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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 28 novembre 2008 rejetant sa demande d'autorisation d'établissement et de changement de canton |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 26 juin 1963, est entré en Suisse le 7 juillet 1989 et y a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée. Son "départ non contrôlé" a été enregistré au 12 janvier 1994. Le 22 août 1994, il est revenu en Suisse et y a déposé une seconde demande d'asile qu'il a retirée le 5 janvier 1995 à la suite de son mariage célébré le 29 décembre 1994, à 2********, avec la ressortissante suisse B. Y.________, née Z.________ le 9 février 1946. En raison de cette union, il a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle par les autorités neuchâteloises. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite.
Le 29 mai 2000, A. X.________ a obtenu la délivrance d'un permis d'établissement dans la République et Canton de Neuchâtel.
Par jugement du 15 février 2002, exécutoire dès le 12 mars 2002, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux X.________-Z.________.
B. A. X.________ a fait l'objet de cinq condamnations pénales:
- par jugement du 26 janvier 1999, le prénommé a été condamné à raison de faits survenus le 10 octobre 1998, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine de 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; l'octroi du sursis a été subordonné au paiement par A. X.________ et son épouse d'une indemnité de 2'000 fr. à la plaignante, par mensualités de 300 fr. minimum à eux deux.
- par ordonnance du 7 mai 1999, A. X.________ a été condamné, par le juge d'instruction de Lausanne, pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, effectué une course d'apprentissage sans être accompagné et n'avoir pas été porteur de son permis de conduire, à une peine complémentaire de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué le 6 octobre 1999) et à une amende de 500 fr.
- par jugement du 6 octobre 1999, l'intéressé a été condamné, par le Tribunal de police du Locle, pour ivresse au volant et pour avoir circulé sans permis de conduire, à une peine de 25 jours d'emprisonnement.
- le 28 juillet 2003, il a été condamné par le Ministère public neuchâtelois, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sursis révoqué le 11 juin 2004; cette ordonnance retient ce qui suit:
" (…)
En date du 17 mars 2003, A. X.________ a causé un scandale au sein de l'immeuble sis rue de ******** à 2******** en criant dans les escaliers puis en frappant suffisamment violemment contre la porte de Mme C.________ pour que celle-ci cède. Soumis à l'éthylomètre, le prévenu a révélé une alcoolémie de 2.03 o/oo.
Lors de l'intervention de la police, A. X.________ a tenté de s'en prendre physiquement à l'agent D.________ qui a pu éviter un coup de poing dirigé contre son visage. Par la suite, à l'intérieur et devant l'immeuble, le prévenu n'a cessé de hurler, troublant ainsi la quiétude du voisinage.
Une fois placé au poste de police dans un local sécurisé, A. X.________ a déclaré à l'adresse de l'agent plaignant : "Je te casse la gueule à mort, je m'en fous que ce soit à mort ou pas, en ville je te casserai la gueule.
(…)"
- par jugement du 11 juin 2004 rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, A. X.________ a été condamné pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (tentative s'étant produite le 4 octobre 2003) et ivresse au volant (survenue le 25 janvier 2004), à une peine de 3 mois et demi d'emprisonnement. Il résulte de ce jugement que l'accusé X.________ a proposé à une enfant d'une connaissance, née en 1996, de faire l'amour avec lui et d'avoir vainement essayé de la dévêtir. Voyant que l'enfant se défendait et pleurait, il l'a ramenée auprès de sa mère qui lui avait confié l'enfant durant un moment. Il convient d'extraire du jugement le passage suivant:
"(…)
Au moment de fixer la peine, le Tribunal tient compte d'une culpabilité d'une gravité moyenne. S'agissant des faits du 4 octobre 2003, il s'agit d'un acte à connotation clairement sexuelle, il n'est pas véritablement grave. Il n'y a eu que tentative. Le prévenu a agi pour satisfaire une pulsion. Son acte est isolé. Même incertaine, puisqu'il est au chômage, sa situation personnelle n'est pas défavorable. (….)
Les antécédents du prévenu lui sont défavorables. Il a déjà été condamné à quatre reprises à des peines de durée non négligeable (60 jours d'emprisonnement, 30 jours d'emprisonnement, 25 jours d'emprisonnement, 2 mois d'emprisonnement), dont à deux reprises pour des infractions LCR, soit des infractions du même type que celles retenues ici. La peine prononcée le 6 octobre 1999 à 25 jours d'emprisonnement était ferme. A cette occasion le sursis accordé le 7 mai 1999 et portant sur une peine de 30 jours d'emprisonnement a été révoqué. C'est dire que, malgré l'exécution de ces deux peines, le prévenu a commis par la suite de nouvelles infractions.
De plus, à peine plus de deux mois après avoir été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, le 28 juillet 2003, il a commis les infractions ici retenues.
(…)"
C. Le 29 juillet 2005, A. X.________, qui était au bénéfice d'un permis d'établissement avec un délai de contrôle au 29 décembre 2005, a annoncé son départ du 3******** à destination de 4******** en Valais (domicile de son frère) dès lors qu'il avait dès le 25 juillet 2005 un contrat de mission auprès de l'entreprise 1.________ à 5********.
Par décision du 3 octobre 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du Canton du Valais a imparti à A. X.________ un délai échéant au 21 novembre 2005 pour quitter son territoire en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Cette décision a fait l'objet d'un recours de l'intéressé auprès du Conseil d'Etat. Dans le cadre de cette procédure, l'autorité intimée a fait notamment valoir, dans ses déterminations du 21 décembre 2005, qu'il travaillait dans le canton de Vaud où vivait son amie avec laquelle il entretenait une relation stable depuis deux ans et qu'il envisageait d'épouser.
A. X.________ a travaillé dans le canton de Vaud (du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2007 auprès de 2.________ SA à 6********).
A. X.________ a quitté 4******** le 28 février 2007 à destination de 1******** (VD).
Considérant que le recours formé par A. X.________ n'avait plus d'objet suite à son départ du Canton du Valais, la Chancellerie d'Etat a invité l'intéressé à retirer son pourvoi, ce qu'il a fait, par lettre du 3 avril 2007.
D. Le 29 mars 2007, A. X.________ a déposé un "questionnaire C" auprès de la Commune de 1********. Il a joint à sa demande de permis d'établissement notamment une attestation de son employeur (2.________ SA) pour lequel il travaillait depuis le 3 octobre 2005 en qualité d'employé d'exploitation.
A. X.________ a cessé le 4 octobre 2007 son activité auprès de l'employeur précité. Le contrôle des habitants de 1******** a reçu le 25 octobre 2007 un fax de 3.________, selon lequel A.X.________ allait commencer le 29 octobre 2007 une mission auprès de 4.________ SA à 7******** (GE) en qualité d'aide mécanicien.
A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 à concurrence d'un montant total de 9'337.05 fr.
Le 12 août 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a signifié à A. X.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement au regard de ses antécédents pénaux; le SPOP a relevé que le Canton du Valais lui avait déjà refusé pour ce motif le changement de canton sollicité et qu'il avait retiré son recours dès lors qu'il avait déposé une demande dans le canton de Vaud. Le SPOP a constaté également qu'il avait commencé à exercer une activité lucrative dans le canton de Genève où il y avait lieu d'admettre qu'il avait le centre de ses intérêts.
Le 28 août 2008, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas obtenu le "renouvellement" de son permis d'établissement dans le canton de Neuchâtel dès lors qu'il s'était installé à l'époque dans le canton du Valais. Il a exposé que le refus des autorités valaisannes avait été motivé par le fait qu'il était plus simple pour lui de s'établir dans le canton de Vaud où résidait son amie, ce qui l'avait incité à retirer son recours. Il a relevé que c'est à cette époque qu'il avait trouvé un emploi auprès de 2.________, ce qui avait été déterminant dans la décision qu'il avait prise de vivre auprès de son amie dans le canton de Vaud. Il a invoqué qu'il appartenait en conséquence au SPOP d'autoriser ce changement de canton et de régulariser sa situation administrative. Sur le plan professionnel, il a indiqué qu'il avait travaillé auprès de l'entreprise 5.________ comme aide mécanicien jusqu'au 18 août 2008, qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Il a précisé qu'il n'avait jamais travaillé et ne travaillait pas à Genève, contrairement à ce qu'avait affirmé le SPOP. A. X.________ a fait valoir qu'il ne pouvait pas concrétiser son projet de mariage avec son amie dès lors que son autorisation d'établissement n'a pas été renouvelée. S'agissant des infractions qu'il avait commises, il a relevé que les plus récentes d'entre elles remontaient à plus de quatre ans de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en tenir compte.
E. Par décision du 28 novembre 2008, le SPOP a refusé à A. X.________ la délivrance d'une autorisation d'établissement et lui a signifié qu'il n'était pas autorisé à changer de canton en raison des quatre condamnations dont il avait fait l'objet depuis le 7 mai 1999. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.
F. Par acte du 9 décembre 2008, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à ce que le changement de canton soit admis et l'autorisation d'établissement sollicitée délivrée.
G. Le délai de départ imparti au recourant a été provisoirement suspendu.
H. Dans sa réponse au recours du 28 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
I. Le 8 avril et 2 juin 2009, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de procédé complémentaire, mais qu'il signalait que la procédure de mariage avec sa compagne E. (recte: F.) G.________, ressortissante de la RDC née en 1978, titulaire d'un permis B, avait été engagée devant l'Officier d'état civil de l'Est vaudois et que les documents d'état civil étaient en cours d'authentification.
A.X.________ a établi qu'il avait effectué un emploi temporaire en qualité d'aide serrurier par la Coopérative 5.________ du 19 mai au 18 novembre 2008.
A. X.________ n'est plus au bénéfice du RI depuis le 31 août 2008, en raison de l'obtention d'indemnités de l'assurance chômage (délai-cadre du 22 novembre 2007 au 21 novembre 2009; droit maximum 400 indemnités journalières; 378 indemnités perçues, selon le décompte du 27 mai 2009).
Par prononcé du 15 avril 2009, le juge d'application des peines a converti une amende impayée de 200 fr. infligée le 2 mars 2007 à A. X.________ en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
J. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas donné suite à la réquisition du recourant tendant à son audition. La Cour a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, la demande de changement de canton ayant été déposée le 29 mars 2007.
2. Selon l'art. 8 al. 1er LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
L'art. 15 al. 4 première phrase du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE précise que lorsque l'étranger qui possède l'établissement et une pièce nationale de légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement se transporte dans un autre canton, la nouvelle autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs mentionnés à l'art. 9, al. 3 ou al. 4, de la loi.
En l'absence de traité d'établissement entre la Suisse et la République démocratique du Congo, le recourant ne dispose d'aucun droit à changer de canton et à obtenir dans le canton de Vaud la délivrance d'un titre d'établissement le canton de Vaud.
Reste à examiner si le changement de canton peut ou doit être accordé dans le cadre de l'art. 4 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.
3. a) L'art. 9 al. 3 let. b LSEE prévoit que l'autorisation d'établissement prend fin par suite d'expulsion ou de rapatriement.
L'art. 10 al. 1 LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait ce qui suit:
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. (…)
d. Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
b) En l'espèce, le SPOP oppose au recourant les motifs d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE du fait des multiples condamnations pénales prononcées à son encontre. L'autorité intimée relève également que le recourant ne s'est pas intégré professionnellement ni socialement et qu'il a même dû faire appel aux services sociaux pendant des mois (il a perçu le revenu d'insertion). Enfin, elle remarque que les projets de mariage avec une étrangère titulaire d'un permis de séjour ne permettent pas à celui-ci d'invoquer l'art. 8 CEDH, faute de mariage imminent.
Le recourant fait valoir qu'il a certes encouru un certain nombre de condamnations, essentiellement pour des infractions routières qui sont anciennes. Il souligne que si la dernière condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant paraît extrêmement grave dans son énoncé, celle-ci doit être relativisée au regard des circonstances qui ont amené le tribunal à le condamner à une peine limitée à trois mois d'emprisonnement en tenant au surplus compte d'une troisième ivresse au volant. Le recourant se prévaut du fait que son centre d'intérêts se trouve désormais dans le canton de Vaud où il vit et travaillerait depuis 2005 et où réside son amie.
c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998.
En l'espèce, l'amie du recourant est titulaire d'une simple autorisation de séjour, il n'est pas démontré en l'état qu'elle disposerait d'un droit de présence assuré en Suisse; à cela s'ajoute encore le fait que le remariage n'est pas imminent en raison de la procédure d'authentification des documents d'état civil qui peut durer des mois (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.). D'ailleurs déjà en décembre 2005, le recourant avait fait valoir devant les autorités valaisannes qu'il envisageait de se marier. Presque quatre ans plus tard, il n'en est toujours rien.
d) Les cinq condamnations pénales prononcées contre le recourant depuis 1999, auxquelles s'ajoute la conversion d'une amende en une peine privative de liberté de deux jours en 2009, ne militent pas en faveur de la délivrance d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. En effet, le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse; en outre, la tentative d'actes d'ordre sexuel commise par le recourant en 2003 sur une enfant âgée de sept ans et demi au moment des faits, démontre un comportement déviant, d'autant plus inquiétant qu'il a été motivé par une pulsion, même si les faits n'ont pas été considérés comme "véritablement grave" par le tribunal. A cela s'ajoute qu'à l'occasion d'une interpellation policière, le recourant a prononcé des menaces à l'encontre d'un agent. Un tel comportement n'est pas celui d'une personne dont on pourrait admettre qu'elle se serait intégrée à l'ordre juridique et aux mœurs de la société dans laquelle il vit depuis de nombreuses années. Ces condamnations, même si elles ne présentent pas une gravité extrême, permettent à l'autorité intimée de s'opposer à l'établissement du recourant dans le canton de Vaud (art. 10 al. 1 let. a et b LSEE).
Vivant en Suisse depuis 1994 et dans le canton de Vaud depuis la fin mars 2007, le recourant, né en 1963 et âgé de 46 ans, n'est pas intégré professionnellement. Il n'a à ce jour pas trouvé un emploi stable lui procurant des revenus réguliers lui permettant d'assurer son entretien. A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008. Actuellement, il reçoit des indemnités de chômage, grâce à un emploi temporaire de quelques mois auprès de la Coopérative 5.________, mais il aura épuisé son droit prochainement puisque son solde d'indemnités s'élevait à 22 jours encore à la fin mai 2009. Dans ces conditions, il existe un risque très sérieux et concret que le recourant tombe durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le recourant n'a aucun droit à un changement de canton sur la base de la LSEE, ni sur la base d'un accord bilatéral. Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à vivre dans le canton de Vaud ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause qui sont prépondérants, y compris sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH qui réserve le bien-être économique du pays.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée, en application de l'art. 4 et 10 al. 1 let. a, b et d LSEE.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.