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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Rouiller, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2008 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant algérien, né en 1966, est entré en Suisse le 2 septembre 2002. Le même jour, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision du 14 février 2003. Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés lui a imparti un délai échéant le 11 avril 2003 pour quitter notre pays. Il est entré au centre FAREAS le 9 août 2004 mais le 28 novembre 2005, la FAREAS a signalé au SPOP qu'il avait disparu.
B. Par la suite, la police des étrangers du canton de Vaud a délivré à A.X.________ (alors enregistré comme étant A.Y.________), assisté par la FAREAS, un livret N pour requérant d’asile. Ledit livret, régulièrement renouvelé - la dernière fois jusqu’au 1er décembre 2006 - , indiquait que le renvoi de l'intéressé était en suspens. Il précisait en outre que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. Or il ressort d’un rapport du mois de juin 2005 établi par le Contrôle des chantiers et de la construction dans le canton de Vaud, que durant les mois de juillet, août et novembre 2004, l’intéressé a travaillé sans autorisation pour le compte de l’entreprise Z.________ S.A. à 1.******** et dès le 8 juin 2005, pour l’entreprise B.________ & C.________ S.A. à 2.********. Ayant été dénoncé par la FAREAS pour avoir négligé de déclarer les revenus réalisés auprès d’Z.________S.A., A.X.________ a été condamné par le Préfet de 1.******** à payer une amende de 100 fr. plus 30 fr. de frais (prononcé du 11 avril 2006).
C. Convoqué pour un plan de vol fixé au 31 juillet 2006, l'intéressé s'y est soustrait en invoquant un projet de mariage. De fait, le 25 août 2006, il a épousé D.E.________, de nationalités suisse et algérienne, née le 13 janvier 1959, mère de trois enfants nés d’un précédent mariage. A la suite de son mariage, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (livret B, délivré le 24 octobre 2006).
Le 13 juin 2007, les époux se sont séparés à l’amiable. L’annonce de cette séparation a été faite le 18 juin 2007 au Contrôle des habitants de la ville de 1.********.
Le 6 décembre 2007, le SPOP a décidé de renouveler temporairement l’autorisation de séjour de l’intéressé, car des mesures d’instruction devaient être entreprises.
Une enquête administrative a été menée par la Police judiciaire de la ville de 1.********, enquête au cours de laquelle les époux ont été interrogés au sujet des circonstances de leur rencontre et des raisons de leur mariage, ainsi que sur la situation du couple (procès-verbaux des 18 et 29 janvier 2008).
- Des réponses fournies par l’épouse, il est ressorti que la séparation avait eu lieu en raison de l’inactivité du mari, qui était en outre très possessif, fermé d’esprit, et faisant sans cesse des reproches. D.X.________ a précisé que c’était A.________, son époux, qui l’avait demandée en mariage et ce avec insistance. Elle avait finalement accepté cette demande sans l’accord de ses enfants car il était gentil et lui avait fait de nombreuses promesses. Enfin, la prénommée a aussi indiqué qu’elle avait l’intention de demander le divorce, que le renvoi de son époux à l’étranger ne serait pas préjudiciable à sa famille, et qu’aucun enfant n’était né de sa relation avec A.X.________.
- Interrogé à son tour, A.X.________ a précisé que la séparation avait eu lieu parce que sa femme n’avait « pas la même mentalité » que lui. Il a, en outre, expliqué que son épouse lui reprochait de ne pas travailler et de ne pas faire assez d’efforts pour trouver un emploi. Après avoir confirmé les réponses apportées par D.X.________ au sujet de ses relations avec les enfants de celle-ci, il a précisé qu’il n’avait pas de famille en Suisse, que toute sa famille était en Algérie, et qu’il connaissait quelques Suisses, mais n’avait pas de vie sociale dans notre pays. Il a ajouté qu’il exécutait quelques missions temporaires, tout en espérant obtenir un travail fixe à mi-temps chez F.________, à 3.********, entreprise avec laquelle il était en pourparlers.
D. Le 29 mai 2007, A.X.________ a été engagé comme nettoyeur par la société F.________, à 3.********.
E. Le 28 avril 2008, l’intéressé a requis la prolongation de son permis B en se prévalant du contrat de travail qu’il venait de signer et en précisant ce qui suit au sujet de ses rapports avec son épouse :
« (…) Suite a votre demande, je veut juste vous informer que je suis ni séparé ni divorcé judiciairement, et je n’ai pas une procédure vis-à-vis de ce cas par contre je suis juste séparé du corps avec mon épouse et a l’amiable a cause du travaille, et pour le moment j’ai trouver un travaille et j’ai commencer déjà de travailler et on a bien régler le problème et va être ensemble dans quelques jours. Donc la ya pas de séparation judiciaire et ya pas une procédure pour un divorce et j’espère bien que j’ai bien répondu a votre demande (…). (sic) ».
F. Par ordonnance du 18 juin 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de 1.******** a condamné l’intéressé à une peine pénale pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 1er septembre 2008, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser de renouveler l’autorisation de séjour sollicitée, au motif que l’intéressé s’était marié avec une ressortissante suisse le 25 août 2006, mais vivait séparé depuis le mois de juin 2007.
Le 21 septembre 2008, se déterminant au sujet de ce refus, l’intéressé a donné au SPOP les informations suivantes :
« (…) J’ai bien reçu votre lettre datant du 01 Septembre 2008 et par l’occasion je tiens à vous informer que ma femme et moi avons décidé de nous remettre ensemble, sachant que la raison de notre séparation été dus à mon interruption de travail par contre à l’heure actuelle j’ai une très bonne situation car je travail avec une grande société « F.________ » dans le domaine de service d’entretien et de nettoyage, il est à signaler que je suis engagé pour une durée indéterminée chose qui me permet de faire face à toutes mes obligations et responsabilités. De ce qui précède j’ai l’honneur de vous informer que je me suis arrangé avec ma femme et que nous allons se présenté auprès de la commune de 1.******** afin d’annuler notre décision de séparation et partager une vie commune de nouveau (…). (sic)».
G. Par décision du 21 novembre 2008, notifiée le 24 novembre suivant, le SPOP a refusé d’accorder la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée. A l’appui de sa décision, il a relevé que le couple n’avait fait ménage commun que durant quelques mois, que la vie commune n’avait pas repris, que l’épouse souhaitait déposer une demande de divorce, qu’aucun enfant n’était issu de leur union, et que le requérant n’avait ni qualification professionnelle particulière, ni attache spéciale avec la Suisse.
H. En temps utile, le 15 décembre 2008, l’intéressé, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, le Cabinet de conseils juridiques Claude Paschoud, s’est pourvu contre la décision précitée. Il a tout d’abord fait valoir qu’il gagnait dignement sa vie et a produit ses fiches de salaire. Il a ensuite relevé qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée, que son épouse était rentière AI et qu’elle avait quitté le foyer familial pour des raisons financières. En outre, au sujet de la reprise possible de la vie commune, il a précisé ce qui suit :
« (…) Il est vraisemblable que l’épouse acceptera de reprendre la vie commune, pour autant qu’on lui démontre que son mari peut lui offrir, chaque mois, prélevé de son salaire, le montant exact correspondant à la diminution des prestations complémentaires qui interviendrait parce qu’elle partagerait son logement avec son mari. (…) ».
A titre principal, il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée de deux ans. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de son dossier à l’intimé pour nouvelle décision après complément d’enquête « sur la situation matrimoniale réelle et sur les intentions de l’épouse ». Pour le surplus, il a requis l’effet suspensif.
I. Par décision incidente du 18 décembre 2008, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
J. En réponse du 27 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours en confirmant ses motifs. Il a également relevé que le mariage était vidé de sa substance et que le recourant avait des liens plus forts avec son pays d’origine (l’Algérie) qu’avec la Suisse. Pour le surplus, sa détermination était rédigée en ces termes :
« ( …) les conjoints ont vécu ensemble un peu plus de neuf mois, (…) depuis une année et demie, ils vivent séparés, et ils n’ont pas tenté de reprendre la vie commune à ce jour. Au vu des éléments précités, (…) l’exigence de la vie commune prévue à l’article 42 alinéa 1 LEtr précité, (…) n’est plus remplie. Partant, (…) A.X.________ ne peut se prévaloir d’aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial. (…). Notons enfin qu’engagé dès le mois de mai 2007 en qualité de nettoyeur auprès de l’entreprise F.________ SA à 3.********, le recourant ne saurait se prévaloir ni d’une intégration professionnelle exceptionnelle, ni de qualifications particulièrement élevées. Il appert en outre qu’aucun enfant n’est issu de son mariage, et que toute sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, il sied d’admettre qu’un retour en Algérie, pays dans lequel le recourant a vécu la majeure partie de son existence, peut lui être imposé, et ce d’autant qu’il y conserve des attaches familiales, culturelles et sociales. (…). »
K. Répliquant le 26 février 2009, le recourant a confirmé ses motifs et ses conclusions.
L. Le SPOP a renoncé à dupliquer.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 28 avril 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al.1er LEtr, a contrario).
2. a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse (…) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I. ch. 6.1.5 et ch 6.9 et ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009, consid. 3).
b) En l’espèce, le recourant ne cohabite plus avec sa femme depuis le mois de juin 2007 et la communauté conjugale n'est pas maintenue. A cet égard, il ressort des indications fournies par les époux lors de l’enquête administrative effectuée par la Police judiciaire de la ville de 1.******** en janvier 2008, qu’après avoir vécu ensemble pendant un peu plus de neuf mois, les conjoints se sont séparés et vivent ainsi depuis une année et demie. A ce jour, ils n’ont toujours pas repris la vie commune. Interpellé, A.X.________ a expliqué que la vie commune avait pris fin à cause de problèmes financiers et en raison d’une différence de « mentalité » qui divisait les conjoints. Par conséquent, l’intéressé ne peut ni se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de circonstances justifiant l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr.
Il reste à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
3. a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (cf. arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid. 1b).
En l’espèce, l'union conjugale n'a pas duré trois ans puisque le recourant s’est marié le 25 août 2006. En outre, l’intégration dans notre pays ne peut pas être considérée comme étant réussie. Il ressort, en effet, des déclarations de A.X.________ et des pièces qu’il a produites que celui-ci n’est dans notre pays que depuis la fin de l’année 2002, qu’il connaît quelques autochtones mais n’a pas de vie sociale, enfin que sa vie professionnelle et sa situation financière ne se sont stabilisées que depuis peu de temps. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) Il sied encore de se demander si A.X.________ peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. et invoquer des raisons personnelles pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Aucune de ces conditions n'est remplie. Il n’est pas davantage démontré qu’un retour dans son pays d’origine mettrait le recourant particulièrement en danger. A ce sujet, il apparaît au contraire que l’intéressé a des liens importants avec l’Algérie où vit toute sa famille. Ces liens sont d’ailleurs plus étroits que ceux qu’il a noués avec la Suisse où il est peu intégré, où il a commis des infractions, et où il n’a ni vie sociale, ni attaches particulières, aucun enfant n’étant issu du mariage conclu avec une de nos compatriotes. Le fait que le recourant exerce en Suisse une activité professionnelle depuis le mois de mai 2007 et qu’il soit depuis peu autonome financièrement ne change rien à cette appréciation (cf. supra). Ainsi, sur les plans personnel, économique et social, il n’est pas déraisonnable d’exiger du recourant qu’il aille vivre dans son pays d’origine afin d’y demeurer et les réquisits de l’art. 50 al.1 let. a et b LEtr ne sont pas non plus réunis.
Par surabondance, il a apparaît même que le recourant invoque abusivement son mariage avec une ressortissante suisse, ce pour éluder les dispositions de la LEtr, comme on va le voir ci-après.
4. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr, comme c’est le cas lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Le ch. 6.14 de la circulaire I de l’Office fédéral des migrations (ODM), qui précise l’art. 51 al.1 let.a LEtr, a le contenu suivant (cf. p. 19) :
Extinction des droits en cas d’abus de droit
Les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 LEtr s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d’exécution (art. 51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr).
Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss).
S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d’éluder les dispositions sur l’admission. Il en va de même lorsque la demande concerne des enfants qui vont avoir 18 ans sous peu et dont la venue ne s’explique que par des motifs économiques (activité lucrative, apprentissage, etc.).
Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d’abus de droit s’appliquent également à la LEtr.
Dans un arrêt PE.2009.0057 du 23 mars 2009, consid.1, l’autorité de céans a précisé ce qui suit :
Dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, la LEtr a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au nouveau droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération au regard de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). N’est pas à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
b) Dans le cas particulier, certains éléments laissent à penser que le recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir le droit de s’installer en Suisse, s’agissant d’un demandeur d’asile débouté auquel un ultime délai avait été imparti pour quitter notre pays, comme cela ressort du contenu des échanges intervenus avec le SPOP au cours du mois de juillet 2006. Une telle appréciation est également corroborée par les indications fournies par l’épouse de l’intéressé à la Police judiciaire de la ville de 1.******** lors de l’enquête administrative du mois de janvier 2008. Il apparaît, en effet, que D.X.________ avait accepté le mariage, sans en parler à ses enfants, parce que le recourant le lui demandait avec insistance et en faisant de nombreuses promesses. Quoi qu’il en soit, les époux X.________ n’ont fait ménage commun que d’août 2006 à juin 2007, soit pendant moins d’une année. Il vivent maintenant séparés depuis près de deux ans. Dans ce contexte, quand bien même aucune procédure de divorce n’est concrètement engagée, l’épouse n’a manifesté aucune intention concrète de reprendre la vie commune, et ce, contrairement aux allégations du recourant. Elle a, en outre, l’intention de divorcer, comme le démontrent les déclarations qu’elle a faites au cours de l’enquête administrative précitée. D.X.________ a ainsi clairement laissé entendre que la séparation devait se prolonger, ce qui s’est d’ailleurs confirmé dans les faits.
c) Dans ces conditions, il est abusif de se prévaloir d’un tel mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs de révocation selon 63 LEtr exposés ci-dessus.
6. Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD), et n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 21 novembre 2008 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.