TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________,   

 

 

2.

B. Y.________ X.________,   

 

 

3.

C. X.________,

 

 

4.

D. Y.________, tous à 1********, et représentés par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2008 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sur le canton de Vaud, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant d'Angola né le 12 novembre 1982, est entré illégalement en Suisse en janvier 2000, avec son frère, E. Z.________, dans le but d'y rejoindre leur mère, F.________, mariée avec un ressortissant suisse et au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A. X.________ a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du territoire suisse rendue le 16 février 2000 par le Service des migrations du Canton de Neuchâtel, au motif que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies. Les effets de cette décision ont été étendus à tout le territoire de la Confédération le 6 février 2002 et un délai de départ au 21 mars 2002 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Il n'y a toutefois pas donné suite. Le 11 juillet 2002, le Service des migrations du Canton de Neuchâtel a soumis à l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui, Office fédéral des migrations [ODM]) une demande d'admission provisoire en sa faveur. L'ODR a rejeté cette demande le 22 janvier 2003, décision confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 2 décembre 2003.

F.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée le 21 novembre 2003.

Un enfant, C. Y.________ est née le 16 mai 2006 à 1******** de la relation entretenue par A. X.________ avec B. Y.________, ressortissante d'Angola née le 13 décembre 1984. La mère et l'enfant, ainsi que D. Y.________, fille aînée de B. Y.________, sont au bénéfice de l'admission provisoire dans le Canton d'Argovie, respectivement depuis 1996 ou 1998 et depuis leur naissance. Toute la famille vit à 1********.

B.                               Le 6 juin 2007, une autorisation de séjour dans le canton de Vaud a été requise auprès du Service de la population (SPOP) pour A. X.________, B. Y.________, leur fille C. Y.________ et pour D. Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil.

A. X.________ a épousé B. Y.________ le 6 juillet 2007, à 1********.

Le 19 décembre 2007, l'ODM a refusé le changement de canton de B. Y.________ X.________, C. X.________ et D. Y.________, au motif que A. X.________ fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire, si bien qu'un transfert de son épouse et de ses enfants du Canton d'Argovie, où elles sont admises provisoirement, au Canton de Vaud, n'est pas justifié.

Le 29 avril 2008, le SPOP a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée le 6 juin 2007, sous quelque forme que ce soit, pour A. X.________, celui-ci faisant l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire. Par acte 26 mai 2008, celui-ci a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour lui-même, B. Y.________ X.________, C. X.________ et D. Y.________. Le 5 août 2008, le SPOP a indiqué être disposé à reprendre l'instruction du dossier. Le recours formé contre la décision du SPOP du 29 avril 2008 a été retiré le 26 août 2006 et la cause rayée du rôle par décision du 28 août 2008.

C.                               Le 19 août 2008, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis de séjour avec activité lucrative, accompagné d'un contrat de travail passé avec la société G.________ à Lausanne pour un emploi de vendeur à 100%, rémunéré à hauteur de 3'000 fr. par mois, daté du 25 août 2008.

D.                               Selon l'extrait du jugement prononcé par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 7 octobre 2008, A. X.________ est le père de H.________, née le 27 novembre 2005 à Lausanne. L’enfant vit avec sa mère, I.________, à Lausanne. Elles sont au bénéfice d’une admission provisoire dans le canton de Vaud.

E.                               Par décision du 17 novembre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A. X.________, au motif qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi, définitive et exécutoire, qu'il ne fait état d'aucune situation de détresse personnelle pouvant constituer un cas de rigueur, ni de qualifications professionnelles particulières.

F.                                Par acte du 15 décembre 2008, A. X.________, B. Y.________ X.________, leur fille C. X.________ et D. Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour. Ils ont produit diverses pièces.

Le conseil des recourants s'est encore déterminé le 3 août 2009, indiquant notamment que la mère de H.________ était décédée accidentellement dans la nuit du 1er au 2 août 2009. A. X.________ a déposé à la Justice de paix de Lausanne le 3 août 2009 une requête d'attribution de l'autorité parentale et de la garde. Il a produit  des pièces complémentaires les 28 janvier, 4 février 2010 et 17 mars 2010. Il ressort notamment d'un courrier du Tuteur général du 17 novembre 2009 que H.________ a été placée à long terme chez A. X.________ et sa famille à 1********.

Invitée à déposer d’éventuelles observations, l’autorité intimée y a renoncé.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). L’avance de frais a en outre été acquittée en temps utile, dès lors que le délai imparti pour son versement qui échéait un samedi a été reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi (art. 19 al. 2 LPA-VD). Il convient en conséquence d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, la demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée le 25 août 2008, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de séjour des étrangers. C’est donc au regard des dispositions de la LEtr et de l’OASA qu’il convient d’examiner les conditions d’admission de cette demande.

3.                                a) La section 1 du chapitre 5 de la LEtr règle les conditions d'admission des étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. L’art. 18 LEtr pose trois conditions cumulatives pour qu'un étranger puisse être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 20 août 2009 (ci-après les directives de l'ODM), lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers.

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.2).

Selon l'art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. Selon le chiffre 4.3.3 des directives de l'ODM, cette disposition a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d'engagement abusives mais également d'éviter pour les travailleurs indigènes la concurrence d'une main-d'oeuvre meilleur marché. En effet, dans les limites des prescriptions régissant le marché du travail, il importe de veiller à ce que l'on offre aux travailleurs étrangers les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession que pour les travailleurs indigènes.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives de l'ODM, ch. 4.3.4)

b) En l'espèce, le recourant, ressortissant angolais, est pleinement soumis aux conditions d'admission précitées. Outre le fait que sont employeur n’a apparemment effectué aucune démarche au sens exposé ci-dessus avant d’envisager l’engagement de l’intéressé à son service, il ressort des pièces au dossier que le poste offert est celui d'un emploi non qualifié (vendeur). Le recourant ne fait par ailleurs état d'aucune qualification professionnelle particulière.

Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative dans le Canton de Vaud ne sont manifestement pas remplies et c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de la délivrer.

4.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA complète cette disposition et précise:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Selon les directives de l'ODM (ch. 5.6), dans leur version au 1er juillet 2009, la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200).

b) En l'espèce, cela fait environ dix ans que le recourant est arrivé en Suisse. Il était alors âgé d'environ 18 ans et a ainsi a passé toute son enfance et son adolescence en Angola; il indique toutefois ne plus y avoir d'attache ni de famille. Sa mère possède la nationalité suisse. Son épouse, leur enfant et la première fille de sa femme sont toutes trois au bénéfice de l'admission provisoire dans le Canton d'Argovie. Elles vivent cependant à 1********. Depuis novembre 2009, sa seconde fille, dont le lien de filiation a été établi par jugement du 7 octobre 2008, est placée à long terme au sein de sa famille. Elle est au bénéfice d’une admission provisoire, dans le canton de Vaud. Tous les membres de la famille sont ainsi domiciliés à 1******** et les recourants n’ont aucun lien avec le canton de Vaud, hormis H.________, née le 27 novembre 2005 qui y a vécu jusqu’à fin 2009. Il appartient aux autorités vaudoises d’examiner la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à Lausanne. Toutefois,  la question de savoir si l'admission d'un cas de rigueur peut éventuellement entrer en ligne de compte, ne ressortit pas de la compétence de celles-ci, dès lors que les recourants n’ont aucune attache dans le canton de Vaud (voir notamment les art. 10 à 12 et 17 LEtr et 15, 66 et 67 OASA). Par surabondance, les éléments au dossier ne permettent pas de soutenir que A. X.________ et B. Y.________ X.________ remplissent les critères posés par l’art. 31 OASA susmentionné.

5.                                Le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour déduire un droit au regroupement familial.

Pour que cette disposition puisse être invoquée, la jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui, elle-même, se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 143 consid. 1.3). Tel n'est pas le cas de l'épouse du recourant et de sa fille issue de cette union, toutes deux au bénéfice de l'admission provisoire. Le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question de savoir si un réfugié dont l'admission provisoire a été prolongée durant plusieurs années en application de l'art. 14c LSEE ne bénéficierait pas de facto d'un statut durable permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au regroupement fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et 3.3ATF 126 II 335 consid. 2b/cc).

A supposer que cela puisse être admis en l'espèce, la femme du recourant étant au bénéfice de l'admission provisoire depuis 1996 ou 1998, c'est au canton d'Argovie, où la mère et l'enfant issue du mariage sont admises provisoirement, voire au canton de Neuchâtel où la famille semble avec le centre de ses intérêts, d’examiner un éventuel droit au regroupement familial du recourant. Quant à son enfant H.________ qui vit depuis quelques mois à 1********, elle bénéficie d’une admission provisoire dans le canton de Vaud, l’autorité parentale étant toujours exercée par le service vaudois de protection de la jeunesse. Les conditions d’un regroupement familial avec cette enfant que le recourant a certes accueillie mais dont il n’a pas reconnu la filiation pendant près de trois ans ne sont manifestement pas remplies.

6.                                La décision entreprise doit ainsi être confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant et de sa famille, il est renoncé à mettre un émolument judiciaire à sa charge (art. 50 LPA-VD). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 13 avril 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.