TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Laurent Merz, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, p/a B.________ à 1********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, Mme C.________, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2008 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants D. et E. X.________ Y.________ Z.________ et F. Y.________ Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le 23 avril 1977, est entrée en Suisse le 8 juin 2005 avec ses deux filles D. et E., nées le 4 août 2001 d'une précédente union avec un homme dont elle n'a plus de nouvelles, qui n'a jamais contribué à l'entretien de ses filles et qui n'entretient aucune relation avec elles, pour épouser G. Z.________, compatriote divorcé alors au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le mariage a eu lieu le 25 octobre 2005. Leur fils commun F. est né le 16 avril 2007.

B.                               Victime de mauvais traitements physiques et psychiques de la part de son époux, A. X.________ Y.________ Z.________ a fui le domicile conjugal à deux reprises, la première fois avec ses filles, également victimes de mauvais traitements, avant d'y revenir sous l'insistance de son conjoint et de s'en aller une deuxième fois avec ses filles et son fils. La séparation des époux a été officialisée par convention du 18 octobre 2007 ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 19 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'approuver la poursuite du séjour du mari de la recourante en Suisse. Ce dernier serait retourné vivre au Brésil à compter du mois de juin 2008. A. X.________ Y.________ Z.________ serait hébergée par des amis avec ses enfants.

Suite à des circonstances qu'il n'y a pas lieu de réexpliquer ici, ce n'est que le 12 avril 2006 que le bureau des étrangers de la commune de domicile de A. X.________ Y.________ Z.________ a reçu les documents nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation de séjour.

Par décision du 20 février 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________ et de ses trois enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire. Par arrêt du 12 septembre 2008  rendu dans la cause PE.2008.0096, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A. X.________ Y.________ Z.________ et confirmé la décision du SPOP.

C.                               Par lettre du 24 octobre 2008, le SPOP a avisé la représentante de A. X.________ Y.________ Z.________ que, l'arrêt de la CDAP du 12 septembre 2008 étant désormais en force et exécutoire, il avait l'intention de prononcer à l'endroit de A. X.________ Y.________ Z.________ et de ses enfants une décision formelle de renvoi de Suisse. Un délai a été imparti pour le dépôt de remarques et d'objections.

D.                               Par lettre recommandée du 12 novembre 2008 de sa mandataire, A. X.________ Y.________ Z.________ a répondu au SPOP. Elle a demandé à ce service de renoncer à l'exécution du renvoi et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer une admission provisoire, dès lors que l'exécution du renvoi serait illicite ou pour le moins non raisonnablement exigible. A l'appui de ses conclusions, elle argue que sa sécurité et celle de ses enfants ne sera pas garantie en cas de retour dans la région de 2********. Sans ressource, elle ne sera pas en position de faire respecter son intégrité et celle de ses enfants dans une région qui est aussi la région d'origine de son époux. Par ailleurs, les menaces de ce dernier ont été explicites et rien ne laisse penser qu'elles ne risquent pas d'être mises à exécution.

A l'appui de cette réponse, A. X.________ Y.________ Z.________ a produit les deux témoignages écrits suivants, le premier de H.________ et le deuxième de I.________ :

1) " (…) Je connais Mme Z.________ A. depuis 2005, avant son mariage. Après son mariage, j'ai été souvent chez eux. Lors de mes visites, j'ai pu constater à plusieurs reprises que le mari de mon amie G. Z.________, n'était pas gentil avec ses filles. Un jour j'ai pu voir qu'il a mis une de filles dans la salle de bain, et qu'il a tapé car la fille a commencé à crier, et à pleurer. A ce moment, je lui ai fait tout de suite la remarque, qu'ici en Suisse c'est interdit de maltraiter les enfants et qu'il va avoir de gros problèmes avec la justice si il continue. Il m'a répondu qu'il aimait bien "de corriger les enfants" ! C'est qui m'as aussi choqué était qu'il donnait des surnoms bizarres à ses filles comme : démons d'enfer et chauve-souris du diable. Mme Z.________ elle-même, était aussi battue par lui. C'est un monsieur très violent et agressif ! Mon amie Mme Z.________ a toujours défendu ses enfants."

2) "(…) Un jour que je me rappelle pas le jour, A. Z.________ m'appelle et me dit qu'elle avait peur, parce que son mari l'a frappé. Au moment que j'ai su je suis allée tout de suite aller la chercher car elle était einsente, là j'ai vu son état de désespoir.

Je lui ai dit de rester quelques jours chez moi, et j'ai telephoner au 1818 pour savoir un numero de femme battu. Alors le vendredi soir de la même semaine je l'ai amené au Malley Prairie.

A ce moment elle me raconte que son mari a des problèmes mentaux et psychologiquement, que c'est pas la première fois que lui maltraite une femme, donc sa propre femme.

Je me rappelle aussi qu'il est venu chez me demander tout agressivement ou se trouve ma femme et je n'ai rien di. La j'ai vu qu'il est très mechant et capable de tout et rien."

Figure également au dossier le compte-rendu de l'entretien téléphonique que A. X.________ Y.________ Z.________ a eu avec la Fondation suisse du Service social international du 24 juillet 2008, rédigé en ces termes :

"(…) Mme Y.________ Z.________ nous a communiqué les éléments suivants :

-          Mme Y.________ Z.________ vient d'un petit village situé dans l'Etat de 2********, dénommé 3********;

-          Son ex-mari, père de l'enfant cadet vient d'un autre petit village aussi dans l'Etat de 2********, dénommé 4********;

-          Ils ont parfois des contacts par e-mail uniquement par rapport à leur fils;

-          Elle l'a rencontré en Suisse et ne détient aucune information sur sa vie au Brésil, si ce n'est que ce dernier est gravement malade (sans pouvoir dire quelle maladie et si cela est avéré);

-          Au Brésil, elle n'avait ni propriété ni travail, elle habitait chez une amie qui lui procurait un logement, mais ce logement est actuellement loué à quelqu'un d'autre;

-          Elle n'a plus de contact avec le père des jumelles. Apparemment, il habite dans l'Etat de 5********, mais elle ne peut le confirmer;

-          Actuellement elle habite avec une amie qui partage son studio avec elle et ses trois enfants;

-          Ca fait maintenant trois ans qu'elle habite en Suisse avec ses enfants;

-          Les jumelles sont bien intégrées tant du point de vue scolaire que social. Ces dernières communiquent avec Mme Y.________ Z.________ en français et en portugais, mais sont néanmoins beaucoup plus à l'aise en français considérant que c'est la langue qui est parlée à l'école;

-          Madame Y.________ Z.________ est très motivée à travailler et souhaite également faire une formation dans le domaine de la couture;

-          Madame Y.________ Z.________ est particulièrement angoissée par l'idée d'un retour au Brésil. Elle a d'importants troubles du sommeil en raison de la présente situation. Elle a par ailleurs précisé que sa famille n'a aucune ressource pour les accueillir au Brésil;

-          Elle envisage un meilleur avenir pour elle et ses enfants ici en Suisse, et a déclaré que les enfants sont très perturbés par leur situation actuelle. Les jumelles ont exprimé à leur mère leur refus, ainsi que leur peur de rentrer au Brésil."

A la même date, dit service a également établi un rapport de quatre pages intitulé "Violence domestique au Brésil" dont la problématique et la conclusion sont formulées en ces termes :

"Problématique

Depuis 2006, il existe au Brésil une Loi Fédérale qui combat la violence domestique et familière contre la femme, connue comme Loi Maria da Penha. Malgré les efforts et réformes entrepris par le gouvernement brésilien, il existe un grand écart entre les espoirs suscités par l'adoption de cette loi progressiste et sa mise en œuvre dans la pratique.

La mise en application de la Loi Maria da Penha à l'heure actuel est précaire, dû à la pénurie de juges et de procureurs spécialisés dans la violence liée au genre, au nombre insuffisant de services de police sensibilisés à ces questions, au manque de foyers d'accueil, à la persistance des stéréotypes et à l'application inégale des lois et politiques en faveur des femmes sur l'ensemble du territoire.

Conclusion

En cas de retour au Brésil, Madame X.________ Y.________ Z.________ et ses trois enfants seront juridiquement protégés par la Loi Maria da Penha, mais en réalité cette protection est fictive, car la loi heurte au défaut de structure administrative efficace pour être mise en œuvre pleinement et pouvoir garantir une réelle protection aux victimes de violence domestique."

Les enfants de A. X.________ Y.________ Z.________ sont suivis par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Une lettre du 18 juin 2008 du SPJ au représentant de la recourante revient sur les violences conjugales physiques et psychiques subies par le passé par la recourante, explique que le mari de la recourante a continué d'importuner celle-ci après que les conjoints se soient séparés et conclut qu'il lui semble qu'au vu des menaces maintes fois proférées par G. Z.________, renvoyer A. X.________ Y.________ Z.________ et ses enfants équivaudrait à les livrer à la dangerosité de celui-ci.

E.                               Par décision du 20 novembre 2008, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ Y.________ Z.________ et de ses trois enfants en leur impartissant un délai au 6 janvier 2009. Par sa mandataire, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la CDAP. Elle invoque les art. 3 et 8 CEDH et conclut à ce que l'inexigibilité, voire l'illicéité de l'exécution du renvoi pour l'heure soit constatée et à ce que le canton demande à l'ODM de prononcer une admission provisoire.

Le SPOP s'est déterminé le 6 janvier 2009 en concluant au rejet du recours. On extrait ce qui suit de ses déterminations:

"8. In casu, l’intéressée ne fait pas état de famille séjournant en Suisse. Cela étant, cette question peut rester ouverte puisque l’analyse de l’application de l’article 8 CEDH, le cas échéant, est relevante au niveau de l’octroi d’une autorisation de séjour. Or, en l’espèce, au stade de l’exigibilité du renvoi, cette disposition ne saurait être pertinente.

9.  L’intéressée n’a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu’elle encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d’un retour au Brésil. Elle n’a pas davantage établi qu’il existe un risque personnel, concret et sérieux qu’elle soit poursuivie et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’article 3 CEDH. L'exécution du renvoi dans son pays d’origine apparaît ainsi licite (cf. arrêts TAF C-433/2006 et C-3796/2007).

10.          Cela étant, s’agissant de l’examen de la licéité du renvoi examiné à la lumière de l’article 3 CEDH, le principe de non-refoulement sera pris en compte, le cas échéant, dans le cadre d’une éventuelle décision d’exécution forcée, précisant les modalités et le lieu du refoulement (ATF 2A.328/2006 et 2D.72/2008)."

Le juge instructeur a encore fait produire les dossiers pénaux de la recourante et de son époux, qui sont tous deux renvoyés devant le Tribunal de police de Lausanne suivant ordonnance du 14 août 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées sur les enfants D. et E.. G. Z.________ a été également renvoyé devant la même autorité selon ordonnance du 9 septembre 2008 du juge d'instruction comme accusé de voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à raison des faits commis entre janvier 2006 et novembre 2007 contre A. X.________ Y.________ Z.________. L'audience pénale est fixée au 24 septembre 2009. Le juge instructeur a également fait produire le dossier de police des étrangers de G. Z.________, qui enregistre notamment son départ pour le Brésil le 15 juin 2008 (sur la base d'une déclaration de son épouse) et fait état de diverses condamnations pénales.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le 20 février 2008, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants. Cette décision a été confirmée par la CDAP par arrêt du 12 septembre 2008, désormais définitif et exécutoire. Fondé sur cette décision, l'autorité intimée a prononcé, le 20 novembre 2008, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants. La recourante invoque les art. 3 et 8 CEDH en faisant valoir qu'en cas de retour au Brésil, sa sécurité et celle de ses enfants ne seraient pas garanties, vu son absence de ressources pour faire respecter son intégrité et les menaces explicites de G. Z.________ qui séjournerait actuellement dans ce pays. Pour sa part, l'autorité intimée estime que la recourante n'a pratiquement plus de contact avec son époux, que les menaces invoquées ne sont vraisemblablement plus actuelles, ni démontrées et que le fait qu'un seul citoyen brésilien puisse, le cas échéant, menacer l'intéressée ne suffit pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne au Brésil. Dès lors, pour le SPOP, le renvoi de l'intéressée et de ses enfants est licite et raisonnablement exigible.

2.                                Selon l'art. 66 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsqu'elles ordonnent une telle mesure, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

En l'espèce, l'intéressée et ses enfants n'obtenant pas d'autorisations de séjour, l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr.

3.                                La recourante se prévaut de la violation de l'art. 8 CEDH. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 8    Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."

La question de la violation de cette disposition a déjà été examinée dans le cadre du refus d'un titre de séjour. Il a été jugé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, dès lors qu'aucun membre de sa famille n'est suisse ou ne dispose d'une autorisation de séjour, y compris son mari qui n'a plus de statut en Suisse et qui semble être retourné vivre au Brésil. La situation n'ayant pas évolué, la violation de cette disposition ne peut être invoquée pour s'opposer au renvoi subséquent au refus de permis.

4.                                La recourante invoque également une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. La recourante a actuellement la responsabilité de trois enfants nés respectivement en 2001 pour les deux aînées et en 2007 s'agissant du cadet, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et 3 ch. 1 CDE. Les filles aînées de la recourante sont actuellement scolarisées et ont commencé l'apprentissage du français. Nées en 2001, elles sont en Suisse depuis juin 2005, de sorte qu'un retour au Brésil ne constituerait pas forcément un véritable déracinement. Le fils cadet de la recourante est né en 2007, il n'est pas encore scolarisé. On ne saurait tirer argument du fait que ces enfants soient si intégrés dans la réalité quotidienne suisse qu'un retour au Brésil constituerait une violation de la CDE. Quant aux difficultés dont la recourante se prévaut eu égard à une éventuelle confrontation entre les enfants et son mari une fois de retour au Brésil, elles seront examinées ci-dessous sous l'angle de l'exigibilité du renvoi.

5.                                La recourante invoque aussi l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui a la teneur suivante :

"Art. 3    Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Suivant la jurisprudence, la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de sévices prohibés par cette disposition en cas de retour dans son pays d'origine ou que l'exécution de son renvoi transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. ATF 111 Ib 68 consid. 2a p. 71, traduit en français au JdT  1987 I 204 ss, et réf. cit.) A cet égard, il sied de relever qu'une violation de la disposition conventionnelle précitée ne saurait être admise dans les cas où l'opposition au renvoi se fonde uniquement sur la situation politique générale prévalant dans le pays d'origine; autrement dit, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition précitée (cf. JAAC 60.96 et 62.128, ainsi que JAAC 63.116 et 62.89; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 p. 186s. consid. 14b/ee et réf. cit. ; Kay Hailbronner, Ausländerrecht, Heidelberg 1989, p. 457 n. 677).

En l'espèce, la recourante ne se fonde pas à proprement parler sur la politique générale qui prévaut au Brésil, sous réserve de ce qu'elle avait invoqué dans son précédent recours, qui consistait à prétendre que la législation protégeant les femmes victimes de violences serait inappliquée dans ce pays. Son opposition se fonde en effet sur les difficultés qu'elle pourrait rencontrer en présence de son mari une fois sur place, compte tenu des événements de violence passés. Il est vrai que la recourante et ses filles ont été victimes de nombreuses violences de la part du mari de celle-ci alors qu'ils vivaient ensemble. Les violences psychologiques et les menaces à l'égard de la recourante ont duré au-delà de la séparation tant que le mari de la recourante vivait en Suisse. A l'appui du recours, la recourante fait valoir que, depuis leur séparation, son mari transgresse systématiquement les interdictions de contact qui lui sont faites, la harcèle téléphoniquement et la menace, elle et les trois enfants, ce depuis le Brésil. On note toutefois que dans l'entretien téléphonique que la recourante a eu avec la Fondation suisse du Service social international le 24 juillet 2008, elle a déclaré avoir parfois des contacts avec son mari, par e-mail uniquement par rapport à leur enfant commun. Elle ne mentionne pas que ces contacts épisodiques comporteraient des menaces. Le rapport du Service social international du 24 juillet 2008 mentionne encore que si la recourante et son époux sont tous deux originaires de l'Etat de 2******** au Brésil, ils viennent de deux villages distincts.

En définitive cependant, même si l'arrêt PE.2008.0096 a retenu que la recourante ne pouvait prétendre à une autorisation dans le seul but de se réfugier en Suisse pour échapper à la menace d'un unique citoyen brésilien qui est son mari, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question ici litigieuse, qui semble différente. En effet, les moyens soulevés par la recourante relèvent apparemment du principe du non-refoulement résultant de l'art. 3 CEDH (v. ég l'art. 25 al. 3 Cst., ou l'art. 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2], v. p. ex. l'ATF 2A.328/2006 du 11 septembre 2006). Ce principe s'exprime notamment à l'art. 83 LEtr dont il résulte en bref que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (v. précédemment l'art. 14a al. 1 LSEE).Or le SPOP expose dans sa réponse au recours que le principe de non-refoulement sera pris en compte, le cas échéant, dans le cadre d’une éventuelle décision d’exécution forcée, précisant les modalités et le lieu du refoulement (v. à ce sujet, outre les arrêts cités par le SPOP [2A.328/2006 et 2D.72/2008], p. ex. l'ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009; v. encore, sur les rapports entre l'admission provisoire et l'exécutabilité du renvoi, l'ATF 2C_710/2008 du 16 février 2009 publié aux ATF 135 II 110). Dans ces conditions, il n'y pas lieu en l'état de donner suite à la conclusion de la recourante qui tend à faire constater l'inexigibilité, voire l'illicéité de l'exécution du renvoi et à faire prononcer que le canton demande à l'Office fédéral des migrations de prononcer une admission provisoire. En effet, une telle demande présupposerait qu'on soit en présence d'une décision de renvoi entrée en force (Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, N. 4 ad art. 83 LEtr).

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.