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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière |
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recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est né le 15 décembre 1978 à 2.******** en 3.********. Il est entré en Suisse le 19 février 1999 et s’est marié avec B.Y.________, de nationalité suisse, le 24 février 1999 à 4.********. Un enfant prénommé C.________ est né le 3 mai 2003 de cette union.
B. Par décision du 24 mai 2006, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________. Cette décision reposait notamment sur les éléments suivants: l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, avait abusé de l'aide sociale et avait fait subir des violences conjugales à son épouse. Les époux vivaient en outre séparés, sous le coup de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le SPOP a imparti à A.X.________ un délai au 30 mars 2007 pour quitter la Suisse.
C. Par avis écrit du 20 septembre 2007, les époux X.________ ont déclaré avoir repris la vie commune. B.X.________ a confirmé cela par courrier du 9 novembre 2007 et demandé que son mari obtienne un permis B, "voire même le permis C". Le SPOP a indiqué à A.X.________ le 30 juillet 2008 qu'il était disposé à réexaminer sa décision négative de renouvellement d'autorisation de séjour. Il invitait l'intéressé à fournir des promesses d'employeurs prêts à l'engager dans l'hypothèse où il obtiendrait un permis de séjour.
A.X.________ a transmis au SPOP le 25 septembre 2008 des preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi. Il précisait à cette occasion que, sans autorisation de séjour valable, il lui était difficile d'obtenir un emploi.
D. Par décision du 6 novembre 2008 notifiée le 24 novembre 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ et, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, au motif, notamment, qu'il bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise de manière continue et dans une large mesure. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.
E. Par acte du 15 décembre 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée et subsidiairement à son annulation. Il requiert en outre l'audition de son épouse, B.X.________. Le SPOP s'est déterminé le 8 janvier 2009. Il conclut au rejet du recours. A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 4 mars 2009.
F. La cour a statué par voie de circulation.
Les arguments du recourant seront repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, aucune demande de réexamen ne figure formellement comme telle au dossier. Toutefois, la déclaration de vie commune faite par les époux X.________ le 20 septembre 2007 et le courrier de l'épouse du recourant du 9 novembre 2007 ont déclenché une nouvelle instruction de la cause par le SPOP au plus tard dès le 15 novembre 2007, date d'un courrier de cette autorité demandant de nouvelles pièces à A.X.________. La demande de réexamen a donc été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit à la cause.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l’art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b) ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne concernée. La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; 2A.728/2006 du 14 mai 2007, consid. 3.1; arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006, et les arrêts cités).
En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]).
Au demeurant, il est possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt 2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 308).
b) Le SPOP a considéré que A.X.________ dépendait de manière durable et dans une large mesure de l'assistance sociale.
Le recourant quant à lui soutient qu'il n'existe aucun indice permettant d'imaginer qu'il se complaira durablement dans l'assistance sociale. Il souligne à ce titre le caractère temporaire de l'aide reçue jusqu'ici et les recherches actives d'emploi qu'il mène. Il affirme que les échecs par lesquels elles se sont soldées sont liés à la difficulté pratique d'obtenir un engagement dans la mesure où il est en peine à justifier son séjour en Suisse. Il relève également que le montant pris en compte par le SPOP est le montant qui est versé pour toute sa famille, soit non seulement pour lui, mais également pour son épouse et son fils.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'existe aucun indice de dépendance continue et importante à l'assistance publique. On constate tout d'abord que, lors de son séjour régulier en Suisse, il a, avec son épouse, touché de façon ininterrompue des prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a ainsi reçu 121'292 fr. 35 entre septembre 2000 et décembre 2007 et perçoit désormais le revenu d'insertion pour lui et sa famille à hauteur de 3'455 fr. par mois. Il n'a jamais exercé d'activité autre que temporaire, alors même qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Ses nouvelles recherches d'emploi, elles aussi menées auprès d'agences temporaires, n'ont pas abouti et on peut douter de ses affirmations selon lesquelles, par le biais de ce "tremplin parfaitement adéquat à la réintégration d'une activité régulière", sa situation devrait s'améliorer une fois en possession d'un titre de séjour. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi la décision incidente du tribunal l'autorisant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu'à la fin de la procédure de recours serait insuffisante pour l'obtention d'un travail temporaire.
La cour constate que le recourant s'est complu dans sa situation d'assisté. Son épouse suissesse vit également de l'aide sociale et toute la famille dépend financièrement de la collectivité. Dans ses conditions, comme l'a déjà relevé la jurisprudence, on peut à tout le moins attendre de l'étranger qui n'est pas en droit de travailler - ce qui était le cas en l'espèce à la suite de la décision de renvoi entrée en force à la suite de l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal administratif - qu'il s'organise pour s'occuper du ménage et, cas échéant, des enfants, tandis que son conjoint suisse exercerait une activité lucrative (dans ce sens, arrêt TA PE.2006.0122 du 8 février 2007, confirmé par ATF 2C_61/2007 du 16 août 2007). Or, le couple n'a pas fait de démarche en ce sens. Le recourant s'est satisfait de cette situation sans avoir démontré sa capacité, ni même sa volonté, d'y changer quelque chose, que ce soit alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, lors de son séjour illégal ou au cours de la présente procédure.
Le fait que les montants reçus de l’assistance sociale représentent la somme destinée à toute sa famille et non au recourant uniquement ne change rien à ces constatations. La condition énoncée à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, soit le fait que A.X.________ lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, est réalisée.
c) Le recourant estime que la décision du SPOP viole l'art. 8 CEDH au regard de la durée du séjour en Suisse et de la nature intacte des relations préservées entre son épouse, son fils et lui. Le SPOP relève au contraire que, quand bien même le recourant peut se prévaloir de ces relations, celle qu'il entretient avec son épouse n'est pas stable au vu de leurs précédentes séparations et des actes de violence graves qu'il a fait subir à B.X.________.
Le Tribunal administratif a eu l'occasion de constater que la relation entre les époux X.________ n'était pas stable et que le recourant avait fait subir des violences graves à son épouse. On ne peut certes exclure toute possibilité d'amendement de la part du recourant. Il ressort toutefois du dossier du SPOP que le recourant s'est à nouveau montré violent après la reprise de la vie commune (compte-rendu téléphonique du 18 octobre 2007). Force est donc de constater que la relation entre les époux reste fragile et que le tableau dépeint par le recourant est manifestement enjolivé. Quant à la durée du séjour de A.X.________, elle est en effet importante, mais insuffisante à faire obstacle à une mesure d'expulsion. Au contraire, elle met en exergue l'incapacité du recourant à s'intégrer, dès lors qu'il n'a pas trouvé d'emploi stable durant tout son séjour en Suisse. Du reste, le recourant est encore loin des quinze ans de séjour au-delà desquels l'art. 63 LEtr - dont on peut s'inspirer ici - restreint les motifs d'expulsion pouvant être opposés à un étranger; au demeurant, selon cette disposition, le motif de dépendance durable à l'aide sociale subsiste même passés ces quinze ans.
Il n'est dès lors ni arbitraire ni contraire au principe de proportionnalité de considérer, comme l'a fait l'autorité intimée, que l'intérêt au respect de la vie de famille du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt à l'éloigner de la Suisse en raison principalement de sa dépendance aux services sociaux, mais également de son incapacité à se conformer à l'ordre établi dans le pays en usant de violence envers son épouse.
Le SPOP a relevé par surabondance les infractions pénales pour lesquelles A.X.________ avait été condamné en 1999 et 2006. Comme l'indique le recourant, ces événements étaient déjà connus du SPOP lorsqu'il a accepté de réexaminer le dossier. Ils ne sont du reste pas prépondérants dans l'issue de la cause. En revanche, la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.a in fine) commande de porter une appréciation d'ensemble. C'est donc à juste titre que le SPOP évoque ces éléments et en tient compte dans une moindre mesure. Ainsi, quand bien même ces infractions pénales ne sont de loin pas constitutives d'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, elles confirment l'appréciation que le SPOP a effectuée dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.
4. La situation étant claire, la cour considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de l'épouse du recourant.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge de son auteur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 LPA). La décision attaquée est confirmée et il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à A.X.________.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.