|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 janvier 2009 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant |
|
X._____________, à Renens, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 842117) du 14 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant du Kosovo né le 28 janvier 1980, a présenté une demande de regroupement familial le 4 mai 2007, pour rejoindre son épouse Y.______________ née le 11 août 1985, au bénéfice d'un permis C. Le certificat du mariage célébré le 27 décembre 2006 à Gjilan au Kosovo, daté du 20 février 2007, était joint à la requête.
X._____________ est entré légalement en Suisse le 29 septembre 2007. Par décision du 6 novembre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 28 septembre 2008, pour vivre avec son épouse et exercer une activité de manœuvre auprès d'une société de 1.************.
B. Par lettre du 26 décembre 2007, Y.______________ a informé le Service de la population (SPOP) que son époux était parti définitivement au Kosovo "pour des raisons personnelles" et qu'une procédure de divorce y était en cours. Le 8 janvier 2008, le Contrôle des habitants de 2.************* a adressé notamment les documents suivants au SPOP:
- déclaration commune rédigée en français et en albanais, signée par les époux et datée du 20 décembre 2007, au contenu suivant:
"Je soussigné X._______________ né le 28.01.1980 et
Je soussignée Y._____________ née le 11.08.1985, sommes mariés depuis le : 27.12.2006, vivant actuellement en Suisse, acceptons suite aux graves problèmes de santé de (M. X._______________) de divorcer à l'amiable."
- copie de l'action en divorce portée devant la "District Court of Gjilan" par l'épouse (original en albanais et traduction en anglais) le 31 décembre 2007;
- copie de la lettre de l'entreprise de 1.************ du 18 décembre 2007 à X._____________ indiquant avoir décidé de ne pas prolonger son temps d'essai et résiliant son contrat de travail au 25 décembre 2007, signée et datée par le prénommé le 20 décembre 2007;
- attestation de départ du Contrôle des habitants de 2.************* du 8 janvier 2008 précisant que X._____________ avait dit avoir quitté définitivement la Suisse le 22 décembre 2007.
La commune de Renens a toutefois enregistré le 22 décembre 2007 l'arrivée de X._____________ à la rue 3.************, venant de 2.*************, avec la remarque "séparation à l'amiable" (v. formulaire "Annonce de mutation pour étrangers" daté du 08.04.2008).
C. Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 29 mai 2008, X._____________ a informé le SPOP qu'il était provisoirement séparé de son épouse, aucune procédure judiciaire n'ayant été intentée de part et d'autre. Il résidait à la route 3.************, à Renens, et séjournait durant la semaine à Zurich où il avait trouvé un emploi. Souhaitant passer deux semaines de vacances dans son pays entre le 21 juin et le 5 juillet 2008, il voulait être certain qu'il n'y aurait empêchement ni à son départ, ni à son retour de vacances.
D. Le 7 juillet 2008, le SPOP a écrit en substance au conseil de X._____________ qu'il avait reçu de la Commune de 2.************* le document signé des deux époux signifiant leur volonté de divorcer à l'amiable et l'attestation de déclaration de départ à l'étranger de l'époux, départ dûment enregistré. Le prénommé ne disposait ainsi plus d'un droit de séjour dans le pays.
Le 6 août 2008, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._____________ a écrit au SPOP qu'il ne contestait pas ne plus faire ménage commun avec son épouse, mais qu'aucune action judiciaire n'avait été ouverte (mesures protectrices de l'union conjugale ou divorce). Il expliquait avoir été victime d'une manipulation de la part de son épouse en décembre 2007, ne comprenant pas la portée des actes signés. En effet, il ne parlait pas le français et ne l'écrivait pas. Son intention n'était pas de rejoindre définitivement son pays; il avait cru que la signature des documents était nécessaire pour lui permettre de retourner provisoirement dans son pays pour les fêtes de fin d'année. Il contestait commettre un abus de droit en invoquant son mariage pour conserver son autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, il soutenait qu'une expulsion du territoire suisse constituerait un cas personnel d'extrême gravité. Il était parfaitement intégré au marché du travail, travaillant sans relâche, comme l'attestait notamment l'attestation de son employeur datée du 28 juillet 2008 et produite en annexe à son courrier. Sa situation financière était saine et il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Son comportement en Suisse avait toujours été irréprochable.
Le 16 octobre 2008, le SPOP a demandé à Y.______________ de l'informer du divorce dès qu'il serait prononcé en lui faisant parvenir une copie du jugement.
Par courrier du 12 novembre 2008, Y.______________ a adressé au SPOP les documents suivants:
- certificat de naissance de Y.______________ daté du 21 octobre 2008, en langue albanaise et en version traduite en français, comportant sous "Notes et remarques supplémentaires" la mention suivante: "Sur la base de AKT, de GJ, Q, à Gjilan C, Nr. 13/08, le 15/10/2008. Le mariage contracté en date du 27.12.2006 à Gjilan est dissout";
- traduction en français de l'acte de jugement du 8 octobre 2008, rendu par le Tribunal du district de Gjilan, prononçant le divorce des époux Y._____________-X._______________, indiquant que la détérioration des relations entre époux était due "à leurs éducations différentes", que les parties n'avaient plus eu de contact entre elles depuis la séparation du 22 décembre 2007 et que la fiancée s'était fiancée avec une autre personne.
Le 19 novembre 2008, le SPOP a informé Y.______________ qu'il avait pris acte de la dissolution de son mariage à l'étranger le 15 octobre 2008 et qu'il appartenait à l'intéressée d'en informer l'Etat civil cantonal.
E. Par décision du 14 novembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________, aux motifs suivants:
"• que l'intéressé est entré en Suisse le 29 septembre 2007 et qu'il a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, aujourd'hui naturalisée;
• que le couple vit séparé depuis décembre 2007;
• que l'intéressé a annoncé un changement d'adresse ainsi que sa séparation en avril 2008;
• qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
• qu'une reprise de la vie commune est exclue, une procédure de divorce étant en cours;
• qu'au vu de l'ensemble des circonstances, notamment la brièveté de la vie commune et de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, il ne saurait prétendre se trouver dans un cas humanitaire;
• que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l'article 50 de la LEtr ne sont donc pas remplies."
Un délai d'un mois dès la notification a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 8 décembre 2008, X._____________ a déféré la décision du SPOP du 14 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour prolongée de deux ans. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
A réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction (cf. art. 35a de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA] et art. 82 [par renvoi de l'art. 99] de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009).
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2. a) L'art. 43 al. 1 LEtr dispose notamment que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La solution est la même pour le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr indique que les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révision au sens de l'art. 63, respectivement de l'art. 62 (let. b). Les principes développés par le Tribunal fédéral en s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr. Ainsi, en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; voir aussi le ch. 6.14.1 des directives ODM, dans leur version du 31 décembre 2007).
b) Il n'est pas contesté que les époux ont fait ménage commun depuis le 29 septembre 2007 et qu'ils ont cessé toute vie commune le 22 décembre 2007 au plus tard, vraisemblablement le 20 décembre 2007 déjà, soit après moins de trois mois.
Le recourant conteste avoir eu l'intention de divorcer et de retourner définitivement au Kosovo, où il souhaitait simplement passer les fêtes de fin d'année. Il n'aurait pas compris la teneur des documents que lui avait fait signer son épouse (v. let. C supra, déclaration commune du 20.12.2007). L'épouse aurait ouvert précipitamment une procédure en divorce, mais les conjoints pourraient se réconcilier, puisque l'objet de leurs dissensions - l'insuffisance des revenus de l'époux - avait entre-temps été écarté par l'exercice d'une activité lucrative.
Il ressort toutefois clairement du dossier que l'épouse - qui craint du reste les réactions de son conjoint - n'entend aucunement reprendre la vie conjugale. Du reste, il découle de l'une des pièces produites que le divorce a été prononcé, à sa demande, le 8 octobre 2008 par le Tribunal du district de Gjilan, notamment en raison des différences d'éducation des époux. Selon les déclarations d'un témoin à l'audience du jugement, l'intéressée s'était d'ailleurs déjà fiancée - après la séparation - avec une autre personne.
L'époux ne saurait quant à lui prétendre ne pas avoir compris le sens de leur déclaration commune du 20 décembre 2007, attestant de leur volonté de séparation à l'amiable, ce document ayant été établi non seulement en français, mais également en albanais. Quant à l'action en divorce et au jugement subséquent, intenté, respectivement rendu dans son pays d'origine, il ne peut faire semblant de les ignorer, sauf à faire preuve de mauvaise foi.
L'absence de ménage commun entre les époux n'est ainsi justifiée par aucune cause majeure et atteste au contraire de la rupture de la communauté conjugale. Il n'existe plus aucune perspective de réconciliation et la séparation est définitive. Peu importe la seule volonté unilatérale, alléguée, du recourant de reprendre la vie commune, ou le fait que le divorce, à le supposer exécutoire, n'ait pas encore été retranscrit dans les registres d'état civil suisses, la séparation n'en demeurant pas moins irrémédiable. Le recourant invoque ainsi abusivement le droit prévu à l'art. 43 al. 1 LEtr, de sorte que ce droit est éteint (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). Dans la mesure où l'épouse a entre-temps acquis la nationalité suisse, comme l'indique la décision attaquée, cela ne conduit pas à une autre conclusion, la teneur des art. 42 al. 1 et 51 al. 1 let. a LEtr étant similaire.
3. Il reste à examiner si le recourant remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi ch. 6.15 des directives ODM précitées).
b) La vie commune du couple n'ayant duré que trois mois, le recourant ne remplit à l'évidence pas la condition prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la rupture étant intervenue largement avant le délai de trois ans. L'intéressé n'a en outre pas invoqué de raisons personnelles majeures qui l'empêcheraient de retourner dans son pays. Son séjour en Suisse ayant été de brève durée (un an et quelques mois à ce jour), rien ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a conservé des attaches, puisqu'il avait notamment, selon ses propres dires, décidé d'y passer les fêtes de fin d'année en 2007. Il ne s'agit donc pas d'un cas personnel d'extrême gravité qui pourrait justifier le maintien du séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ pour quitter le territoire lui sera imparti par l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X._____________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.