TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jean-Claude Favre et    M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008 lui refusant l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée sous quelque forme que ce soit.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.________, ressortissant camerounais né en 1980, pour le besoin d’études entreprises auprès de l’EPFL. En situation d’échec et désireux de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs de Genève, X.________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, ce que le SPOP lui a refusé, le 7 décembre 2006. Par arrêt du 24 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0037). Cet arrêt est entré en force.

B.                               Ce nonobstant, X.________ est resté sur le territoire suisse, sans autorisation. En 2008, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse née en 1961. Le 30 avril 2008, le Service de l’état-civil, suspectant un abus lié à la législation sur les étrangers au sens de l’art. 97a CC, a entendu séparément X.________ et Y.________. Il ressort de ces auditions que les fiancés ont effectivement l’intention de se marier. X.________ n’a pas d’activité lucrative. Il poursuit des études de nature indéterminée à Genève et travaille beaucoup sur Internet, chez Y.________, dont il s’occupe du ménage et de la cuisine, tout en gardant un domicile séparé. Y.________, rentière de l’assurance-invalidité, n’a pas d’activité lucrative. Elle passe ses journées dans le désoeuvrement. Divorcée, elle voit occasionnellement sa fille, qui vit avec son père. Le 9 mai 2008, le Service de l’état-civil a informé X.________ que l’acte de naissance qu’il avait fourni n’avait pas pu être authentifié par la représentation suisse à Yaoundé. Il l’a invité à lui présenter un nouvel acte de naissance. Le 14 octobre 2008, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour, les formalités en vue du mariage n’ayant pas progressé; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 11 novembre 2008, X.________ a invité le SPOP à surseoir à sa décision, dans l’attente de celle du Service de l’état-civil. Le 5 décembre 2008, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il requiert que soit tenue une audience. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant demande à être entendu personnellement lors d’une audience.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite. Sans doute, le tribunal peut-il ordonner l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429, et les arrêts cités). Pour le surplus, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). La situation étant claire, tant du point de vue des faits que du droit, le Tribunal peut se dispenser d’entendre le recourant.

b) Aux termes de l’art. 80 LPA-VD, l’autorité de recours peut renoncer à l’échange d’écritures ou à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Il y a lieu d’appliquer ces dispositions en l’espèce, et de procéder selon la procédure simplifiée qu’elles prévoient.  

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un tel droit.

3.                                a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

b) Le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Cette autorisation n’a pas été prolongée. Depuis l’entrée en force de l’arrêt du 24 mai 2007, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Pour ce motif déjà, la demande devait être rejetée.

c) Les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une Suissesse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées; cf. arrêts PE.2008.0236 du 4 septembre 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Quoi qu’en dise le recourant, ses projets matrimoniaux ne sont pas en passe de se concrétiser à court terme. La procédure d’authentification de son acte de naissance devrait prendre encore plusieurs mois, selon ses propres déclarations. A cela s’ajoute, sans préjuger du sort de la procédure ouverte par le Service de l’état-civil, que les déclarations du recourant et de sa fiancée, telles que recueillies le 30 avril 2008, sont objectivement de nature à éveiller un doute quant aux intentions réelles du recourant. La différence d’âge d’avec sa fiancée et la situation précaire de celle-ci laissent subodorer si ce n’est un mariage de complaisance, du moins une démarche dont le but principal est l’obtention d’une autorisation de séjour. Si le recourant entend persister dans son projet d’épouser rapidement Y.________, il reste libre de le faire dans son pays natal. 

4.                                Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.   

II.                                 La décision rendue le 5 décembre 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.