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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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X.________, p.a. Y.________, à ********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 778'458) du 17 novembre 2008 refusant de lui accorder une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. En mars 1999 ou en février 2000, selon les déclarations divergentes de l'intéressé, X.________ ou X.________ ou X.________ ou encore X.________ (ci-après: X.________), ressortissant libanais né le 1er août 1979, est entré en Suisse sans autorisation. Le 8 février 2000, il a présenté une demande d'asile à Genève. Conduit au centre de requérants d'asile d'Alstätten, il a été entendu les 18 et 29 février 2000 par des représentants de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]). A cette occasion, il a notamment déclaré en substance avoir fréquenté l'école jusqu'à la 4ème année secondaire, avoir travaillé dans le magasin de meubles de son frère au Liban, et avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir émis des chèques sans provision, chèques en réalité émis par son frère contrefaisant sa signature. La décision de fuir son pays avait été prise pour se soustraire à la prison et éviter des tracas à son père, âgé et souffrant de problèmes cardiaques, ainsi que pour échapper au service militaire à sa sortie de prison. Muni d'un faux passeport syrien, il s'était envolé de Syrie pour la France, où un passeur l'avait conduit à Genève (v. procès-verbaux d'audition des 18.02.2000 [Befragungsprotokoll] et 29.02.2000 [Anhörungsprotokoll]). Le 4 août 2000, il a été condamné par le Bezirksamt Aarau à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour être entré illégalement en Suisse.
B. Par décision du 24 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile d'X.________ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2001 pour quitter la Suisse, décision entrée en force.
C. X.________ est néanmoins resté dans le pays sans autorisation. Il a fait l'objet d'une enquête pénale dans le canton de Vaud dès le 1er mai 2001, dont le rapport final date du 15 mars 2002, enquête portant sur un trafic de drogue auquel étaient notamment mêlés des ressortissants libanais. X.________ a été interpellé le 5 avril 2004 à Crissier et entendu le 6 avril 2004 par la Police de Lausanne, en qualité de prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les produits psychotropes, LStup, RS 812.121). On extrait les passages suivants des déclarations du prévenu (v. procès-verbal d'audition du 6 avril 2004):
"D.3 Quelle est votre situation personnelle ?
R Je suis le cadet d'une famille de 10 enfants. Mes 6 sœurs vivent au Liban dans leurs familles respectives. Quant à mes frères, ils se trouvent tous au Cameroun et travaillent dans le café et le cacao. Mon père est décédé il y a une année. Ma mère vit au sud du Liban, à Sour. Je précise qu'elle est souvent en voyage afin de rendre visite à ses enfants. J'ai été élevé par mes parents dans le village de Sour où j'ai effectué mes dix premières années d'école primaire. A 17 ans, ma famille a déménagé à Abidjan [Côte d'Ivoire] ville dans laquelle j'ai suivi une école de commerce pendant 4 ans. J'ai interrompu mes études et je n'ai pas obtenu de diplôme. En 2000, j'ai quitté Abidjan pour venir m'installer en France, à Paris. J'étais en possession d'un visa de 2 mois. Au terme de la validité de mon visa, je suis venu en Suisse. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais je pense que cela devait être au mois d'avril 2000. En fait, je suis entré illégalement en Suisse et me suis installé à Lausanne et j'ai dormi à l'Armée du Salut. J'ai vécu environ 6 mois à cette adresse. (…) En octobre 2002, je me suis rendu en France pendant 10 jours. De là, je suis retourné à Abidjan, dans ma famille. J'ai vécu là-bas durant une année environ et j'ai travaillé dans la fabrique de sacs de mon oncle. En novembre 2003, j'ai à nouveau obtenu un visa de 2 mois pour la France. Je me suis rendu en France, une nouvelle fois à Paris. Après quelques jours dans cette ville, je suis entré illégalement en Suisse, en train, en passant la frontière à Genève, ceci sans être contrôlé. Je suis arrivé à Lausanne aux alentours du 28 décembre 2003. J'ai dormi à l'Armée du Salut pendant environ une semaine. Par la suite, j'ai fait la connaissance d'un requérant d'asile (…) qui m'a hébergé chez lui pendant environ 5 mois, soit dans le centre de requérants de Crissier. Je n'ai jamais été inquiété par les responsables de ce centre car j'y rentrais à leur insu. (…) Depuis à peu près un mois, je vis chez (…), soit un Irakien que j'ai rencontré au centre-ville de Lausanne. Nous partageons son appartement à (…) Lausanne. Je dois vous dire que je suis en attente d'un visa pour me rendre au Cameroun. C'est mon frère qui doit me fournir ce document. (…).
D.4 Où se trouvent votre passeport ou autres pièces de légitimation ?
R J'ai déchiré mon passeport qui contenait mon visa pour la France lorsque je suis venu la seconde fois dans votre pays. J'ai agi ainsi car je savais que j'aurais des problèmes si j'étais arrêté avec ce document. Ma carte d'identité ivoirienne se trouve chez mon oncle, en Côte d'Ivoire. Je dois vous dire que j'ai une double nationalité ivoirienne et libanaise.
(…)"
Placé en détention préventive (et relaxé le 9 juin 2004), l'intéressé a été encore été entendu à plusieurs reprises. On extrait les passages suivants du rapport dressé le 7 juillet 2004, à l'issue des auditions dont les procès-verbaux figurent au dossier:
"(…)
Ali X.________ a été entendu à huit reprises entre le 6 avril 2004 et le 2 juin 2004. Il a formellement nié s'être livré à un quelconque trafic de produits stupéfiants. Il a cependant reconnu, dès son quatrième interrogatoire, avoir mis des appartements à disposition de compatriotes. Ce n'est que plus tard, en les côtoyant qu'il se serait rendu compte qu'ils travaillaient avec la drogue.
Ali X.________ s'est, tout au long des interrogatoires, défendu de s'être livré à du trafic de drogue et d'y avoir participé. Il a toujours prétendu qu'il n'avait fait que mettre des appartements à disposition de compatriotes, ceci à la demande d'un prénommé Ismaïl, lequel devait collaborer avec la police.
(…)
CONCLUSION
Ali X.________ n'a pas été mis formellement en cause pour s'être livré personnellement à du trafic de produits stupéfiants. Cependant, son attitude au début des interrogatoires nous laisse penser qu'il était au courant de l'activité délictueuse des personnes à qui il mettait des appartements à disposition. En effet, ce n'est qu'après que plusieurs preuves lui aient été fournies qu'il a commencé à s'expliquer. De plus, certaines conversations téléphoniques l'impliquent dans l'activité délictueuse des personnes interpellées et dont nous avons fait état dans nos écrits."
Le 24 mai 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pendant trois ans pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 1 LStup) et à la LSEE, ordonné son expulsion pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans et révoqué le sursis accordé par le Bezirksamt Aarau, ordonnant l'exécution de dix jours d'emprisonnement. Il a retenu d'une part que l'intéressé était venu en Suisse sans pièce d'identité ni passeport et qu'il y avait séjourné et travaillé sans autorisation, d'autre part que celui-ci avait loué ou sous-loué plusieurs appartements qu'il avait notamment mis à disposition de compatriotes libanais, sachant pertinemment que ces derniers s'adonnaient à un important trafic de produits stupéfiants, et séjournaient aussi illégalement en Suisse.
L'ODM a prononcé le 27 septembre 2005 une interdiction d'entrée en Suisse valable de suite et jusqu'au 26 septembre 2008 à l'encontre d'X.________ en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
D. Interpellé le 30 octobre 2006 lors d'un contrôle d'identité, X.________ a été entendu le 31 octobre 2006 par un représentant de la Police de Lausanne. Il a déclaré ce qui suit:
"Depuis le 6 décembre 2004 [sic], date à laquelle je suis sorti de prison de La Croisée, après y avoir été détenu durant près de 2 mois, j'ai attendu le jugement définitif. J'ai séjourné à Lausanne, à la rue de Genève, en travaillant à gauche et à droite. Par la suite, soit du 5 décembre au 15 décembre 2005, j'ai passé 10 jours en prison à la Croisée. Après ma libération, j'ai continué à travailler pour différents employeurs comme nettoyeur et comme employé de garage pour des entreprises basées à Lausanne. Actuellement, je travaille comme plongeur au restaurant (…), à Lausanne, à raison de 2 jours par semaine. Je gagne entre 200 fr. et 500 fr. par mois. Comme je vous l'ai déjà dit je loge chez un citoyen irakien, soit (…) qui dispose d'un appartement d'une pièce et demie."
Il a pris note qu'il devait quitter la Suisse avant le 11 novembre 2006, mais il est resté dans le pays.
E. Par ordonnance de condamnation rendue le 24 juillet 2007 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de trente jours pour infraction et contravention à la LSEE. Il a été retenu qu'après sa sortie de détention préventive, le prénommé était demeuré illégalement sur le territoire helvétique, étant sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse du 23 janvier 2006 au 26 septembre 2008. Il avait en outre travaillé sans autorisation. La peine a été exécutée du 11 février au 12 mars 2008.
F. Entre-temps, par lettre du 2 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a imparti à X.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse, l'informant du risque de mise en détention administrative en cas de non respect de ce délai.
G. Par lettres du 10 décembre 2007, l'une au SPOP et l'autre au Contrôle des habitants de Lausanne, X.________ a présenté par l'intermédiaire de son conseil une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir travailler dès le 7 janvier 2008 comme cuisinier, à raison de 42 heures par semaine, auprès d'un traiteur de spécialités libanaises, à Lausanne, pour un salaire brut mensuel de 2'710 fr. Il a produit en annexe à sa demande notamment la formule 1350 "demande de permis de séjour avec activité lucrative" remplie par l'employeur et le contrat de travail, documents datés du 23 novembre 2007.
H. Le 19 mars 2008, le SPOP a demandé à X.________ de se présenter au plus tôt auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile, pour y annoncer son arrivée. Le prénommé s'est présenté le 22 avril 2008 au Contrôle des habitants de Lausanne. Il a produit un certain nombre de pièces (notamment lettre explicative non datée, deux nouvelles formules 1350 remplies par le traiteur précité, l'une datée du 14 avril 2008, une carte de séjour d'étranger établie pour la période du 24 juillet 1998 au 24 juillet 1999 par la République de Côte d'Ivoire, une demande de passeport adressée par fax à l'ambassade du pays précité à Berne, ainsi que quatre lettres de soutien émanant de connaissances de l'intéressé domiciliées à Lausanne). Dans le courrier non daté qui accompagnait sa demande, l'intéressé a précisé qu'il était entré en Suisse en 1999 et avait présenté une demande d'asile.
I. Par décision du 17 novembre 2008, notifiée le 20 novembre 2008 au conseil d'X.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et a imparti un délai immédiat au prénommé pour quitter la Suisse. Il a retenu ce qui suit:
"- l'intéressé est entré en Suisse en mars 1999, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation;
- il y a séjourné depuis lors de manière illégale;
- il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile seulement le 22 avril 2008;
- il a sollicité une autorisation de séjour pour lui permettre d'exercer une activité;
- on relève, que le demandeur était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 27 septembre 2005 par l'Office fédéral des migrations à Berne, valable du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2008. De la sorte, il a commis de graves infractions en matière de police des étrangers."
Le 10 décembre 2008, X.________ a déféré la décision du SPOP du 17 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a relevé sa parfaite intégration dans le pays (maîtrise de la langue française, emploi, partant indépendance financière, respect de l'ordre juridique suisse), la longue durée de son séjour (dix ans à trois mois près) et la perte de ses attaches avec son pays d'origine (Liban). Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité seraient remplies. Le recourant a requis la production de son dossier d'asile en mains de l'ODM.
Par décision du 19 décembre 2008, la juge instructrice a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'ODM (Division Entrée et admission et Domaine de direction Procédure d'asile) a produit les dossiers du recourant les 16 février et 18 mars 2009.
Le 23 mars 2009, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer et a maintenu sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit. Le recourant ayant formellement déposé le 10 décembre 2007 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative par l'intermédiaire de son conseil, tant auprès du SPOP que du bureau des étrangers de Lausanne, la LSEE et l'OLE s'appliquent donc en l'espèce, quand bien même l'autorité intimée a retenu dans sa décision la date du 22 avril 2008 comme étant celle du dépôt de la demande.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant, ressortissant libanais, ne peut se prévaloir d’un tel droit.
De même, l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307 consid. 2a).
3. Il sied d'examiner préjudiciellement la demande d'emploi formée par le recourant.
a) D’après l'art. 7 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE bénéficient également du principe de la priorité (v. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations applicables en la matière, ci-après: Directives LSEE).
b) aa) Une exception au principe de la priorité est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène ou résidant ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE, capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (let. a), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b) et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (let c).
bb) L'art. 8 al. 3 let. a OLE relatif à la priorité du recrutement des travailleurs de l'UE/AELE prévoit qu'une exception peut également être admise "lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception". Selon le ch. 432.3 des Directives LSEE, la latitude d'appréciation laissée à l'autorité cantonale du marché du travail par cette disposition est régie par les principes et les critères formulés dans lesdites directives.
S'agissant de l'engagement de cuisiniers, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rappelé (arrêt PE.2008.0300 du 6 février 2009 consid. 2b) que le tribunal avait rendu une jurisprudence étoffée en la matière sous l'empire de la LSEE, demandes rejetées pour la plupart. Ainsi, un restaurant éthiopien n'avait pas obtenu l'autorisation d'engager une cuisinière éthiopienne diplômée, mais faisant état d'une expérience professionnelle de quatorze mois seulement (PE.2005.0212 du 7 mars 2006). Il est vrai que dans deux cas, il s'était prononcé en faveur de l'octroi d'une autorisation à un cuisinier de spécialités. Dans le premier, il s'agissait d'un cuisinier chinois qui possédait un diplôme et disposait d'une très longue - 23 ans - expérience professionnelle (PE.2004.0060 du 6 décembre 2004). Dans le second, le cuisinier était pakistanais et avait, au terme d'une formation de trois ans, exercé son activité pendant plusieurs années dans son pays d'origine, puis aux Etats-Unis (PE.2003.0370 du 25 mai 2004).
c) En l'espèce, l'employeur a certes produit deux annonces parues l'une le 1er novembre 2007 sur le site internet anibis.ch et l'autre le 2 novembre 2007 au chapitre des petites annonces du quotidien 24 Heures, c'est-à-dire environ trois semaines avant qu'il ne décide d'engager le recourant. Selon le conseil du recourant, l'employeur n'aurait reçu aucune réponse correspondant au profil requis et lui seul aurait disposé des connaissances nécessaires à l'emploi proposé. Or, non seulement les recherches - au nombre de deux seulement - sont quelque peu minces, mais encore aucune preuve n'a été apportée s'agissant de l'incapacité des candidats qui se sont présentés pour le poste en question. Les conditions d'application de l'art. 7 al. 1 in fine OLE ne sont donc manifestement pas remplies.
Surtout, le recourant ne peut se prévaloir d'une formation, voire de connaissances ou d'expérience en la matière, c'est-à-dire en qualité de cuisinier en spécialités libanaises. Selon ses propres déclarations en effet, il aurait travaillé dans son pays d'origine dans un commerce de meubles avec son frère ou, selon une autre version, aurait suivi les cours d'une école de commerce en Côte d'Ivoire. Par la suite, il dit avoir exercé des emplois temporaires, notamment comme aide dans la fabrique de sacs d'un oncle en Côte d'Ivoire, comme aide dans des garages en Suisse pour le polissage et le nettoyage de voitures et enfin comme plongeur dans une brasserie à Lausanne.
Quant au salaire prévu, soit 2'710 fr. brut par mois, il ne correspond manifestement pas à celui qui serait accordé à un collaborateur qualifié.
Ainsi, le recourant ne peut invoquer l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder sous cet angle une autorisation de séjour avec activité lucrative.
4. Le recourant se prévaut également de l'art. 31 OASA autorisant la délivrance d'une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. La demande ayant été formulée dans le cadre du recours devant le tribunal de céans, et non au moment du dépôt de l'autorisation de séjour avec activité lucrative, se pose la question de l'application de l'ancien (LSEE et OLE) ou du nouveau droit (LEtr et OASA). Cette question peut toutefois rester indécise pour les raisons développées ci-après.
a) L'art. 31 OASA invoqué par le recourant traite des cas individuels d'une extrême gravité, dont le principe est ancré à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Le tribunal a précisé que cette disposition (art. 30 al. 1 let. b LEtr) s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE (v. notamment PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant est entré une première fois en Suisse sans autorisation à une date qui n'a pas pu être établie avec certitude en raison d'explications contradictoires, mais qui se situe entre les mois de mars 1999 et février 2000, ce qui lui a valu une première condamnation le 4 août 2000 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour être entré illégalement en Suisse. Il est vrai qu'il a présenté le 8 février 2000 une demande d'asile, mais celle-ci a été rejetée le 24 novembre 2000 et un délai de départ fixé au 15 janvier 2001 pour quitter le pays. Non seulement le recourant n'a pas respecté ce délai, mais encore il a fait l'objet d'une enquête pénale dans le canton de Vaud dès le 1er mai 2001 et était recherché par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, notamment pour la mise à disposition de logements à des trafiquants de drogue.
Par la suite, il serait retourné vivre auprès de sa famille installée en Côte-d'Ivoire (octobre 2002). Revenu en Suisse apparemment environ une année plus tard, toujours illégalement, comme l'intéressé l'admet lui-même (v. let. B supra, extrait du procès-verbal d'audition du 6 avril 2004), il a été interpellé par la police le 5 avril 2004 et condamné le 24 mai 2005 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis (le sursis précédent étant pour le surplus révoqué). Il a ainsi été interdit d'entrée en Suisse pour la période du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2008 (v. prononcé ODM du 27.09.2005), mais est resté dans le pays, toujours sans autorisation. Il n'a à nouveau pas respecté le délai qui lui était imparti au 11 novembre 2006 par la police de Lausanne pour quitter la Suisse, puis celui d'un mois fixé par le SPOP le 2 octobre 2007 et cela nonobstant une nouvelle condamnation - la troisième - le 24 juillet 2007 à une peine d'emprisonnement ferme de 30 jours pour séjour sans autorisation.
Dès lors, contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire de recours, l'intéressé n'a pas toujours respecté l'ordre juridique suisse, même abstraction faite d'infractions liées à la police des étrangers, dès lors qu'il a été condamné à une peine de six mois avec sursis dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. A cet égard, on relèvera que les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant.
Le recourant invoque ensuite la perte de ses liens avec son pays d'origine, le Liban, et la durée de son séjour en Suisse qui serait de dix ans. S'il est vrai qu'il a quitté son pays depuis maintenant plus de dix ans, il y a conservé une grande partie de sa famille, notamment sa mère et ses sœurs. Un retour au pays peut donc raisonnablement être exigé de lui, même si la situation y est parfois préoccupante. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé qu'on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
De surcroît, le recourant semble avoir conservé la possibilité de retourner en Côte d'Ivoire, pays où il a déjà séjourné à plusieurs reprises, apparemment sans problèmes puisqu'il y travaillait, et où habiterait un oncle. Le document d'identité que le recourant a sollicité est d'ailleurs un passeport de Côte d'Ivoire. Enfin, il a également évoqué des liens avec le Cameroun, où se trouveraient "tous" ses frères (v. réponse 3 de l'audition du 6 avril 2004, v. néanmoins réponse 3 de l'audition du 13 mai 2004 selon laquelle l'aîné des trois frères vit au Liban), et pour lequel il avait demandé un visa (ibidem).
Quant à la durée de son séjour en Suisse, non seulement elle n'atteint en réalité pas dix ans (interruption entre 2001 et 2002, incertitude quant à la date réelle d'arrivée), mais encore elle ne peut guère être invoquée par le recourant, s'agissant depuis 2001 d'un séjour illégal. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. En effet, l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39). Les liens invoqués avec la Suisse, notamment par le biais de lettres de soutien, ne sont à cet égard d'aucun secours au recourant.
On ajoutera que le recourant est encore jeune et apparemment en bonne santé.
En conclusion, le recourant ne répond pas à la définition du cas de rigueur telle qu'elle était prévue par l'art. 13 let. f OLE jusqu'au 31 décembre 2008, ni à celle découlant dès le 1er janvier 2009 de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une autorisation de séjour doit par conséquent être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.