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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 681'159) du 4 décembre 2008 refusant la délivrance des autorisations de séjour pour elle-même et son fils Y.________ |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante équatorienne née le 13 mars 1978, et son fils Y.________ né le 12 septembre 1998, sont entrés en Suisse le 20 octobre 2000 pour rejoindre Z.________, leur compagnon, respectivement père. Par décision du 27 juillet 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de leur délivrer des autorisations de séjour, retenant que les conditions d'octroi d'une autorisation (permis "humanitaire") fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) n'étaient pas remplies. Le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP par arrêt du 10 février 2006 (PE.2005.0452). Un délai au 17 avril 2006, prolongé au 31 mai 2007 a été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.
X.________ et Z.________, tous deux sans autorisation et sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse de respectivement deux ans (12.03.2007 au 11.03.2009) et trois ans (19.07.2007 au 25.06.2010) prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), sont néanmoins restés en Suisse avec leur fils Y.________. A la suite d'une dispute, les parents ont été interpellés et entendus par la police le 21 novembre 2007. Des délais de départ pour quitter la Suisse leur ont été impartis, respectivement d'un mois dès le 14 décembre 2007 pour la mère et au 31 décembre 2007 pour le père.
B. Alors qu'elle était toujours sous le coup de l'interdiction d'entrée en Suisse, X.________, accompagnée de son fils, est revenue en Suisse le 15 mai 2008 pour y rejoindre A.________, dont elle avait fait la connaissance lors de son précédent séjour et avec qui elle envisageait de se marier.
Ressortissant équatorien né le 29 juillet 1988, habitant à Lausanne, A.________ était entré en Suisse le 24 septembre 2002, soit à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre ses parents. Il a alors obtenu une autorisation de séjour (permis B), régulièrement prolongée depuis. L'intéressé a adopté dans son adolescence un comportement tumultueux, qui l'a conduit à des placements en internat et à une condamnation par le Tribunal des mineurs le 22 juin 2006 à quinze jours de détention notamment pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d'une prestation.
Le 25 août 2008, la prénommée et son fils ont déposé au bureau des étrangers de la Ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par lettre du 17 septembre 2008, l'intéressée a notamment expliqué qu'elle était partie vivre en Espagne à la fin novembre 2007 et qu'elle était revenue en Suisse rejoindre son compagnon. Pour subvenir à son entretien, elle faisait des petits boulots et recevait tous les trois mois la pension alimentaire versée par le père de son fils (Z.________). A.________ a rempli le 17 septembre 2008 la formule "Attestation de prise en charge financière" par laquelle il s'est engagé à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par X.________ et son fils Y.________, respectivement un montant de 2'600 fr. pour deux personnes. La Fondation vaudoise de probation a précisé par attestation datée du 18 septembre 2008 qu'elle suivait A.________, qui était au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Selon la feuille de calcul de juillet 2008, annexée au courrier précité, l'aide portait sur un forfait de 1'110 fr. par mois. Au mois d'août 2008, le montant versé était effectivement de 1'110 fr. (v. décision RI qui ne fait état d'aucun revenu provenant d'une activité lucrative et qui mentionne que l'intéressé a exercé la profession de peintre en bâtiment).
La demande d'autorisation a été transmise le 18 septembre 2008 au SPOP par le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne avec les mentions suivantes: "préavis totalement négatif ", "Est entrée en Suisse sans visa avec son fils de 10 ans, sans moyens financiers et son ami qui la prend en charge est au RI et touche fr. 1'040/mois. Ils ont l'intention de se marier".
Le 12 novembre 2008, l'Officier de l'Etat civil a requis des fiancés la production du document "declaracion juramentada" (déclaration sous serment), en exemplaire original daté de moins de six mois.
Le 17 novembre 2008, le SPOP a écrit en substance à X.________ qu'il entendait refuser sa demande et lui impartir un délai pour quitter la Suisse, car elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Il n'y avait pas d'avis de clôture de la procédure de mariage, des infractions en matière de police des étrangers avaient été commises, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée et enfin les exigences financières en matière de regroupement familial n'étaient pas respectées. L'intéressée a répondu le 24 novembre 2008 que l'avis de clôture requis serait prochainement établi, qu'elle faisait quelques heures de ménage, sans être déclarée vu sa situation, mais qu'elle avait déjà plusieurs emplois en vue (restauration et nettoyages). Elle déclarait n'avoir jamais été à la charge de l'Etat et entendait ne pas l'être. Elle ne faisait pas l'objet de poursuites et payait régulièrement ses factures.
C. Par décision du 4 décembre 2008, notifiée à l'intéressée le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour à X.________ et à son fils Y.________ aux motifs suivants:
"L'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès de sa commune de domicile en date du 25 août 2008.
Or, en vertu des éléments en notre possession, nous constatons qu'aucun avis de clôture n'a pu être établi, le dossier fourni à l'Etat civil n'étant pas complet.
En vertu de la directive fédérale LEtr n° 5.5.2, une autorisation de séjour de durée limitée peut être octroyée en vue de la préparation du mariage, pour autant que la célébration ait lieu dans un délai raisonnable. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
De plus, la demanderesse est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un quelconque visa, alors qu'elle était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 12 mars 2007 par l'Office fédéral des migrations, à Berne, valable du 12 mars 2007 au 11 mars 2009. De la sorte, elle a commis de graves infractions en matière de police des étrangers.
S'ajoute à cela que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies, le futur conjoint de l'intéressée bénéficiant du RI."
Un délai au 5 janvier 2009 a été imparti à la mère et à l'enfant pour quitter la Suisse.
Le 15 décembre 2008, X.________ et Y.________ ont déféré la décision du SPOP du 4 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage.
Par lettre du 15 décembre 2008 adressée directement à l'ODM, les recourants ont déclaré faire opposition au prononcé d'interdiction d'entrée en Suisse. L'ODM a répondu le 17 décembre 2008 qu'il avait transmis leur requête et observations au SPOP comme objet de la compétence de ce service, lui-même ne statuant que sur la base du dossier que lui transmettrait l'autorité cantonale.
Par décision du 24 décembre 2008, la juge instructrice a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 5 janvier 2009, l'Officier d'Etat civil a informé le tribunal que la "declaracion juramentada" lui était parvenue et que les fiancés étaient convoqués pour le 29 janvier 2009 en vue de la procédure de mariage.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 23 février 2009, les recourants ont produit la lettre de la Direction de l'Etat civil du 18 février 2009 autorisant la poursuite de la procédure de mariage. Ils ont aussi déposé copie de deux contrats de travail conclus par la recourante pour une entrée en fonctions le 3 mars 2009, l'un portant sur un emploi de femme de ménage (32 h./mois, salaire 640 fr./mois), l'autre sur une activité de garde d'enfant (68 h./mois, salaire 986 fr./mois). Il était précisé que le fiancé était en voie de passer son permis de conduire, afin d'être engagé comme chauffeur-livreur dès la fin mars (salaire environ 3'800 fr./mois). Les recourants précisait qu'il serait très préjudiciable pour l'enfant - fragile et suivi par une psychologue - de subir un renvoi en Equateur, où il n'avait vécu qu'un peu plus de deux ans. Pour le surplus, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le 24 février 2009, l'autorité intimée a écrit au tribunal que dans la mesure où la fiancée produirait le document "Avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage", elle serait disposée à rapporter la décision querellée du 4 décembre 2008. Elle a produit le dossier qui lui a été transmis par la Direction de l'état civil, comprenant les pièces suivantes:
- formulaires "déclaration relative aux conditions du mariage" remplis par les fiancés (11.12.2008);
- procès-verbaux et rapport d'audition administrative des fiancés (29.01.2009);
- lettre de l'Office de l'Etat civil de Lausanne à la Direction cantonale de l'Etat civil accompagnant le dossier de mariage (4.02.2009);
- lettre et procuration du Centre social protestant en tant que représentant de la recourante à la Direction de l'Etat civil (16.02.2009);
- lettres de la Direction de l'état civil à la Division étrangers et au Centre social protestant (18.02.2009).
Il ressort notamment du procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 que le fiancé faisait l'objet de nouvelles plaintes pénales.
D. Le mariage des fiancés a été célébré le 3 avril 2009 à Prilly.
L'attestation du Centre social régional (CSR) datée du 13 mai 2009 indique que les recourants, la mère et l'enfant, n'ont jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale, mais que le mari est au bénéfice du RI et suivi par la Fondation vaudoise de probation, celle-ci n'ayant notamment pas été informée du mariage par l'intéressé.
Le 29 mai 2009, l'autorité intimée a écrit au tribunal que l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint fondée sur l'art. 44 LEtr était subordonné à l'indépendance financière de la famille. Or, l'époux était au bénéfice du RI, dont le montant allait devoir être augmenté suite à son mariage. Il convenait dès lors de maintenir le refus.
E. Entre-temps, A.________ a été condamné le 3 février 2009 par le Tribunal correctionnel à treize mois de privation de liberté, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, notamment pour brigandage, dommage à la propriété, injure, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont applicables à la présente cause, la demande tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2. a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, sous l'empire de l'ancienne OLE, le regroupement familial requis par un étranger disposant d'une autorisation de séjour était soumis à la condition que celui-ci dispose de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de la famille (art. 39 al. 1 aOLE). En outre, le regroupement familial pouvait être refusé aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d’un étranger établi, lorsque l’étranger concerné pouvait être expulsé en raison de moyens financiers insuffisants. La demande pouvait par ailleurs être refusée si l’étranger risquait de dépendre de l’aide sociale. Dans ce contexte, la jurisprudence avait précisé qu'il y avait lieu de tenir compte non seulement de la situation actuelle, mais aussi de son évolution probable à plus long terme (cf. ATF 119 lb 1 et 81 ss).
b) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:
"L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale."
Comme c'était le cas pour l'art. 39 aOLE, les conditions prévues à l'art. 44 LEtr sont cumulatives.
c) S'agissant de l'application de l'art. 44 let. c LEtr, il a été précisé que dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeuraient déterminantes pour examiner si la famille disposait de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne devait pas conduire à une dépendance de l'aide sociale. On tiendrait compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur avait été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail étaient remplies. Dans un tel cas, la garde des enfants devait être assurée (Message, commentaire ad art. 43, FF 2002 3550).
On rappellera à cet égard la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers:
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).
d) En l'espèce, la troisième condition de l'art. 44 LEtr, à savoir que les intéressés ne doivent pas dépendre de l'aide sociale, n'est manifestement pas réalisée. L'époux a certes signé le formulaire par lequel il s'engage à subvenir aux besoins de sa famille par un montant de 2'600 fr. par mois, mais on ne voit pas comment il pourrait respecter cet engagement puisque lui-même est entièrement à la charge de l'Etat, qui lui verse le RI. L'épouse prévoit quant à elle de réaliser par le biais de deux activités lucratives (garde d'enfants et ménage) des revenus à hauteur de 1'626 fr. Son intention est certes louable, mais il convient d'admettre que de tels revenus ne seront pas suffisants pour assurer l'entretien de la famille, composée de deux adultes et d'un enfant, et éviter que celle-ci ne doive faire appel à l'aide étatique (normes CSIAS: forfait pour l'entretien du ménage pour 3 personnes [sans loyer, ni charges, ni frais médicaux de base] 1'786 fr.; pour 2 personnes 1'469 fr.). La pension alimentaire versée trimestriellement par le père de l'enfant - parent sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse - ne saurait, selon toute vraisemblance, combler le déficit du couple. Quant aux perspectives d'avenir évoquées par la recourante, soit l'engagement du mari comme chauffeur, elles sont aléatoires, dès lors que non seulement l'intéressé n'a pas encore son permis de conduire, mais qu'il n'a produit aucune promesse d'un employeur à cet égard. Il est dès lors hautement improbable qu'il puisse, à court ou à moyen terme, contribuer suffisamment à son entretien et à celui de sa famille.
A toutes fins utiles, on rappellera que l'art. 62 LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale, ce qui est le cas en l'occurrence.
Les conditions permettant à l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc manifestement pas remplies.
3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci dispose du droit de résider durablement en Suisse. Tel est le cas lorsqu'elle a la nationalité suisse, qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
Ainsi, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3, non publiés). Il peut également arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1).
En l'espèce, en tant que titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), l'époux de la recourante ne dispose en principe pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Or, il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle réussie, compte tenu des délits commis et du fait qu'il est à la charge de l'Etat, sans ressources propres ni activité lucrative.
De plus, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, selon la jurisprudence exposée au consid. 2c supra, l'incapacité de la famille à subvenir à ses besoins peut justifier un refus d'autorisation de séjour. Tel est le cas en l'espèce, conformément aux circonstances décrites au consid. 2d supra. On ajoutera encore que les années passées en Suisse par la recourante et son fils - aujourd'hui âgé de onze ans - ne peuvent être prises en considération sous l'angle de la pesée des intérêts, dès lors que les intéressés n'ont jamais bénéficié d'autorisation de séjour et qu'ils avaient été plusieurs fois enjoints de quitter le pays.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.