dont le traitement adéquat n'est pas envisageable dans le pays d'origine et/ou de provenance constituent, selon la pratique de l'ODM, un cas de rigueur (circulaire ODM du 1er janvier 2007, ch. 2.2.1, 2.2.2, et 2.2.3). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186, ATF 128 II 200 et arrêt PE.2003.0085 du 28 janvier 2008, consid. 8).

c) En l’espèce, la recourante est arrivée pour la première fois dans notre pays en novembre 2007 et y a effectué un séjour touristique de trois mois. La durée de ce séjour n’est pas suffisante pour créer une attache importante avec la Suisse.

Au demeurant, le fait que l’intéressée soit atteinte dans sa santé et doive suivre un traitement médical ne saurait pour autant la mettre vis-à-vis de ses fils dans une relation de dépendance au sens de la jurisprudence fédérale et des directives de l’ODM citées plus haut. En tout état de cause, la description de son état de santé évolue de manière suspecte au gré des certificats établis par le Dr E.________, et sur une telle base on ne saurait soutenir que la recourante est atteinte d’une, voire de plusieurs maladies chroniques ou graves dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable dans son pays d'origine. En outre, aucun élément au dossier ne démontre que A. X.________ ne pourrait pas assurer seule un suivi régulier et strict de ses troubles, qu’elle ne pourrait pas le faire au Kosovo avec l’aide de ses trois filles, ou que ses deux fils ne pourraient pas lui fournir une aide profitable- matérielle et/ou financière -  depuis la Suisse. En particulier, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend séjourner auprès de son fils en Suisse, en renonçant à l'assistance de ses filles dans son pays natal, en expliquant que dans la religion musulmane du Kosovo, ce serait aux fils de s'occuper de leurs parents parce qu'en se mariant selon la tradition, les filles rompraient leurs liens avec leur famille d'origine. Supposées réelles, ces contraintes ne sauraient être invoquées par la famille de la recourante pour imposer la présence de cette dernière aux autorités suisses.

Au surplus, il est patent que la recourante a des liens importants avec son Kosovo natal, où elle a vécu la quasi-totalité de sa vie, où vivent ses trois filles, et où elle conserve, malgré de décès de son époux, un important réseau social. De tels liens apparaissent plus fort que ceux entretenus avec la Suisse, où elle n’a effectué qu’un court séjour touristique, et dont elle ne parle pas la langue. A cet égard, peu importe que deux de ses fils séjournent de manière durable dans notre pays.

Ainsi, en comparant la situation que A. X.________ aurait au Kosovo à celle qui serait la sienne en Suisse, il n’est pas déraisonnable, sur les plans personnel, économique et social, d’exiger de l’intéressée qu'elle regagne son pays d'origine afin d'y demeurer. Il appert, en effet, que ni les circonstances décrites ci-dessus ni les actes du dossier ne démontrent, à satisfaction de droit, l’existence d’une situation de détresse personnelle, voire d’un cas dans lequel le refus d'une autorisation de séjour aurait des conséquences graves. La recourante ne se trouve donc pas dans un cas d’extrême gravité au sens de la réglementation expliquée ci-dessus.

7.                                En définitive, elle ne peut valablement invoquer aucune disposition aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour.

8.                                 En considération de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé, et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée. Vu le sort de l’affaire, A. X.________ supporte les frais du présent arrêt, fixés à 500 fr.(art. 45 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11)), et n’a pas droit à des dépens (art. 49 LPA-VD), bien qu’elle ait procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue du Service de la population du 24 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mai 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.