|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 février 2010 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourantes |
1. |
X.______________, à 1.************ VD |
|
|
2. |
Y._______________, à 1.************ VD |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Regroupement familial |
|
|
Recours X.______________ et sa fille Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2008 refusant de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière |
Vu les faits suivants
A. X.______________, née le 25 juin 1975, est arrivée en Suisse en 2002. En 2006, ses filles Z._______________, née le 4 février 1993, et A._______________, née le 7 juillet 1995, sont venues en Suisse au titre du regroupement familial. Dans une lettre du 2 juin 2006 adressée au Service de la population (SPOP), X.______________ a déclaré que les deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________, née le 20 octobre 2003, étaient Z._______________ et sa sœur A._______________.
B. Y._______________, née le 24 juillet 1991, de nationalité camerounaise, est arrivée en Suisse le 24 août 2007 sans autorisation. Son arrivée a été déclarée le 17 octobre 2007. Le rapport d’arrivée (signé par les intéressées le 28 novembre 2007) contient la remarque suivante: « Ayant été confiée à une tante depuis l’âge de 10 ans pour raison d’étude dans un foyer missionnaire dont cette dernière était responsable. L’enfant était très bien encadré jusqu’au décès de cette tante le 14-08-2006. Année où ma fille revient à vivre dans un cadre très différent de son éducation de base, qui fut aussi la même que celle de ses deux sœurs venues en Suisse par regroupement familial dont elle n’a pu accéder que le biais d’une venue d’aide au pèlerinage ». Sous la rubrique « préavis », l’autorité communale a écrit: « Veuillez prendre note que M. C._______________, époux de sa maman, refuse de signer l’attestation de prise en charge ».
C. Le 21 avril 2008, le SPOP a communiqué à X.______________ que, à l’analyse de ce dossier, il constatait que sa fille était âgée de 16 ans et qu’elle avait vécu toute son enfance dans son pays d’origine; que, de plus, elle avait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial alors qu’elle était en Suisse depuis 2002, que ses deux autres enfants avaient obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en 2006 et que par ailleurs, plus l’âge de la majorité de l’enfant était proche, et plus il était justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. Le SPOP constatait en outre que X.______________ n’avait jamais annoncé l’existence de sa fille aux autorités, que son conjoint n’avait pas accepté d’établir une attestation de prise en charge en faveur de Y._______________ et que l’entrée en Suisse de cette dernière s’était effectuée sans l’autorisation préalable nécessaire. Il l’informait dès lors qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______________ et l’invitait à prendre position à ce propos.
D. X.______________ s’est déterminée le 26 mai 2008. Elle a expliqué qu’elle avait d’abord souhaité que sa tante D._______________ garde Y._______________ auprès d’elle pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, ce qui représentait un véritable privilège. Malheureusement cette tante était décédée le 14 août 2006. Ensuite un demi-frère de X.______________ – l’Abbé E._______________ – se serait occupé de Y._______________. Il aurait dû toutefois partir en France en 2007 et Y._______________ avait dû rejoindre sa mère en Suisse. Y._______________ était parfaitement intégrée en Suisse. Quant à X.______________ et son mari, ils gagnaient tous les deux un salaire qui leur permettait sans souci d’accueillir Y._______________ chez eux. Elle concluait dès lors à l’admission du regroupement familial.
E. Le 2 et le 26 juin 2008, le 25 septembre 2008, le 10 novembre 2008, la recourante a produit diverses pièces et déclarations, notamment une attestation de prise en charge de C._______________ confirmant qu’il approuvait la présence de l’enfant de son épouse à son domicile et une déclaration d’un dénommé F._______________, confirmant avoir hébergé Y._______________ de 2005 à 2006.
F. Le SPOP a rejeté, par décision du 25 novembre 2008, notifiée le 27 novembre 2008, la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par X.______________ pour Y._______________. Il a repris les arguments figurant dans sa lettre du 21 avril 2008.
G. Le 10 décembre 2008, X.______________ et Y._______________ (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, respectivement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial est délivrée à la recourante Y._______________. Dans le cadre de leur recours, elles ont conclu également à l'octroi de l'effet suspensif. Elles estiment que le cas de Y._______________ remplit les conditions posées par les art. 42 et 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), respectivement celles du cas individuel d’extrême gravité.
H. Par décision incidente du 18 décembre 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante Y._______________ à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
I. Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé une copie du certificat de décès de D._______________, fixant le décès au 10 avril 2005, de même que la liste de leurs proches vivant en Suisse.
J. Le 4 mars 2009, les recourantes ont expliqué que X.______________ n’avait appris le décès de D._______________ que « au début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille de la Fête de l’Immaculée Conception » disaient-elles aussi dans le même paragraphe –, raison pour laquelle X.______________ avait toujours pensé que D._______________ était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________ dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication, X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième main (par sa mère nourricière). Y._______________ aurait ensuite été placée auprès d’une institution s’occupant des enfants des rues.
K. Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs chrétiens et que celle-ci souffrait de la séparation d’avec sa mère biologique, ainsi que diverses lettres attestant de l’intégration de Y._______________ en Suisse.
L. Le 21 avril 2009, le SPOP a indiqué qu’il considérait le courriel de l’Abbé E._______________ comme dépourvu de pertinence. Il est revenu également sur le courrier du 2 juin 2006 dans lequel la recourante X.______________ avait indiqué que les deux seuls enfants qu’elle avait eus avant B._______________ étaient Z._______________ et A._______________. Sur cette base, il s’interrogeait sur la véritable filiation de la recourante Y._______________. II relevait en outre que Z._______________ et A._______________ vivaient avant leur venue en Suisse avec la petite sœur et la belle-tante de leur mère (G._______________); il en déduisait que l’affirmation selon laquelle aucune solution ne saurait être trouvée au Cameroun paraissait peu crédible. Le SPOP maintenait par conséquent la décision attaquée.
M. Le 18 mai 2009, les recourantes ont répondu que G._______________ était retournée vivre dans son village natal. Quant à la petite sœur, il s’agirait en fait d’une demi-sœur, actuellement seule et sans ressources.
N. Le 11 juin 2009, les recourantes ont expliqué que l’existence de Y._______________ avait été tue, car cette mention aurait à leur avis compliqué inutilement la procédure de regroupement familial concernant Z._______________ et A._______________.
O. Le 15 janvier 2010, une audience réunissant les recourantes, assistées de leur conseil, ainsi qu’un représentant de l’autorité intimée a eu lieu. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient ce qui suit:
« Les recourantes sont interrogées. De leurs réponses, il ressort ce qui suit.
La recourante Y._______________ explique que sa tante (D._______________) travaillait dans une église missionnaire, qui se trouvait dans un village. Elle bénéficiait d’un appartement dans les bâtiments de la mission dans lequel elle vivait avec Y._______________. Lorsque la tante est tombée malade, Y._______________ est partie en ville et également dans un autre village. C’est à ce moment H._______________ qui lui a permis de continuer ses études (celui-ci vivait dans un autre village). Y._______________ a vécu quelques temps avec lui. L’abbé E._______________ l’a également aidée. Il l’a mise dans une autre école missionnaire. Y._______________ explique que, lorsqu’elle vivait avec sa tante, elle n’avait pas de contact avec le reste de sa famille. Elle n’a vu sa mère qu’une fois, lorsque celle-ci est venue quelque temps après la naissance d’A._______________.
Interrogée sur les souvenirs qu’elle garde de sa vie avec sa mère avant le départ de celle-ci pour la Suisse, Y._______________ déclare ne pas avoir de tels souvenirs.
La recourante X._______________ prend alors la parole. Elle explique être tombée enceinte très jeune de Y._______________. Elle était alors en internat. Elle a accouché de Y._______________ pendant les vacances d’été à la maison. A ce moment, la femme qu’elle croyait être sa mère lui a expliqué qu’elle n’était pas sa mère mais sa tante et lui a dit qu’elle refusait de s’occuper de Y._______________. Y._______________ a alors tout de suite été confiée à D._______________. X._______________ est partie continuer sa scolarité. Elle n’a par la suite quasiment pas revu sa fille et ne lui a pas dit qu’elle était sa mère, apparemment jusqu’à ce que D._______________ décède. Elle pensait que cela valait mieux pour le bien de l’enfant. Quand Z._______________ est née, X._______________ n’a pas pu rester dans le foyer de sa mère nourricière. Elle est partie vivre chez une petite demi-sœur. X._______________ explique que Y._______________ a vécu un moment avec sa grand-mère après le décès de sa tante.
X._______________ déclare être allée au Cameroun en 2003 et à d’autres reprises, notamment en août 2004. A ces moments-là toutefois, elle ne pouvait pas parler à Y._______________. A la fin de l’année 2005, elle a eu des nouvelles de Y._______________. En 2006, elle l’a rencontrée. Elle a envisagé de la faire venir en Suisse, puis a décidé de repousser d’une année ce moment, pour que Y._______________ puisse terminer sa scolarité. Elle bénéficiait pour cette période d’une solution de garde, mais qui n’était que provisoire et qui ne pouvait pas se prolonger ».
P. Le 18 janvier 2010, les recourantes ont produit une attestation du ************** concernant un stage effectué par Y._______________.
Considérant en droit
1. La nouvelle LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
La demande ayant été faite en 2007, le litige doit être examiné à la lumière de l'ancienne LSEE.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème phr. LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). L'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune et effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
b) La jurisprudence soumet le droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La jurisprudence a alors longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). De ces conditions, pourtant alternatives, le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s. et arrêts 2C_428/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1, 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
c) Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6 consid. 3.1.3 p. 12).
4. En l’espèce, il s’agit de savoir si un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, s’est produit, justifiant la venue de Y._______________ en Suisse.
a) Avant l’audience du 15 janvier 2010, les explications fournies et les éléments de preuve produits par les recourantes apparaissaient à première vue contradictoires et imprécis. X.______________, dans une lettre du 2 juin 2006 adressée au SPOP, avait ainsi déclaré que les deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________, née le 20 octobre 2003, étaient Z._______________ et sa sœur A._______________, sans aucune mention de Y._______________. Concernant la prise en charge de Y._______________ alors qu’elle se trouvait au Cameroun, les explications des recourantes ne permettaient pas d’avoir une idée claire de la situation. Selon le rapport d’arrivée (signé par les recourantes le 28 novembre 2007), Y._______________ aurait été confiée à une tante depuis l’âge de 10 ans pour raison d’étude dans un foyer missionnaire dont cette dernière était responsable. Le 26 mai 2008, X.______________ a confirmé qu’elle avait d’abord souhaité que sa tante D._______________ garde Y._______________ auprès d’elle pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, ce qui représentait un véritable privilège. Le 4 mars 2009, les recourantes ont expliqué que D._______________ demeurait avec Y._______________ dans un petit village loin de la capitale et que, faute de moyens de communication, X.______________ devait se satisfaire d’informations de deuxième main. Il paraissait à première vue étonnant que D._______________ ait pu à la fois être responsable d’un foyer missionnaire et vivre dans un village dépourvu de moyens de communication. Le recours mentionnait pour sa part le fait que Y._______________ vivait en ville (ch. 4). Par ailleurs, aucune pièce au dossier n’attestait d’un accord de prise en charge de la recourante Y._______________ par D._______________, ni de sa scolarisation dans un foyer missionnaire ni d’ailleurs de versements effectués à partir de la Suisse par la recourante X.______________ à l’intention de D._______________ ou à l’adresse d’un foyer missionnaire.
Les explications relatives au décès de D._______________ étaient également confuses. De novembre 2007 à février 2009, les recourantes ont déclaré que D._______________ était décédée le 14 août 2006. Le 16 février 2009, les recourantes ont déposé une copie du certificat de décès de D._______________, fixant le décès au 10 avril 2005. A cet égard, les recourantes ont expliqué que X.______________ n’avait appris le décès de D._______________ que « au début de l’automne 2006 » – ou « à la Veille de la Fête de l’Immaculée Conception » écrivaient-elles aussi dans le même paragraphe –, raison pour laquelle celle-ci avait toujours pensé que D._______________ était décédée le 14 août 2006. En effet, D._______________ demeurait avec Y._______________ dans un petit village loin de la capitale et, faute de moyens de communication, X.______________ devait – écrivait-elle – se satisfaire d’informations de deuxième main.
Les conditions de prise en charge de Y._______________ durant les années 2005-2006-2007 étaient également peu claires. Le 26 mai 2008, puis dans son recours, X.______________ a expliqué que son demi-frère – l’Abbé E._______________ – se serait occupé de Y._______________ d’août 2006 jusqu’au moment où il avait dû partir en France en 2007; ensuite – en 2007 – ce serait un délégué de l’Education nationale qui aurait hébergé Y._______________. Dans le bordereau de pièces produites avec le recours, F._______________ ("Délégué Départemental de l’Education de Base") a confirmé avoir hébergé Y._______________, mais de 2005 à 2006. L’hébergement de 2005 à 2006 par F._______________ a été confirmé par les parties dans leur courrier du 16 février 2009, revenant ainsi sur les affirmations – qui portaient sur un accueil en 2007 – figurant dans le mémoire de recours. Dans leur courrier du 4 mars 2009, les recourantes ont modifié à nouveau leurs déclarations et expliqué que, après le décès de sa tante, la recourante Y._______________ avait été placée par ses proches dans une institution venant au secours des enfants de la rue; le placement dans cette institution aurait duré jusqu’à la fin de l’année scolaire 2006-2007. Le 8 avril 2009, les recourantes ont produit diverses pièces, notamment un courriel de l’Abbé E._______________, indiquant qu’il s’était occupé de Y._______________ dans le cadre des foyers éducatifs chrétiens; ce courriel ne contient toutefois aucune indication relative aux dates de prises en charge, ni ne mentionne D._______________ sous quel angle que ce soit.
b) aa) Les explications personnelles fournies au tribunal en cours d’audience – et qui ont convaincu celui-ci – ont donné un éclairage tout différent à la présente affaire. La recourante X.______________ a expliqué qu’elle avait dû, en raison de fortes pressions familiales, confier sa fille Y._______________ à un tiers (D._______________, une tante qui était restée sans enfants) dès sa naissance et qu’elle n’avait pas révélé son identité à sa fille avant le décès de sa mère nourricière. Cette circonstance permet de comprendre pour quelle raison X.______________, dans une lettre du 2 juin 2006 adressée au SPOP, avait déclaré que les deux seuls enfants qu’elle avait eu avant B._______________ étaient Z._______________ et sa sœur A._______________; elle ne pouvait déclarer que Y._______________ était sa fille, alors que Y._______________ elle-même ne savait pas que X.______________ était sa mère. Cet élément explique aussi que la recourante X.______________ n’avait – que ce soit par choix ou par obligation – en réalité pas de relation personnelle avec sa fille. On comprend ainsi qu’elle ait pu ignorer pendant plus d’une année le décès de la femme qui s’occupait de sa fille et qu’elle ne soit pas en mesure de mentionner de manière chronologique et sûre les personnes qui avaient pris en charge sa fille par la suite. En particulier, Y._______________ ne pouvait pas informer sa mère du décès de D._______________, puisqu’elle ignorait à l’époque que celle-ci était sa mère biologique.
bb) Dans ce contexte, le décès de D._______________, mère nourricière de la recourante Y._______________, peut être considéré comme un changement de circonstances significatif. Certes son décès remonte à 2005 et des solutions de garde ont été trouvées en 2006 et 2007. Il ne s’agissait toutefois que de solutions provisoires, qui n’ont pas pu être reconduites. A cet égard, le départ pour la France de l’Abbé E._______________, qui avait pris Y._______________ sous son aile, apparaît comme un nouveau changement de circonstances, laissant la recourante définitivement livrée à elle-même. Il ressort des explications des témoins entendus lors de l’audience du 15 janvier 2010 que la famille des recourantes au Cameroun est dispersée et qu’elle n’est pas à même de prendre en charge Y._______________, qui n’a jamais fait partie intégrante de la famille en Afrique, le seul parent avec lequel elle entretenait de véritables rapports étant la tante décédée D._______________ qui vivait séparée du reste de la famille dans un foyer missionnaire. Il n’apparaît ainsi pas qu’il existerait au Cameroun des alternatives, en matière de prise en charge de Y._______________, qui correspondraient mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. Bien que celle-ci soit arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans, après avoir toujours vécu au Cameroun, elle ne donne nullement l’impression d’avoir vécu un déracinement difficile à surmonter et d’avoir de la peine à s’intégrer en Suisse, comme en attestent les certificats établis suite aux stages effectués au ************* ainsi que le témoignage en audience de Mme *************, maîtresse de classe de Y._______________ à l’************* durant l’année scolaire 2008-2009. Le tribunal a aussi pu constater que Y._______________ maîtrisait la langue française orale.
Vu l’absence d’alternatives sérieuses de prise en charge de Y._______________ au Cameroun, le souci de la recourante X.______________ de ne pas laisser sa fille livrée à elle-même apparaît légitime. Le fait que la relation unissant la recourante X.______________ à sa fille était quasiment inexistante sur le plan affectif lorsque cette dernière est arrivée en Suisse n’est pas décisif. En effet, on rappelle que, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant. En outre, on peut comprendre que la recourante, qui a subi comme jeune fille le traumatisme d’être séparée de Y._______________ peu après sa naissance, souhaite désormais s’en occuper et vivre avec elle, sans être confrontée à une seconde séparation.
En résumé, compte tenu notamment des circonstances particulières du cas d’espèce, c’est à tort que l’autorité intimée a présumé que les motifs principaux de la demande d’autorisation de séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du regroupement familial, tels que la volonté de poursuivre une formation en Suisse, une fois la scolarité obligatoire achevée au Cameroun. Le SPOP ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il soutient que les conditions du regroupement familial n’étaient pas données.
5. Le recours sera donc admis et la décision attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont été assistées d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le Service de la population versera à X.______________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 22 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.