TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, p.a. B.________., à Cameroun, représenté par Floriane GOLAY, Avocate-stagiaire, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2008 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Cameroun né le 14 octobre 1984, a déposé le 15 juillet 2008 à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études.

B.                               Il a obtenu en 2001 un baccalauréat de l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences physiques. Il a ensuite entrepris des études de physique à l’Université de Yaoundé I, couronnées de succès. En septembre 2006, il a obtenu un diplôme d’études universitaires générales en physique, puis en septembre 2007, un diplôme de licence de physique. Il a ensuite suivi des cours pour l’obtention d’une maîtrise.

C.                               A. X.________ souhaite entreprendre des études à l'Ecole de sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne. Celles-ci durent, bachelor et master compris, cinq ans, mais il pourrait peut-être obtenir des équivalences. Il a expliqué que cette formation n’était pas dispensée au Cameroun et qu’il voudrait parfaire sa formation par des études en sciences forensiques. Il a obtenu en mai 2008 une attestation de pré-immatriculation de l’Université de Lausanne pour le semestre d’automne 2008/2009.

Il a produit une attestation de  virement permanent émanant de la société générale de banques au Cameroun qui s’est engagée à lui verser 800'000 mille francs CFA (environ 2'000 francs suisses)  par mois pendant un an.

Le 8 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de la représentation de Suisse à Yaoundé, qu’il entendait refuser l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour pour études.

Par décision du 19 novembre 2008, le SPOP a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que la formation n’est ni nécessaire ni un complément à sa première formation universitaire en physique et que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n’est pas assurée.

D.                               Par acte du 11 décembre 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant avec suite de dépens, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse et d’un permis de séjour pour études.

La 20 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 6 avril 2009, le recourant a précisé notamment qu’il n’avait pas de famille en Suisse et il a produit une attestation établissant qu’il serait logé à son arrivée, le temps de trouver un logement convenable.

E.                               Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er janvier 2008, prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a.   la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.   il dispose d’un logement approprié;

c.   il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.   il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er janvier 2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment motivés.

2.                                Le recourant soutient que la jurisprudence relative aux art. 31 et 32 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), qui a été abrogée au 31 décembre 2007, et en particulier celle concernant la nécessité des études ne trouve plus application dans le cadre de l’art. 27 LEtr. Selon lui, le fait d’avoir acquis une première formation au Cameroun ne l’empêche pas d’en entreprendre une seconde en Suisse.

Il convient d’abord de préciser que les textes français et allemand diffèrent. Le texte allemand de l’art. 27 al. 1er LEtr est le suivant :

Ausländerinnen und Ausländer können für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn:

a. die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann;

b. eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht;

c. die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind; und

d. die Wiederausreise gesichert erscheint.

Le texte de la loi doit être interprété ici selon sa version allemande qui correspond à la volonté du législateur, de sorte qu’il convient d’admettre que le séjour des étrangers à des fins de formation et (et non ou) de perfectionnement peut être autorisé. Ainsi suite à sa formation qui peut aller jusqu’à un master, l’étranger peut être admis pour un post grade et un doctorat en Suisse, la durée maximale du séjour étant de huit ans (art. 23 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 du Conseil fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative cf. Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in RDAF 2009 I p. 209, spéc. p. 217).

Les nouvelles dispositions reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 OLE (étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). La Cour de droit administratif et public a considéré déjà à plusieurs reprises, en se fondant sur le Message du Conseil fédéral, que la jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 OLE, ainsi que les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, restent valables (cf. notamment PE.2009.0214 du 9 septembre 2009 ou PE.2008.0250 du 17 septembre 2008 ; PE.2008.0027 du 18 juin 2008 ; PE.2008.0016 du 28 avril 2008). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.

En outre, parmi les critères retenus par la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il s'agit d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un certain nombre d’années déjà, sous l’empire de l’OLE, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. Il ne figurait pas dans l'OLE, n'a pas été repris dans la LEtr, mais les directives actuelles de l'ODM le mentionnent indiquant que sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (Domaine des étrangers, 5. Séjour sans acticité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, ch. 5.1.2, état au 1er juillet 2009). D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20 avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base, qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

En l’espèce, on ne saurait considérer qu'un bachelor ou une maîtrise universitaire en sciences forensiques constituent un perfectionnement d’une formation universitaire complète ou presque complète en physique. Pour entreprendre cette formation, il suffit en effet d’être au bénéfice d’une maturité. En outre, le recourant a obtenu un diplôme d’études universitaires générales en physique en 2006, puis, en septembre 2007, un diplôme de licence de physique. Il a depuis lors suivi des cours pour obtenir une maîtrise à l’Université de Yaoundé I. Même s’il n’a pas encore obtenu son master, il n’en demeure pas moins qu’il s’est engagé dans cette voie avant de déposer une demande d’entrée en Suisse pour études et qu’il a bientôt achevé cette formation. On ne saurait considérer que des études complètes en sciences forensiques, qui durent 5 ans, constituent un perfectionnement dans ces circonstances.  

Le recourant affirme que le fait qu’il ait accompli une première formation en physique ne lui ferme pas les portes des études en sciences forensiques.

Or, la formation choisie doit être également nécessaire au recourant. Ce critère se recoupe avec celui de l’âge. Comme déjà exposé ci-dessus, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable, il faut être particulièrement attentif à l’âge, afin de favoriser les plus jeunes (PE.2006.0080 du 29 septembre 2006 ; PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 notamment). Ainsi, le Tribunal administratif a considéré qu’un ressortissant togolais de 34 ans qui bénéficiait déjà d’une formation universitaire de maître de sciences naturelles était trop âgé pour commencer des études de biologie, très différentes des études de sciences déjà accomplies (PE.2006.0080 précité). Il a été considéré qu’un ressortissant camerounais de 26 ans qui était en train de terminer un master de droit à Yaoundé ne pouvait être autorisé à entreprendre des études de droit suisse à l’Université de Lausanne, dès lors qu’il bénéficiait d’une formation complète en droit dans son pays, qu’une formation en droit suisse n’est pas utile au Cameroun et que toute sa famille proche vit en Suisse (PE.2008.0250 du 17 septembre 2008).

Le recourant était âgé de 24 ans au moment du dépôt de sa demande, ce qui ne constitue pas un âge trop élevé pour commencer des études. Il bénéficie déjà d’une formation universitaire de haut niveau. Toutefois, il n’y a pas au Cameroun de formation en sciences forensiques. On ne saurait ainsi d’emblée considérer qu’il ne peut pas faire de seconde formation dans un domaine aussi technique que les sciences forensiques alors qu’il est encore jeune et que cette formation et utile dans son pays d'origine.

3.                                Le SPOP a encore retenu que la sortie de Suisse n’était pas garantie.

Il ressort de la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, que ce concept n'était pas défini dans la législation en vigueur à l'époque (l’art. 23 al. 2 OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008 et cité ci-dessus traite en revanche cette question) ; la circulaire précise qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

"a)  la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)   le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjours                       antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non                  respectés);

c)   la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)   les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

"a)  la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,

b)   le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays      d'origine;

c)   le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire,   divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en       Suisse,

d)   il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ          de Suisse difficiles, prolongations demandées);

e)   les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

En l’espèce, le recourant est célibataire. Il a déposé une déclaration d’engagement de quitter la Suisse. Il n’a pas d’attaches ou de famille en Suisse. Il n’a pas déposé précédemment de demande pour entrer ou séjourner en Suisse. L’état de fait du cas particulier est ainsi très différent de celui de l’arrêt PE.2008.0250 précité. Rien n’indique que les documents que le recourant a produits soient faux ou falsifiés. Certes, la situation dans son pays d’origine est précaire. Toutefois on ne saurait retenir pour ce seul motif et le fait que l’intéressé est célibataire, qu’à l’issue des ses études, son retour n’est pas garanti.

4.                                Le SPOP n’a pas examiné si le recourant bénéficiait de moyens financiers nécessaires à une formation en Suisse au sens de l’art. 27 al. 1er let c LEtr. Au dossier figure uniquement une attestation de la Société générale de banques au Cameroun qui s’engage à lui verser l’équivalent d’environ 2'000 francs par mois pendant un an. Il ne s’agit pas d’une garantie suffisante, dès lors que les études envisagées durent au minimum trois ans (bachelor).

Il appartient en conséquence au SPOP d’instruire plus avant cette question et à l’intéressé de fournir les preuves des moyens financiers dont il dispose.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d’instruction. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui versera au recourant, qui a obtenu gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, des dépens.      

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 19 novembre 2008 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au SPOP pour complément d’instruction.

IV.                              L’arrêt est rendu sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant des dépens arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs.

Lausanne, le 27 octobre 2009

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.