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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant turc né le 15 janvier 1963, est entré pour la première fois en Suisse en 1982 et y a demandé l'asile; sa demande a été rejetée. En 1984, il a déposé une seconde demande d'asile sous un faux nom, également sans succès. En 1985, il a fait la connaissance de B.________, ressortissante suisse, et l'a épousée le 7 mai 1987. Il a alors obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est séparé après deux ans de vie commune en juin 1989. En conséquence, par décision du 28 septembre 1990, le renouvellement de son autorisation de séjour lui a été refusé et un délai au 24 novembre 1990 lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois. Cette décision ayant été confirmée par la Commission de recours en matière de police des étrangers, ce délai a été porté au 31 mai 1991. Le divorce a été prononcé le 23 mai 1991. Après un bref séjour en France en vue de se conformer à l'ordre de renvoi, A.X.________ a épousé le 23 août 1991 C.________, ressortissante française, née le 23 octobre 1945 et titulaire d'une autorisation d'établissement. L'intéressé a à nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. C.________ est décédée le 3 février 1995.
Le 21 septembre 1994, en Turquie, A.X.________ et sa cousine D.________ ont eu un fils, E.________; les parents de l'enfant se sont mariés en Turquie le 21 juillet 1995.
Par décision du 30 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________ et lui a fixé un délai au 20 juillet 1997 pour quitter la Suisse. Celui-ci n'a pas quitté le pays dans le délai qui lui était imparti. Par décision du 28 avril 1999, l'OFE a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé, invoquant pour fait nouveau une relation sentimentale qu'il avait nouée avec F.________, ressortissante suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Département fédéral de justice et police le 2 décembre 1999, puis par le Tribunal fédéral le 11 février 2008.
B. En parallèle à la demande de réexamen et aux procédures de recours précitées, A.X.________ a présenté le 7 janvier 2000 une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du Service cantonal de la population (SPOP) en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE; RO 1986 1791), exposant notamment qu'il était dans l'impossibilité d'épouser F.________ en raison du mariage qu'il avait contracté en Turquie. Le 13 janvier 2000, se référant à la décision de l'OFE liant l'autorité cantonale, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette requête.
Un nouveau délai de départ a été fixé à A.X.________ au 15 mai 2000. Celui-ci a signé une déclaration de départ définitif pour la Turquie au 15 octobre 2000. A sa demande, l'OFE lui a accordé une prolongation de délai au 20 décembre 2000. A.X.________ a annoncé quitter définitivement la Suisse au 10 novembre 2000. A cette date, il est parti pour la Turquie.
En dépit de la relation nouée avec F.________, en 2000 et 2002, A.X.________ a eu deux enfants de D.________ en Turquie. Il a divorcé de D.________ le 14 mai 2002.
C. Par requête du 24 septembre 2002 auprès de l'ambassade de Suisse en Turquie, l'intéressé a présenté une demande d'entrée en Suisse en vue de son mariage avec F.________. Un visa lui a été délivré et le mariage a été célébré le 23 janvier 2003. Il a ainsi bénéficié d'une autorisation de séjour dès le 22 janvier 2003. Sous la rubrique "membres de la famille restant à l'étranger" du rapport d'arrivée rempli auprès du Bureau de contrôle des habitants de 1.******** le 17 février 2003 ne figure que le premier enfant d'A.X.________, né en 1994. Ses enfants nés en 2000 et 2002 n'y sont pas mentionnés.
En 2004, en Turquie, A.X.________ a eu un quatrième enfant de son ex-épouse D.________.
D. A.X.________ a demandé le 25 janvier 2006 à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A la fin de l'année 2006, A.X.________ s'est séparé de son épouse F.________. Selon les explications concordantes des deux intéressés, cette rupture est survenue quand l'épouse a appris que son mari avait maintenu sa relation avec D.________ en Turquie. A.X.________ a été entendu par la police le 25 juillet 2007. A cette occasion, il a notamment admis avoir épousé F.________ afin d'obtenir un permis de séjour. Il a notamment précisé ses intentions comme il suit:
Je dois avouer que j'ai toujours aimé ma femme en Turquie et que, si j'ai divorcé avec elle, c'était uniquement pour pouvoir venir en Suisse, me marier avec Mme F.________, gagner de l'argent et l'envoyer en Turquie pour faire vivre mes enfants. Je vais leur rendre visite une fois par année, à chaque fois que j'ai de l'argent pour me payer un billet d'avion. Aujourd'hui, ma volonté la plus profonde est de pouvoir vivre en Suisse avec ma famille.
Par courrier du 23 mai 2008, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à cet égard. A.X.________ n'a pas donné suite à cet avis.
E. Par décision du 24 octobre 2008, notifiée le 13 novembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________.
Le conseil de A.X.________ a requis auprès du SPOP par fax du 20 novembre 2008 qu'une ultime prolongation de séjour au 30 juin 2009 soit octroyée à son client, afin qu'il puisse régler sa situation avant de quitter la Suisse, notamment sa procédure de divorce. A.X.________ s'engageait à ne pas déposer de recours contre la décision précitée si ce délai lui était accordé. En outre, il s'est enquis à cette occasion de la possibilité d'obtenir une aide au retour. Le SPOP a refusé d'accéder à cette requête.
F. Par acte du 3 décembre 2008, A.X.________ a recouru contre la décision du SPOP. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur est acceptée, et subsidiairement à son annulation.
Le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours.
Le SPOP s'est déterminé par acte du 9 janvier 2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 27 février 2009 et le SPOP s'est encore déterminé le 5 mars 2009.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre sa décision, violant ainsi l'art. 29 al. 2 Cst. Or, le 23 mai 2008, le SPOP a adressé à A.X.________ un courrier lui annonçant son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour. L'intéressé n'y a pas donné suite. Le recourant a ainsi bel et bien eu l'occasion de se déterminer, mais ne l'a simplement pas saisie. Ce grief est donc mal fondé
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au sens de la lettre a suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations, ODM, I, Domaine des étrangers, 1er juillet 2009, ci-après: directives LEtr, chiffre 6.15.1). L'art. 51 LEtr règle l'extinction du droit au regroupement familial comme il suit:
Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial
1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.
2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:
a. lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b. s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.
Selon l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission (directives LEtr, chiffre 6.14). On parle de mariage de complaisance lorsque le mariage est contracté non pas pour fonder une communauté conjugale, mais uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Parmi les indices permettant de déceler un mariage de complaisance, l'ODM cite notamment l'hypothèse selon laquelle le mariage intervient alors qu'une procédure de renvoi est en cours (directives LEtr, chiffre 6.14.2.1). Le point de vue de l'époux est primordial pour l'évaluation de la sincérité d'un mariage (ATF 128 II 145, consid. 3.1).
b) A.X.________ a mené une vie commune avec son épouse F.________ de janvier 2003 à fin 2006, soit pendant un peu plus de trois ans. La condition de durée exposée à l'art. 50 al. 1 LEtr semble ainsi remplie, de sorte que la dissolution de la vie conjugale ne devrait pas lui faire perdre son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela suppose toutefois que la relation conjugale ait été effectivement vécue ou, en d'autres termes, que le mariage n'ait pas été conclu abusivement.
Dans ses déclarations à la police du 25 juillet 2007, le recourant affirme qu'il n'a jamais cessé d'aimer son ex-épouse restée en Turquie et qu'il n'a divorcé de cette dernière qu'en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse lui permettant de résider et de travailler en Suisse (réponse à la question 15). Il a également indiqué: "la seule solution pour moi de revenir dans votre pays était de me marier avec F.________, ce que nous avons fait, je crois, au mois de février 2003" (réponse à la question 2). Enfin, à la question "ne devez-vous pas admettre l'avoir épousée afin d'obtenir un permis de séjour?", il a expressément répondu par l'affirmative (question 8).
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conteste le sens donné par le SPOP à ces déclarations. Il admet avoir affirmé qu'il souhaitait vivre en Suisse avec son ex-épouse D.________ et ses enfants, mais que ces déclarations dénotaient une intention nouvelle au vu du fait qu'il était désormais séparé de F.________. Il prétend ainsi que cela ne démontre en rien l'existence d'un mariage de complaisance.
Or, le procès-verbal d'audition est sans ambiguïté. A trois reprises, A.X.________ a confirmé les motifs de son mariage avec F.________, à savoir obtenir un titre de présence en Suisse. Il a de lui-même reconnu avoir conservé toute son affection à son épouse divorcée en Turquie. De son côté, F.________ a précisé l'avoir quitté pour avoir appris qu'il avait eu deux enfants en 2000 et 2002, à une époque au cours de laquelle elle pensait entretenir une liaison amoureuse avec lui. Le recourant a ainsi eu trois enfants en 2000, 2002 et 2004 en Turquie, tout en prétendant entretenir ici, avec une Suissesse, une relation suffisamment sérieuse pour aboutir à un mariage en janvier 2003. Cet enchaînement de faits montre que l'attachement d'A.X.________ pour son ex-épouse turque était bien réel lorsqu'il a entrepris des démarches en vue de son mariage avec F.________ en 2002. Pour le recourant, le seul motif à l'union célébrée en Suisse en 2003 était l'obtention d'une autorisation de séjour et manifestement ni les sentiments qu'il portait à sa future épouse, ni même la volonté de créer une union conjugale. A lire les déclarations concordantes des deux époux, le recourant n'a d'ailleurs pas même tenté de sauver sa relation avec F.________ lorsque celle-ci lui a demandé de partir. Ainsi, à la différence de son épouse, certainement de bonne foi, mais abusée, le recourant n'a pas souhaité la création d'une union conjugale comme fin en soi lors de son mariage en 2003. Or, c'est son point de vue qui est déterminant pour établir l'existence d'un abus de droit.
Par ailleurs, au vu du dossier, A.X.________ s'est lié à F.________ en 1998, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi de la Suisse. On relèvera que cette situation est similaire à celles qui ont précédé ses deux premiers mariages en Suisse conclus l'un et l'autre alors que l'intéressé ne possédait pas de titre de séjour. Cette répétition de cas de figure de façon quasi schématique constitue un indice supplémentaire étayant la thèse de l'abus de droit.
L'état de fait établit ainsi clairement qu'A.X.________ a épousé F.________ dans le seul but d'éluder les dispositions légales sur le séjour des travailleurs étrangers. Un tel abus de droit ne lui permet pas de prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, dès lors que l'on peut considérer que la communauté conjugale n'a jamais été réellement voulue par l'un des deux conjoints. Partant, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour requise.
c) Au surplus, il est patent qu'A.X.________ a dissimulé des faits essentiels à son arrivée en Suisse en 2003 en omettant de signaler deux de ses enfants nés en 2000 et 2002, trompant ainsi non seulement sa nouvelle épouse, mais également les autorités, dont il devait se douter qu'elles ne prendraient pas ses intentions de mariage au sérieux en connaissance de ces éléments. Ces faits seraient constitutifs d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, ce qui permettrait également de refuser à A.X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour qu'il requiert en se fondant sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
d) Compte tenu de ce qui précède et pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement.
4. Invoquant la proportionnalité de la mesure, le recourant soutient qu'il doit pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce en cours et que, dans la mesure où il n'y a aucune urgence à rendre une décision de renvoi à son encontre, son autorisation de séjour devrait être prolongée pour cette durée.
De jurisprudence constante, le déroulement d'une procédure judiciaire en Suisse ne constitue pas un motif justifiant à lui seul la prolongation d'une autorisation de séjour (voir notamment PE.2008.0258 du 5 novembre 2008, PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 ou encore PE.2008.0165 du 1er septembre 2008). En effet, l'étranger peut très bien se faire représenter pour les démarches qu'elle occasionnerait. Par ailleurs, il lui est loisible d'obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour se rendre aux audiences si nécessaire. Cet élément ne constitue donc pas un obstacle au retour du recourant dans son pays d'origine.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 octobre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.