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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2008 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________ X.________ Y.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo est entré en Suisse le 10 novembre 2000 et a présenté une demande d'asile. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 4 novembre 2003, à la suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
B. A. X.________ Y.________ a une fille, B. Z.________ X.________ Y.________, née d'une précédente union le 28 mars 1999 en République démocratique du Congo. Celle-ci vit dans son pays d'origine auprès de sa grand-mère paternelle.
Le 30 mars 2007, B. Z.________ X.________ Y.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin de rejoindre son père.
Le Service de la population, Division étrangers (SPOP) a averti A. X.________ Y.________ de son intention de rendre une décision négative sur la demande de regroupement familial de sa fille et l'a invité à se déterminer. Par lettre du 18 août 2008, A. X.________ Y.________ a exposé les relations qu'il entretenait avec sa fille B. Il a notamment précisé lui téléphoner tous les mois, voire toutes les deux - trois semaines, et lui verser de l'argent depuis plus de 2 ans. Il a encore indiqué que sa mère, auprès de laquelle vit B., est une femme âgée et sans emploi à la santé désormais fragile.
Par décision du 5 novembre 2008, notifiée le 21 novembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées, au motif que les conditions nécessaires pour un regroupement familial n'étaient pas remplies.
C. A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 décembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le SPOP s'est déterminé le 27 janvier 2009. Il conclut au rejet du recours, au vu, en substance, du caractère tardif du dépôt de la demande, de l'absence de relations prépondérantes entretenues entre le père et sa fille durant leur séparation, de l'absence de circonstances permettant de conclure qu'un changement de la prise en charge de l'enfant s'impose et de la présence en République démocratique du Congo de sa mère.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 126 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit. B. Z.________ X.________ Y.________ a déposé sa demande le 30 mars 2007; c'est donc l'ancien droit qui s'applique en l'espèce.
2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune et effective (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2).
b) La jurisprudence soumet cependant le droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. ; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La jurisprudence a alors longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). De ces conditions, pourtant alternatives, le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_428/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1, 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
c) Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme on l'a vu, être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives (ATF 133 II 6 consid. 3.1.3) .
3. a) B. Z.________ X.________ Y.________ a actuellement dix ans; elle en avait huit au moment du dépôt de la demande. Elle a vécu séparée de son père dès l'âge d'un an et demi. Il s'est écoulé plus de six ans avant que A. X.________ Y.________ ne fasse une demande de regroupement familial.
Le recourant a déposé la demande pour sa fille le 30 mars 2007, soit plus de trois ans après avoir obtenu son titre de séjour. Toutefois, il apparaît que les diverses démarches administratives en vue d'une éventuelle venue de l'enfant ont été entreprises auparavant déjà. En effet, le passeport de B. Z.________ X.________ Y.________ a été délivré le 6 novembre 2006 par les autorités congolaises. Auparavant, l'intéressée a dû se procurer un acte de naissance, qui lui a été délivré le 7 mai 2005, sur la base d'un jugement "supplétif" d'acte de naissance rendu le 18 avril 2005. On relèvera à cet égard que le certificat de naissance sur la base duquel ces documents ont été établis avait été délivré le 5 avril 1999 et ne met donc pas en doute la véracité du lien de paternité entre le recourant et sa fille.
Dans ces circonstances, il n'est pas décisif que la demande soit intervenue en mars 2007 seulement. Au contraire, à la lumière des nouvelles règles en matière de police des étrangers (art. 47 al. 3 let. b LEtr notamment), une demande de regroupement familial effectuée dans les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation de séjour n'apparaît pas excessivement tardive. Enfin, dans la mesure où ce sont les règles jurisprudentielles relatives au regroupement familial différé qui sont appliquées au cas d'espèce, il est abusif d'accorder autant d'importance, comme le fait le SPOP, au fait que la demande n'a été déposée que 3 ans et demi après la stabilisation du séjour du recourant.
b) On constate également que B. Z.________ X.________ Y.________ ne vit pas auprès de sa mère, laquelle, selon les termes du recourant, est instable et ne possède pas les moyens nécessaires à l'éducation de l'enfant, mais auprès de sa grand-mère qui, de toute évidence se charge de l'élever à titre principal. Selon le recourant, la grand-mère de sa fille aurait désormais la santé fragile en raison de son âge avançant. Quand bien même l'affaiblissement de la santé des grands-parents à qui a été confiée la garde n'est pas une subite modification de la situation familiale, il faut reconnaître que le fait est pertinent est doit être pris en considération. Il en va en effet de la prise en charge éducative de l'enfant. Il s'agit à ce titre d'un changement important des circonstances, susceptible de rendre nécessaire sa venue en Suisse. On ne saurait suivre l'autorité intimée qui relève la présence de la mère dans son pays d'origine. Cette alternative existe, mais ne correspond assurément pas aux besoins spécifiques de l'enfant, dont la mère ne semble pas être en mesure de s'occuper.
Au surplus - puisque ce critère n'est pas décisif -, quand bien même la relation entre le recourant et sa fille n'est pas prépondérante par rapport à celle que l'enfant a dû nouer avec sa grand-mère, elle demeure néanmoins effective. Le recourant ne s'est certes jamais rendu en République démocratique du Congo pour rendre visite à sa fille, mais il a entretenu des contacts réguliers avec elle par téléphone et a activement participé à son éducation d'un point de vue financier.
c) Enfin, les chances d'intégration de l'enfant paraissent bonnes: elle est encore en âge de scolarité primaire et est francophone. On peut retenir au vu de son jeune âge que l'objectif du regroupement demandé est bien la reconstitution de sa famille et non un détournement des règles relatives au marché du travail, comme on pourrait le craindre avec un enfant proche de la majorité ou en fin de scolarité.
d) Dès lors que la condition d'un changement de circonstances est remplie, l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de B. Z.________ X.________ Y.________ sur la base d'une relation qu'il a considéré comme étant non prépondérante, sans même mettre ces éléments en balance avec les chances d'intégration et l'âge de l'enfant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'autorisation litigieuse est admise. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le Service de la population le 5 novembre 2008 est réformée en ce sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, est accordée à B. Z.________ X.________ Y.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.