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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1.************* |
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2. |
Y.________, à 1. ************* Tous deux représentés par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, à Morges |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2008 révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante algérienne née le 16 avril 1975, est entrée légalement en Suisse le 1er mai 2000, avec pour but initial le tourisme ou la visite pour une durée de 90 jours, et a déposé le 13 mai suivant une demande d’autorisation de séjour en vue de suivre un traitement médical.
B. Le 27 novembre 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi (délai de départ au 31 janvier 2002), auquel il n’a pas été donné suite.
C. Le 12 novembre 2002, X.________ a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2004. Son renvoi a été suspendu pour des raisons médicales.
D. Le 3 juin 2004, elle a épousé Z.________, ressortissant portugais né le 17 août 1972, titulaire d'une autorisation de courte durée (permis L).
E. Le 5 août 2004, une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B CE/AELE) a été délivrée par erreur à X.________, qui - suivant le sort de son époux - n’aurait dû bénéficier que d’une autorisation de courte durée (permis L CE/AELE). Un nouveau permis L lui a été adressé le 11 octobre 2004. Le 9 mai 2005, elle a obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 28 avril 2010.
F. Le 2 septembre 2004, X.________ a donné naissance à Y.________, qui a obtenu un permis L CE/AELE, puis un permis B CE/AELE valable jusqu’au 28 avril 2010.
G. Statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé, le 16 mai 2007, les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin 2009. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère, avec un droit de visite en faveur du père.
H. Le 31 mai 2007, Z.________ a annoncé son départ pour l’étranger et son autorisation de séjour a pris fin.
I. Le 7 avril 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
Par l'intermédiaire de son conseil, l’intéressée s'est déterminée le 16 juin 2008. A cette occasion, elle s'est prévalue notamment du fait qu'elle se trouvait en Suisse depuis plusieurs années, qu’elle disposait d’un emploi stable, que son fils devait suivre un traitement logopédique et qu’elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari en septembre 2008. Elle a estimé qu’elle devrait pouvoir rester en Suisse à tout le moins jusqu’à la date indiquée sur son permis B, à savoir le 28 avril 2010.
J. Par décision du 12 novembre 2008, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de X.________ et de son fils Y.________, en leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu notamment ce qui suit:
"- Le mari de l’intéressée, respectivement le père de l’enfant, a quitté la Suisse le 31 mai 2007.
- A ce jour, ce dernier n’a pas annoncé son retour dans son pays de sorte que la vie commune n’a pas été reprise.
- L’enfant Y.________ est encore en bas âge et qu’ainsi il est en mesure de s’intégrer à l’étranger en compagnie de sa mère.
- L’affection médicale dont souffre l’enfant Y.________ ne justifie pas à elle seule que le séjour en Suisse doive être prolongé et que l’on peut considérer qu’il pourra bénéficier de soins adaptés à son problème médical à l’étranger.
- Madame X.________ a recours aux prestations de l’assistance sociale. Un montant d’environ CHF 720.-- lui est versé au titre du revenu d’insertion en complément de son salaire. En l’état, le cumul des prestations obtenues sont de plus de CHF 14'000.--.
- Madame X.________ ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières."
Au vu de ces éléments, Madame X.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l’alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en l’espèce".
K. Le 4 décembre 2008, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 12 novembre 2008, concluant, avec dépens, à l’admission du recours, à l'annulation de cette décision, à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son fils. Dans le cadre de son recours, elle a conclu également à l'octroi de l'effet suspensif. Elle explique qu’elle va reprendre la vie commune avec son époux dès le retour de celui-ci en Suisse, qui est imminent et qui ne dépend que du fait qu’il trouve en Suisse un emploi à la hauteur de ses qualifications académiques. Elle produit à ce propose un courrier adressé par son époux à son conseil dont la teneur est la suivante:
"I would like to inform you that I intend to resume my marriage, with Madam X.________, from whom I am juridically separated since May 16th 2007.
Furthermore is my deep intention to return to Switzerland in a near future, joining there Madam and my son Y.________. However, after intensive search, yet I have not found a qualified job matching my academic qualifications and professional experience".
La recourante précise en outre n’avoir eu recours aux prestations de l’assistance sociale que pour une période limitée et relève qu’elle est au bénéfice d’un emploi stable depuis le mois de mars 2003. Elle se prévaut de son comportement exemplaire (pas de poursuites et bonne intégration). Elle expose également que son départ de Suisse signifierait l’interruption de la rééducation médicale de son fils ce qui aurait des effets négatifs sur ce dernier.
L. Par décision incidente du 10 décembre 2008, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
M. Dans ses déterminations du 12 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que les troubles de la parole qui affectent l’enfant ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures qui imposent la poursuite de son séjour en Suisse
Le 13 février 2009, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. Le 11 mars 2009, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Dans son mémoire de recours, la recourante a requis des débats publics et l’audition de son époux.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Dans le cas présent, de l’avis de la cour, les débats publics et l’audition requise ne sont pas nécessaires. D’une part, les parties ont pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit. D’autre part, comme il ressort des considérants qui suivent, le tribunal s’appuie sur des éléments juridiques et sur des faits objectifs non contestés (le départ de l’époux de Suisse). L’audition de l’époux apparaît dès lors inutile.
2. a) En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire.
b) La recourante, de nationalité algérienne, qui n’est pas une ressortissante des parties contractantes à l’ALCP, n’a pas un droit originaire à la délivrance d’un titre de séjour. En sa qualité d’épouse d’un ressortissant portugais, elle n’a pas non plus un droit dérivé à l’obtention d’un titre de séjour CE/AELE, par regroupement familial selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, puisque l’autorisation de séjour de son mari a pris fin le 31 mai 2007 et que partant, le droit originaire de celui-ci est inexistant.
Le fils de la recourante ne peut pas plus que celle-ci se prévaloir d’un droit originaire. D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le droit éventuel du descendant de moins de 21 ans de s'installer avec ses parents dépend de la question de savoir si l'un de ces derniers est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant un droit de séjour" (arrêts TA du 29 mai 2007 en la cause PE.2006.0073 consid. 3; du 18 avril 2005 en la cause PE.2004.0433 consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral selon lequel l'art. 3 annexe I ALCP est calqué sur le règlement (CEE) n° 1612/68 qui ne confère aux enfants que des droits dits dérivés, qui ne sont pas autonomes, mais dépendants des droits accordés à titre originaire aux travailleurs communautaires (ATF du 25 mai 2005 en la cause 2A.475/2004 consid. 4; ATF du 12 avril 2005 en la cause 2A.130/2005 consid. 1.2.1). En l’occurrence, aucun des parents du fils de la recourante n’est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant un droit de séjour".
c) Dans son mémoire de recours du 4 décembre 2008, la recourante allègue que le retour de son époux en Suisse serait imminent. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour l’époux de la recourante ne dispose d’aucun droit de présence en Suisse. Un tel droit ne pourra prendre naissance qu’au moment où celui-ci remplira les conditions posées à cet égard par l’ALCP. Il n’est pas possible d’en tenir compte à titre anticipé; il n’est en particulier pas possible de déduire des droits dérivés d’un droit originaire qui n’existe pas encore. Au demeurant, la recourante n’a produit aucune pièce attestant de recherche d’emploi de son époux en Suisse.
d) Si la recourante et son fils entendent pouvoir bénéficier des règles de l’ALCP permettant le regroupement familial, ils doivent les faire valoir dans le pays dans lequel leur époux, respectivement père dispose actuellement d’une autorisation de séjour (selon les indications figurant au dossier, la Belgique).
3. En l’absence de droit découlant de l’ALCP, il reste à examiner si la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des dispositions générales de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
Après dissolution du mariage ou de la famille, l’autorisation octroyée au conjoint et aux enfants du titulaire d’une autorisation de séjour peut être prolongée aux motifs de l’art. 77 OASA, à savoir si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Selon l’art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon l’art. 77 al. 4 OASA, l’étranger s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu’il: a) respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale; b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Il est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
b) Pour interpréter l’art. 31 OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).
4. En l’espèce, les époux étant séparés depuis le mois de mai 2007, la recourante n’a plus droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 44 LEtr. La prolongation de son autorisation doit par conséquent être examinée au regard des art. 77 OASA, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
a) En l’occurrence, la communauté conjugale a duré moins de trois ans (du 3 juin 2004 au 16 mai 2007), de telle sorte que l’autorisation de séjour de la recourante ne peut pas être prolongée sur la base de l’art. 77 al. 1 let. a OASA.
b) Il convient encore d’examiner si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures ou au motif que l’on se trouve en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité sur la base des art. 30 LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA.
A cet égard, il y a lieu d’examiner en premier lieu la durée et la continuité du séjour de la recourante. Sur ce point, il résulte du dossier que celle-ci a séjourné de façon ininterrompue en Suisse (à l’exception apparemment de quelques mois au début de l’année 2002) depuis le mois de mai 2000 et en plus grande partie de façon légale (à l’exception apparemment de la période allant du 31 janvier 2002 au 12 novembre 2002), soit une durée légale de plus de huit ans. Il s’agit d’une durée importante dont il faut tenir compte (cf. arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008, dans lequel le Tribunal de céans a considéré qu’une durée de sept ans et demi n’était pas négligeable). Certes, l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour, ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Cependant, la durée du séjour est susceptible d'atténuer les exigences liées à la situation de détresse (cf. ATF 124 II 110) ; tel doit être le cas en l’espèce.
La recourante entretient des liens personnels étroits avec la Suisse, puisque c’est dans ce pays que vit une de ses sœurs, qui est mariée avec un citoyen suisse. Cette soeur (qui a 20 ans de plus qu’elle) l’a – selon ses dires – élevée et il ressort du dossier qu’elle avait souhaité se faire adopter par elle et son mari en 1993 déjà (procédure non aboutie selon le droit suisse). C’est d’ailleurs chez cette sœur qu’elle a vécu avant son mariage; cette sœur l’a également soutenue financièrement au début de son séjour en Suisse. Les liens existant entre la recourante et sa sœur établie en Suisse sont manifestes et constituent un élément en faveur de la recourante dont il convient de tenir compte. Les signatures recueillies par la recourante sont par contre peu relevantes. A cet égard, la jurisprudence considère en effet que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée).
Il faut également prendre en considération le fait – non mentionné par le recours, mais qui ressort des pièces – que la santé psychologique de la recourante est fragile; celle-ci souffre en effet depuis plusieurs années de troubles "de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive" (cf. certificats médicaux du 30 juillet 2001, du 3 et du 9 mars 2004).
En ce qui concerne l'intégration de la recourante en Suisse, le tribunal constate en outre qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et d'aucune poursuite. Elle exerce une activité lucrative régulière depuis mars 2003 en tant qu’employée d’exploitation auprès du 2.************ (agent de propreté et de nettoyage) à 50%, à la grande satisfaction de son employeur. On cite un extrait de l’attestation d’intégration établie par la cheffe de service de la recourante le 26 novembre 2008: "Depuis son engagement, Mme X.________ nous a toujours fourni un travail parfait. Elle est une collaboratrice de caractère agréable, disponible et motivée. La collaboration avec ses collègues se passe très bien et elle est toujours prête à les aider. La communication avec ses supérieurs est aussi très bonne. Dans l’ensemble nous pouvons dire qu’elle est très bien intégrée dans son équipe et son secteur". Certes, malgré son activité lucrative, la recourante semble difficilement en mesure de subvenir à ses besoins. Elle a en effet été assistée par les services sociaux durant une certaine période, apparemment dès le moment où son époux a quitté la Suisse (du 1er mai 2007 au 31 juin 2008 selon l’attestation du Centre social régional du 5 août 2008, qui indique en outre "toujours aidée à ce jour"). Cela ne suffit toutefois pas à considérer qu’elle ne fait pas preuve d’une intégration suffisante.
Il reste à examiner la situation de l’enfant de la recourante. La recourante soutient que son départ de Suisse impliquerait d’interrompre la rééducation médicale de son enfant. Le tribunal relève à ce propos que des troubles tels que ceux dont souffre l’enfant de la recourante (troubles de la parole) peuvent également être traités à l’étranger, en Algérie (cf. par exemple la page http://www.univ-alger.dz/index.php/fshs/psychologie.html présentant la formation d’orthophoniste à l’Université d’Alger) ou assurément en Belgique (pays où demeure actuellement l’époux de la recourante, respectivement père de l’enfant). Pour ce qui concerne l’intégration de l’enfant, vu son jeune âge et le fait qu’il n’a pas encore été scolarisé, il peut suivre sa mère à l’étranger sans que cela ne représente de déracinement particulièrement important pour lui. D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral, même s’agissant d’enfants déjà scolarisés, le retour forcé ne doit pas être considéré dans tous les cas comme un déracinement. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références). La situation de l’enfant de la recourante ne paraît dès lors pas déterminante en l’espèce, même si la possibilité de rester en Suisse serait sans doute bénéfique pour son développement.
c) En conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils sont en majorité favorables à la recourante. C'est donc à tort que le SPOP a n'a pas retenu l'existence d'un cas de rigueur et a considéré que la recourante et son fils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application des art. 30 LEtr ainsi que 31 et 77 al. 1 let. b OASA (pour des cas récents où le tribunal a admis l'existence d'un cas de rigueur, voir arrêts PE.2008.0066 du 25 juillet 2008: séjour légal en suisse de 5 ans, pas d'enfant, pas d’attaches familiales, bonne intégration - sans être exceptionnelle -, profession dans le bâtiment exercée à la pleine satisfaction de l’employeur dans un domaine où il serait très difficile de trouver du personnel, aucune plainte ni poursuite; PE.2008.002 du 28 mai 200 : séjours légaux en suisse d’environ 10 ans, pas d'enfant, famille proche en Suisse, profession de chef d’équipe dans le bâtiment exercée à la pleine satisfaction de l’employeur, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français; PE.2007.0385 du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et demi, pas d'enfant, profession de plâtrier-peintre, aucune plainte ni poursuite, maîtrise du français).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera des dépens à la recourante, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 12 novembre 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.