TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

X.________, à 1******** VD,

 

 

2.

Y.________, à 1******** VD,

 

 

3.

Z.________, à 1******** VD,

Tous deux représentés par X.________, à 1******** VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer. Refus de renouveler.   

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils Y.________, respectivement de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son fils Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne née le ********, est mère de Z.________, né le ******** de son union avec A.________, ressortissant brésilien, et qui est resté auprès de son père, au Brésil, après la séparation des parents.

B.                               X.________ est arrivée en Suisse le 17 août 2002, afin de passer des vacances auprès d'un membre de sa famille. Elle y a rencontré en septembre 2002 B.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec lequel elle a fait ménage commun, au domicile de celui-ci, durant plusieurs mois (en l'absence de son épouse, laquelle résidait alors au Portugal). De cette cohabitation est issu l'enfant Y.________, né le ******** à 2********. L'intéressée s'est installée avec son fils dans la commune de 3********, et a annoncé son arrivée en Suisse en novembre 2003.

B.________ a reconnu l'enfant le 1er avril 2004, et versé une pension à X.________ dès le mois de juin 2004, selon convention alimentaire du 15 juin 2004 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2004. A la suite de sa demande dans ce sens, l'enfant porte également, depuis 2004, le nom de famille de son père, s'appelant ainsi Y.________.

C.                               Par décision du 10 mai 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son fils Y.________. Après avoir requis, dans le cadre d'une demande de réexamen, un rapport de renseignement de la police de 3********, le SPOP est toutefois revenu sur sa décision par prononcé adressé à l'intéressée le 30 novembre 2004, prononcé dont la teneur est en substance la suivante:

"Nous accusons réception de vos demandes d'autorisations de séjour (…).

Pour tenir compte de la présence de votre enfant qui entretient des liens privilégiés avec son père de nationalité portugaise, nous vous informons que nous sommes disposés à y donner une suite favorable, en application des articles 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 pour vous-même et 38 OLE pour votre fils Y.________, né le ********.

De plus nous constatons que vous bénéficiez des prestations de l'aide sociale vaudoise [ASV]. De ce fait, nous nous permettons d'attirer votre attention sur la teneur de l'article 10, alinéa 1, lettre d, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] qui stipule :

«   (alinéa 1)   L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :

     (litt d)        Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique ».

Conformément à l'art. 52 OLE, nous transmettons votre dossier à l'IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers) pour décision, comme objet de sa compétence."

X.________ et sont fils Y.________ ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour le 4 janvier 2005.

D.                               Par courrier adressé à X.________ le 1er mai 2006, le SPOP a relevé qu'elle avait recours aux prestations de l'assistance publique, par le biais du revenu d'insertion (RI), en complément aux revenus découlant de son activité à temps partiel et de la pension versée par B.________. Après avoir rappelé la teneur de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, le SPOP a indiqué avoir décidé de prolonger les autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de son fils Y.________ pour une année, échéance à laquelle il reprendrait l'examen de son dossier.

Le 8 mai 2006, les autorisations de séjour en cause ont ainsi été prolongées jusqu'au 28 avril 2007.

E.                               Par courrier adressé au Contrôle des habitants de la commune de 3******** le 7 juin 2007, X.________ a indiqué ce qui suit:

"En 2004, j'ai reçu une lettre du perè de mon fils [i.e. son premier fils, Z.________], m'a communiquée que sa n'est plus possible de garder notre fils pour des motives financier et de santé.

Pour ces motives j'étais obligée de lui faire venir mons fils en suisse pour pouvoir m'occuper de lui.

La même année que mon fils est rentré en suisse je me suis dirigée en aide-social pour savoir les processos pour la régularisation de mon fils en suisse.

Mon assistant social m'avait dit que ce obligatoire avoir un travail à 100% pour lui inscrire à la commune avec la possibilité d'avoir son permi d'établissiment.

Malheresement les garderie et les mamans de jour de la commune de 3******** sont très chargées, il n'y a plus de place pour garder mon fils de trois ans. Avec la difficulté de trouver quelqu'un pour garder mon fils et de trouver un travail à 100%.

J'ai eue une communication de la police que je devais inscrire mon fils à la commune même on savant que je n'est pas de travail à 100%."

Par courrier du 20 novembre 2007, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour déposée par X.________ en faveur de son fils Z.________. Il a relevé que l'intéressée ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour entretenir toute sa famille, de sorte qu'il pourrait être amené à rendre une décision négative quant à cette demande.

Invitée à se déterminer, X.________ a indiqué, par courrier du 17 janvier 2008, que le père de Z.________ n'avait ni travail ni revenu, qu'il était très malade et avait des problèmes de drogue, et qu'il n'avait plus la possibilité de s'en occuper; elle avait dès lors fait venir l'enfant, qui n'avait alors que 13 ans et avait besoin de sa mère. Pour le reste, l'intéressée précisait que sa situation n'avait pas changé, les garderies et les services de mamans de jour étant toujours très chargés.

F.                                Interpellé par le SPOP quant aux prestations d'aide sociale versées en faveur de X.________, le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois a répondu ce qui suit le 23 novembre 2007:

"RI alloué mensuellement :  CHF 2'740.40

Montant total de l'assistance versée à ce jour : CHF 122'981.20

Période(s) d'assistance :    du 01/06/2003   au 31/12/2005        Frs 75'858.95 (ASV)

                                        du 01/01/2006   au 31/10/2007        Frs 47'122.25 (RI)

Remarque(s) :   Le montant du RI indiqué comprend le loyer."

Par courrier du 28 janvier 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de son fils Y.________, en application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE.

Invitée à se déterminer, X.________ a indiqué le 1er février 2008 qu'elle avait malheureusement arrêté de travailler, depuis 2005 - début 2006, en tant que nettoyeuse pour l'entreprise C.________ SA. Durant la période de travail en cause, son fils Y.________ avait été pris en charge par l'épouse de B.________. Depuis lors, elle n'avait trouvé aucune solution de garde; cela étant, elle relevait que Y.________ allait commencer l'école obligatoire, ce qui augmenterait d'autant ses chances de trouver du travail.

B.________ a exposé, par courrier adressé au SPOP le
1er février 2008, qu'il était au courant que les garderies et services de mamans de jour étaient très chargés et qu'aucune place n'avait pu être trouvée pour Y.________, raison pour laquelle X.________ ne pouvait pas travailler. Il relevait également que l'intéressée aurait plus de chance de trouver du travail maintenant que l'enfant allait commencer l'école, et estimait que son fils avait le droit de rester en Suisse comme lui-même.

Par courrier du 26 mars 2008, X.________ a exposé ce qui suit:

"Rappel de la situation des membres de la famille :

→      Y.________, né le ******** sur le point de débuté sa scolarité au mois d'Août 2008 dans le secteur de 3******** pour une question de proximité.

→      Z.________ [i.e. Z.________], en recherche active de d'apprentissage dans le domaine hôtelier, par conséquent il est en attente de son permis de séjour pour valider son projet professionnel.

→      Moi-même Mme. X.________ pour l'instant j'assure la garde de mon fils Y.________ ce qui limite mes recherches d'emploi jusqu'au mois d'août 2008.

Par avance je vous remercie de nous tenir au courant de l'évolution du dossier.

Pour toute information complémentaire je me tiens à votre entière disposition."

G.                               Par ordonnance du 25 juin 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de 50 jours-amende (à 20 fr. le jour), avec sursis pendant deux ans; il en résulte en particulier ce qui suit:

"Lieu et date :

2********, de juin 2004 à novembre 2006

Indication sommaire des faits retenus :

L'inculpée, qui bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise puis du Revenu d'insertion, a intentionnellement caché au CSR de l'Ouest lausannois qu'elle recevait des allocations familiales et a ainsi perçu indûment une somme de CHF 4'363.95.

PLAINTE du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES.

Infraction(s) retenue(s) :

Escroquerie (art. 146 al. 1 CP)"   

H.                               Par décision du 6 novembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son fils Y.________, respectivement de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son fils Z.________, au motif que l'intéressée avait perçu des prestations d'assistance pour un montant total de 122'981 fr. 20 au 23 novembre 2007 et qu'elle était toujours, à ce jour, à la charge des services sociaux, de sorte que le séjour des intéressés en Suisse ne pouvait plus être autorisé, en application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE; un délai d'un mois leur était dès lors imparti pour quitter le territoire.

Par courrier du 10 décembre 2008, X.________ a informé le SPOP qu'elle envisageait de recourir contre cette décision. Cela étant, pour des raisons d'économie de procédure, elle priait le SPOP de lui faire savoir s'il pouvait annuler la décision en cause et lui délivrer une autorisation de séjour, ainsi qu'à ses deux enfants, ce qui lui permettrait de trouver un emploi et à son fils Z.________ de commencer un apprentissage.

I.                                   a) X.________, Y.________ et Z.________, sous la plume de leur conseil, ont formé recours contre la décision du 6 novembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 18 décembre 2008, concluant à son annulation, avec pour suite principalement le renouvellement des autorisations de séjour en faveur de X.________ et de son fils Y.________, respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son fils Z.________, et subsidiairement le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont fait valoir, en premier lieu, que la décision en cause était constitutive d'une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). En effet, nonobstant l'absence de ménage commun entre ses parents, Y.________ était étroitement lié à son père: ils se voyaient tous les jours - B.________ retrouvant son fils après sa journée de travail - et souvent le week-end, et toutes les décisions importantes concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord entre les parents. Or, le lien profond qui unissait Y.________ à son père serait inévitablement rompu en cas de refus du renouvellement de son autorisation de séjour, cette mesure constituant ainsi une atteinte à sa vie de famille contraire à l'art. 8 CEDH. Y.________ pouvait par ailleurs se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes - ALCP; RS 0.142.112.681), dès lors que son père était un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour, d'une part, et qu'il avait lui-même séjourné en Suisse au bénéfice d'une telle autorisation, d'autre part; Y.________ pouvant de ce chef obtenir une autorisation de séjour, sa mère X.________ pouvait également invoquer l'art. 8 CEDH, respectivement se prévaloir de l'art. 3 par. 2 let. b de l'Annexe I à l'ALCP. Quant à Z.________, il avait toujours entretenu des liens forts avec sa mère, raison pour laquelle il était venu en Suisse; il y avait achevé sa scolarité obligatoire par l'obtention d'un certificat d'études, était bon élève et très bien intégré dans la société helvétique, et son avenir professionnel semblait assuré, ainsi qu'en attestaient les propositions de places d'apprentissage qui lui avaient été faites. Il y avait ainsi également lieu de lui octroyer une autorisation de séjour.

Les recourants se plaignaient par ailleurs d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, dans la mesure où le SPOP s'était borné à constater que X.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, sans prendre en compte les circonstances de sa dépendance à l'aide sociale. Or, elle avait rencontré de nombreuses difficultés pour faire garder son fils Y.________ en bas âge, en raison du manque de place dans les crèches - le système de garde étant "peu développé" dans sa commune de domicile - et de leurs coûts élevés; après avoir changé de commune, et Y.________ grandissant, elle avait entrepris des démarches pour travailler, mais s'était heurtée à un nouvel obstacle, savoir le refus des employeurs potentiels en raison de l'expiration de son permis de séjour. Ainsi s'était-elle récemment vu proposer un travail d'aide-ménagère auprès d'un particulier, qu'elle ne pourrait accepter que si elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, ses charges familiales s'allégeraient sensiblement dans un avenir proche, dans la mesure où son fils Z.________ allait entreprendre un apprentissage, ce qui lui permettrait de participer aux charges du ménage. Quant au montant de l'aide dont elle avait bénéficié, il n'était pas pertinent, selon les recourants, de prendre en compte les montants versés jusqu'au 23 novembre 2007, alors que l'intéressée était dans l'impossibilité de travailler depuis le 28 avril 2007 (date de l'expiration de son autorisation de séjour). En n'examinant pas les éléments pertinents du cas, le SPOP avait ainsi procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits déterminants, ce qui devait à leur sens conduire à l'annulation de la décision attaquée.

Les recourants se plaignaient enfin d'une violation de leur droit d'être entendu, estimant qu'ils n'avaient pas eu la possibilité, concrète et effective, d'exposer les éléments pertinents de leur situation actuelle, personnelle et professionnelle, permettant d'influer sur la décision rendue par le SPOP - "la simple annonce par le SPOP de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour ne p[ouvant] raisonnablement pas être comprise par le justiciable comme l'invitation à présenter tous les éléments de preuve de nature à influencer la future décision". Ils relevaient également que, malgré leur demande adressée au SPOP par courrier du 10 décembre 2008, soit avant le dépôt du présent recours, ils n'avaient pas encore eu accès à leur dossier de police des étrangers.

Les recourants produisaient un lot de pièces à l'appui de leur recours, comprenant notamment copie du certificat secondaire d'études décerné le 4 juillet 2008 à Z.________ (voie secondaire à options), diverses attestations de stage, respectivement propositions de place d'apprentissage, adressées à ce dernier, ainsi qu'un courrier du 16 décembre 2008 de D.________, laquelle manifestait son souhait d'engager X.________ en tant qu'aide ménagère dans le cadre d'une activité qui serait rémunérée par le CSR - ceci sous condition qu'elle dispose d'un "permis d'établissement"; ils produisaient également un courrier adressé à leur conseil le 2 décembre 2008 par B.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Moi B.________, je vou écris cette lettre par fins de vous informer que mon fils Y.________ (…) á toujours éte a mes cotés depuis sa naissance.

Mon fils a toujours eté trés attaché a moi son pére c'este pour cela que j'aimerais que au habitent avec sa mére auprés de moi. Depuis que j'ai recu les nouvelles de la part de sa mère á propos du depart de mon fils, et sa maman, je me suis mis dans au état de tristesse et d'inquietude.

Je vous prie d'acceptez cette lettre parce que me tien sa a cœur que mon enfant vie auprés des deux parents."

b) Par courrier adressé au SPOP le 23 décembre 2008, les recourants ont fait valoir qu'X.________ avait une possibilité concrète et effective d'être engagée très prochainement - se référant au courrier de D.________ produit à l'appui de leur recours -, et ont prié ce service de leur faire savoir à brève échéance si, compte tenu de cet élément, il "confirm[ait] [son] intention de revoir la décision attaquée, nonobstant le recours dont elle faisait l'objet".

Par courrier du 19 janvier 2009, le SPOP a relevé que les recourants avaient déposé le 23 décembre 2008 une demande de réexamen de la décision attaquée, dont l'instruction était en cours; il a dès lors proposé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de cette demande - proposition à laquelle le juge instructeur donnera suite par ordonnance du même jour.

Dans le cadre de leur demande de réexamen, les recourants ont notamment produit un contrat de travail conclu le 17 février 2009 entre X.________ et D.________ portant sur une activité de "travaux ménagers" à hauteur de 9 heures par semaine dès le 15 mars 2009, et indiqué qu'ils étaient désormais autonomes financièrement, ne bénéficiant plus des prestations du CSR depuis cette date. Par courrier du 14 juillet 2009, ils ont informé le SPOP qu'X.________ n'avait pu poursuivre l'activité en cause, son employeur ne lui ayant pas versé son salaire; malgré ces difficultés, elle ne s'était pas adressée aux service sociaux. Ils ont précisé le 19 août 2009 qu'X.________ vivait "depuis le mois de mars environ" avec son ami, lequel l'aidait financièrement - en se chargeant par exemple du loyer et des frais de nourriture. L'intéressée avait travaillé quelques heures pour l'entreprise E.________ Sàrl dès le mois de juillet 2009, et pourrait, semblait-il, également être appelée à travailler pour cette entreprise dans le futur; quant à son fils Z.________, il effectuait un apprentissage auprès de la société F.________ Sàrl, et réalisait de ce chef un revenu de 500 fr. par mois.

Par décision du 2 septembre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a retenu, en substance, que le fait qu'X.________ ne bénéficiait plus des prestations de l'aide sociale ne pouvait être considéré comme pertinent, dans la mesure où l'intéressée était dans l'impossibilité de produire un contrat de travail lui assurant le minimum vital; par ailleurs, le fait que son compagnon l'aide financièrement ne pouvait pas davantage être retenu, dès lors qu'il n'existait aucune obligation légale d'entretien entre concubins.

c) Dans le cadre de la reprise de la procédure de recours, les recourants ont exposé, par écriture du 11 septembre 2009, que Z.________ travaillait depuis le mois de janvier 2009 comme monteur-électricien au sein de l'entreprise F.________ Sàrl, à 2********, entreprise qui lui avait proposé une place d'apprentissage à partir du 1er août 2009, et qu'il réalisait de ce chef des revenus lui permettant de ne pas avoir recours à l'aide sociale. Pour sa part, X.________ avait activement recherché du travail, mais s'était heurtée à des refus, l'autorité communale indiquant - à tort - aux employeurs potentiels qui se renseignaient que l'intéressée n'était pas autorisée à travailler en Suisse; elle estimait qu'elle serait en mesure de trouver un travail stable dès qu'elle aurait obtenu une autorisation de séjour. En l'état, elle continuait toutefois de travailler auprès de l'entreprise E.________ Sàrl, tout en bénéficiant, le cas échéant, de l'aide de son concubin, et ne s'était plus adressée aux services sociaux depuis le mois d'avril 2009; ainsi les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser de renouveler, respectivement délivrer, les autorisations de séjour requises étaient-ils sans fondement. Quant à Y.________, il avait acquis par son père la nationalité portugaise. Les recourants ont produit un nouveau lot de pièces (contrat d'apprentissage de Z.________, attestation du CSR, contrats de travail de durée déterminée d'X.________, carte d'identité portugaise de Y.________).

Dans ses déterminations du 3 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier ce qui suit:

"7.   En l'occurrence, force est d'admettre que depuis son arrivée dans notre pays, l'intéressée [i.e. X.________] n'a jamais exercé d'activité lucrative stable lui permettant d'être indépendante financièrement. En effet, la recourante a bénéficié de prestations de l'assistance publique vaudoise dès le 1er juin 2003 pour un montant total s'élevant à CHF 122'981.20.-, selon l'attestation des Services sociaux du 23 novembre 2007.

(…)

13.   Par ailleurs, la nouvelle aide dont bénéficie l'intéressée de la part de son compagnon ne saurait être prise en compte. En effet, aucune obligation légale ne justifie une quelconque aide entre concubins et celle-là ne saurait contrebalancer le fait qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance publique dans une large mesure et que dans cette optique, étant dépourvue d'activité stable, il existe des risques concrets qu'elle se retrouve, à nouveau, à la charge des services sociaux (…).

14.   Dès lors, quand bien même l'intéressée [n']est désormais plus au bénéfice des prestations de l'assistance publique, il se justifie de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de son cadet.

15.   Dans la balance des intérêts, il convient de relever que le père de son cadet séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

16.   A cet égard, Y.________ peut se prévaloir de l'article 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), selon lequel toute personne peut se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale, dans la mesure où il existe une relation familiale effective et intacte entre un mineur et un adulte ayant un droit de présence en Suisse.

17.   Le chiffre 6.17.4.1 des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) édicte que selon l'article 8 § 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'article 8 § 1 CEDH que lorsqu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La Convention exige une pesée des intérêts contradictoires entre l'octroi de l'autorisation et le refus de l'accorder.

18.   In casu, au vu du montant total de l'assistance touchée de CHF 122'981.20.- en 2007, une dérogation à la disposition conventionnelle susmentionnée se justifie pleinement dans la mesure où les intéressés ont bénéficié dans une large mesure de l'assistance publique.

19.   Par ailleurs, Y.________, âgé de six ans, est encore à un âge où une intégration à l'étranger ne devrait pas lui causer de problèmes insurmontables.

20.   Concernant la situation familiale de la recourante, nous relevons qu'elle n'allègue pas avoir d'attaches particulières dans notre pays, mis à part le père de son cadet. A cet égard, nous relevons, que la nationalité, respectivement le statut, du nouveau compagnon de l'intéressée est inconnu.

21.   En outre, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée n'est certes pas négligeable. Toutefois, force est de constater que cette durée a été insuffisante, en effet, elle a démontré être incapable de s'intégrer, dès lors qu'elle n'a pas trouvé d'emploi stable durant tout son séjour sur notre territoire.

22.   En conséquence, force est d'admettre qu'elle réalise un motif d'expulsion et qu'un retour dans son pays d'origine, même s'il ne serait pas dénué de difficultés, ne saurait être considéré comme inexigible.

23.   En effet, l'intéressée est arrivée à l'âge de 35 ans et conserve très vraisemblablement à tout le moins des attaches culturelles et familiales dans son pays d'origine.

24.   Enfin, s'agissant de Z.________, compte tenu que sa mère s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, il ne saurait se prévaloir des dispositions régissant le regroupement familial pour obtenir une telle autorisation. Cela étant, l'intéressé étant dorénavant majeur, une éventuelle délivrance d'une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial n'est plus possible. (…)

25.   Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour des intéressés dans notre pays pour des motifs préventifs d'assistance publique."

Par écriture du 21 janvier 2010, les recourants, sous la plume d'X.________, ont en substance repris les arguments développés précédemment, précisant que l'intéressée travaillait "depuis plusieurs années", mais sous contrat de durée déterminée, et que son employeur actuel "attend[ait] toujours l'octroi d'un permis valable, [lui] permettant d'avoir un contrat régulier à temps indéterminé dans la bonne et dû forme légale"; aux revenus que l'intéressée réalisait en travaillant, il convenait par ailleurs d'ajouter la pension alimentaire versée par le père de Y.________, par 480 fr., ainsi que les allocations familiales, par 200 francs. Les recourants relevaient en outre que la présence de B.________ était "aussi fréquente et intense que celle d'un père vivant en ménage commun" avec son fils. Actuellement, Y.________ était en 2ème année enfantine, et était parfaitement intégré; il s'exprimait toujours en français (même avec son père, sa mère ou d'autres personnes parlant portugais) et n'était jamais allé au Brésil, de sorte que "ce serait pour lui un choc et un traumatisme de se retrouver là-bas". Quant à Z.________, il poursuivait son apprentissage. La situation de la famille s'était donc "largement modifiée ces derniers mois", l'avenir s'annonçant "meilleur et prometteur". Les recourants, qui invoquaient les principes de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire, requéraient, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, afin que l'enfant Y.________, en particulier, soit entendu.

J.                                 Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), soit implicitement à l'art. 12 CDE, les recourants ont requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, afin que l'enfant Y.________, en particulier, soit entendu.

a) Selon l'art. 12 CDE, disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2). Lorsque, comme en l'espèce, la procédure est essentiellement écrite (cf. art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition toutefois que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants; la justification en est que, dans de telles situations - et contrairement à ce qui peut se produire par exemple dans une procédure de divorce ou de séparation -, les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1 et les références).

b) En l'espèce, les conséquences que pourrait entraîner la décision litigieuse pour le développement de l'enfant Y.________, soit en particulier la rupture des liens étroits entretenus avec son père, respectivement le "choc" et le "traumatisme" que constituerait pour lui un déplacement soudain de son cadre de vie au Brésil, ont d'ores et déjà été invoquées dans le cadre des écritures des recourants, sous la plume tantôt de leur conseil, tantôt de la recourante X.________ - dont les intérêts coïncident manifestement avec ceux de l'enfant. Compte tenu de l'âge de ce dernier, et dans la mesure où l'intéressée n'indique pas ce que son audition pourrait révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure - étant précisé à cet égard que l'étroitesse des liens unissant Y.________ à son père n'est pas contestée en tant que telle -, force est de constater qu'une telle audition ne se justifie pas dans le cas d'espèce, la mesure dans laquelle les motifs en cause doivent être pris en compte relevant bien plutôt de l'appréciation du cas. Dans ces conditions, et dès lors que le droit d'être entendu tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c; ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références), il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la tenue d'une audience.

2.                                Les recourants se plaignent par ailleurs, sur le plan formel, d'une violation de leur droit d'être entendu, estimant qu'ils n'ont pas eu la possibilité concrète et effective, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, d'exposer les éléments pertinents de leur situation actuelle, personnelle et professionnelle, permettant d'influer sur la décision litigieuse; ils font également valoir que, en dépit de leur demande dans ce sens adressée au SPOP le 10 décembre 2008, ils n'ont pas eu accès à leur dossier de police des étrangers avant le dépôt de leur recours.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque celui-ci est de nature à influer sur la décision à rendre. Il comprend également le droit de consulter le dossier, qui s'étend à toutes les pièces décisives et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 1C_104/2010 du 29 avril 2010
consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a informé la recourante X.________, par courriers des 20 novembre 2007 et 28 janvier 2008, de son intention de refuser la demande d'autorisation en faveur de séjour de son fils Z.________, respectivement de ne pas renouveler son autorisation de séjour et celle de son fils Y.________, et l'a expressément invitée à se déterminer à ce propos - ce que l'intéressée a au demeurant fait les 17 janvier et 1er février 2008; on ne saurait dès lors considérer que les recourants n'auraient pas eu la possibilité de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à leur égard, ce d'autant moins que, postérieurement, l'autorité intimée est entrée en matière sur leur demande de réexamen présentée les 10 et 23 décembre 2008, et a procédé, dans ce cadre, à un nouvel examen de leurs différents arguments. Quant au fait que les recourants n'ont pas obtenu leur dossier des mains du SPOP avant le dépôt du présent recours, il n'apparaît pas que celui-ci aurait refusé de le leur transmettre, ou encore tardé de façon significative à s'exécuter; bien plutôt, cette carence est à mettre sur le compte du bref délai séparant le dépôt de la demande de consultation du dossier (10 décembre 2008) de celui du recours (18 décembre 2008), élément qui ne saurait être imputé à l'autorité intimée. Dans ces conditions, c'est ainsi à tort que les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.  

3.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

Simultanément, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS142.201) a abrogé et remplacé notamment l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91 OASA). Les dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al. 1 LEtr, sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, les demandes tendant à l'octroi, respectivement au renouvellement, des autorisations de séjour litigieuses ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné à l'aune de l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE. 

4.                                En l'occurrence, X.________ a été mise en 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, aux termes duquel sont soustraits aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique (ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3); dans le cas d'espèce, il résulte du prononcé du SPOP du 30 novembre 2004 que les circonstances particulières ayant justifié l'application de l'art. 13 let. f OLE tiennent essentiellement, sinon exclusivement, aux "liens privilégiés" que l'enfant Y.________ entretient avec son père, lequel, de nationalité portugaise, est domicilié en Suisse (actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement, selon les indications figurant dans les déterminations de l'autorité intimée du 3 novembre 2009,
ch. 15). Pour sa part, l'enfant Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en même temps que sa mère, au titre d'un regroupement familial (art. 38 OLE). Quant à Z.________, il a rejoint sa mère en Suisse en 2004, mais n'a été annoncé par cette dernière au Contrôle des habitants de la commune de 3******** qu'au mois de juin 2007; la demande le concernant tend ainsi à l'octroi d'une autorisation de séjour, et non à son renouvellement.

Par la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé de renouveler les autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son fils Y.________, respectivement de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son fils Z.________, en application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Les recourants contestent le bien-fondé de cette décision, faisant en substance valoir que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas, lesquelles obligeraient, au regard notamment du principe de proportionnalité, à les mettre au bénéfice des autorisations de séjour requises.

Compte tenu des circonstances telles que brièvement exposées ci-dessus, il y a lieu d'examiner séparément la situation de la recourante X.________ et de son fils Y.________ (cf. consid. 4d et 4e infra) et celle de son fils Z.________ (cf. consid. 5 infra).

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSSE). Elle tient compte à cet égard des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi les étrangers ne bénéficient-ils, en règle générale, d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent déduire un tel droit d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 et la référence).

b) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d). Pour qu'une autorisation de séjour puisse être refusée en raison de ce motif d'expulsion, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre; à cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que des montants de quelque 166'974 fr., ou encore de 80'000 fr. alloués sur cinq ans, étaient importants (ATF 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer si une personne tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique au sens de cette même disposition, il faut examiner sa situation financière à long terme; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (cf. ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1 et les références).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la "faute" commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - RSEE; RO 1949 243) - respectivement du fait du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1).

c) Selon les recourants, l'enfant Y.________ pourrait se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP, soit implicitement de l'al. 1 de cette disposition, dont la teneur est la suivante:

"Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner des discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante."

Or, il n'a jamais été question en l'occurrence que l'enfant Y.________ "s'installe" avec son père B.________ - étant précisé à cet égard qu'il résulte des pièces versées au dossier que ce dernier et la recourante X.________, dont la relation ne s'apparente aucunement à une relation de couple (le premier étant au demeurant marié, alors que la seconde a semble-t-il entamé une nouvelle relation "depuis le mois de mars [2009] environ"), n'ont jamais envisagé de s'installer ensemble, et que c'est la mère de l'enfant qui en a la garde -, mais bien plutôt uniquement qu'il puisse conserver les liens privilégiés qui les lient, par le biais de rencontres en fin de journée et le week-end. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de cette disposition dans le cas d'espèce.

En revanche, dans la mesure où il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille (son père B.________) ayant le droit de résider durablement en Suisse, l'enfant Y.________ peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 et la référence). Le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (par. 1) n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible pour autant qu'elle soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (par. 2). Il y a donc également lieu dans ce cadre de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 précité consid. 4.1 in fine et les références).

d) En l'espèce, la recourante X.________ a bénéficié de l'assistance sociale, soit de l'Aide sociale vaudoise puis du revenu d'insertion, durant une longue période (juin 2003 à avril 2009), et perçu à ce titre, pour elle-même et les personnes dont elle a la charge, un montant de plus de 120'000 fr., ceci en ne prenant en compte que les prestations versées jusqu'au mois d'octobre 2007. Un tel montant doit à l'évidence être considéré comme important (cf. consid. 3b supra), de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'intéressée se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. On précisera à cet égard que, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur acte de recours, le refus de renouveler le permis de séjour d'X.________ - au demeurant paralysé par l'effet suspensif au recours (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - ne constitue pas une explication suffisante à l'absence de résultat dans la recherche d'un emploi (cf. ATF 2C_362/2009 précité
consid. 4.1); aussi l'autorité intimée a-t-elle à juste titre pris en compte l'entier des montants versés jusqu'au mois d'octobre 2007, et non seulement ceux versés jusqu'au 28 avril 2007 - date de l'expiration de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Par ailleurs, il s'impose de constater que la recourante X.________ n'a jamais exercé une activité lucrative stable lui permettant d'être indépendante financièrement, et que ses allégations, selon lesquelles son employeur actuel attendrait qu'elle dispose d'un permis valable avant de conclure un contrat de durée indéterminée, ne sont attestées par aucune pièce probante au dossier. En outre, comme le relève l'autorité intimée dans ses déterminations du 3 novembre 2009 (ch. 13), le fait qu'elle bénéficie d'une aide de son compagnon ne saurait être pris en compte, dès lors qu'aucune obligation légale ne justifie une quelconque aide entre concubins. Les conditions d'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE apparaissent ainsi réunies; il convient toutefois de procéder à une pesée des intérêts en présence.

Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la recourante X.________ a initialement été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison des circonstances particulières du cas, soit des liens privilégiés entretenus par l'enfant Y.________ avec son père. A cet égard, la relation unissant ces derniers semble particulièrement étroite; en particulier, il n'est pas contesté qu'ils se voient régulièrement, soit plusieurs fois par semaine à tout le moins, et que B.________ participe activement aux décisions importantes concernant son fils. Or, selon la jurisprudence, si le droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en principe compatible avec la mise en place d'un droit de visite exercé depuis l'étranger (au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée), ce droit n'en est pas moins d'autant plus étendu que les liens familiaux sont particulièrement forts dans les domaines affectif et économique - un lien affectif particulièrement fort devant être admis notamment lorsque le droit de visite est organisé de manière large, et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références); tel est manifestement le cas en l'occurrence, les rencontres entre le père et le fils se faisant d'entente entre les parents - indépendamment même de tout droit de visite formel -, ceci de façon très régulière et sans aucune encombre. En outre, force est de constater qu'en raison de la distance séparant la Suisse du Brésil, la relation privilégiée entretenue entre Y.________ et son père ne pourrait pratiquement pas être maintenue en cas de renvoi de l'enfant, élément qui doit également être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1; ATF 2C_425/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.3).

Par ailleurs, force est de constater que le motif invoqué par la recourante X.________ pour expliquer son besoin d'assistance - savoir le fait qu'elle devait s'occuper de son fils en bas âge, respectivement qu'elle a rencontré des difficultés à trouver une solution de garde -, s'il ne saurait suffire à justifier l'absence de prise d'emploi stable de sa part, n'en oblige pas moins à pondérer quelque peu la "faute" commise par l'intéressée ("faute" consistant en l'espèce à dépendre durant un longue période et de façon conséquente de l'assistance sociale).

S'agissant enfin de la situation financière des recourants, on relèvera, indépendamment des considérations qui précèdent, qu'ils n'ont plus recours à l'aide sociale depuis le mois d'avril 2009 - situation qui, semble-t-il, a perduré jusqu'à l'heure actuelle. Si, compte tenu des circonstances du cas, ce fait ne suffit pas à exclure le risque que, par la suite, ils se trouvent à nouveau à la charge de l'assistance publique, il n'en atteste pas moins les efforts de la recourante X.________ afin de subvenir de façon autonome aux besoins de sa famille; ainsi résulte-t-il des contrats de travail temporaires et autres bulletins de salaire de l'intéressée produits en cours d'instance qu'elle a pu augmenter son temps de travail auprès de l'entreprise E.________ Sàrl, réalisant de ce chef un revenu brut de 3'642 fr. 45 en octobre 2009 (correspondant à 162.5 heures travaillées) - montant auquel il convient d'ajouter la pension versée par B.________, ainsi que les allocations familiales. En outre, depuis qu'il a commencé un apprentissage, le recourant Z.________ est à même de participer financièrement, fût-ce de façon limitée (à tout le moins dans un premier temps), à la communauté familiale. Aussi convient-il de retenir que la situation financière des recourants s'est progressivement améliorée depuis le mois de mars 2009, respectivement depuis que l'enfant Y.________ a commencé l'école enfantine et Z.________ un apprentissage, en août 2009, et ce indépendamment même de l'aide dont ils bénéficient, le cas échéant, de la part du compagnon d'X.________.

Dans ces conditions, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la pesée des intérêts en présence à laquelle a procédé l'autorité intimée, telle qu'exposée dans ses déterminations du 3 novembre 2009 (cf. ch. 15 ss), n'est pas sans porter le flanc à la critique, en tant qu'elle ne tient pas compte dans toute la mesure requise, en particulier, de la relation étroite unissant l'enfant Y.________ à son père. Compte tenu principalement de cette relation et, quoique dans une moindre mesure, des autres circonstances du cas plaidant en faveur du renouvellement des autorisations de séjour de la recourante et de son fils Y.________, le refus de l'autorité intimée de procéder à un tel renouvellement, en raison de l'importance du montant perçu par l'intéressée à titre d'aide sociale, d'une part, du risque qu'elle ait à nouveau recours, à terme, à de telles prestations, d'autre part, apparaît disproportionné. Il convient dès lors de laisser une dernière chance à cette dernière et de prolonger les autorisations de séjour litigieuses, tout en enjoignant la recourante à redoubler ses efforts en vue de pouvoir attester, dès la prochaine échéance des autorisations en cause, d'une situation désormais stabilisée; à cet égard, il incombera à l'autorité intimée de réexaminer la situation, au regard de l'art. 62 let. e LEtr (qui permet la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger "lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale"), à l'occasion des renouvellements respectifs des permis de séjour de la recourante X.________ et de son fils Y.________.

e) En définitive, il y a lieu d'admettre que les circonstances particulières du cas, soit principalement les liens privilégiés unissant l'enfant Y.________ à son père, l'emportent sur le motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Les autorisations de séjour d'X.________ et de son fils Y.________ doivent en conséquence être prolongées, en application des art. 13 let. f et 38 OLE, respectivement de l'art. 8 par. 1 CEDH.

5.                                Cela étant, force est de constater que la situation n'est pas la même s'agissant du recourant Z.________, lequel n'est arrivé en Suisse qu'en 2004 après avoir passé les 13 premières années de sa vie au Brésil, auprès de son père. Or, il apparaît que les pièces versées au dossier ne permettent pas de porter un jugement valable sur son éventuel droit à une autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial - on ignore tout, en particulier, des relations entretenues entre l'intéressé et sa mère alors qu'il vivait encore au Brésil, et les circonstances exactes l'ayant poussé à rejoindre cette dernière en Suisse ne sont évoquées que de façon peu étayée et relativement confuse, au demeurant sans aucune pièce probante à l'appui; centrée sur la question des ressources financières d'X.________, l'autorité intimée n'a en effet aucunement invité les recourants à se prononcer sur ces éléments (cf. le courrier du 20 novembre 2007), lesquels pourraient se révéler déterminants sur le droit de Z.________ à une autorisation de séjour (cf. ATF 133 II 6 consid. 3 et 5). Il se justifie dès lors de lui renvoyer la cause afin que la situation de ce dernier soit réexaminée, en tenant compte des circonstances telles qu'elles se présentent à la suite du présent arrêt, ceci dans le respect du doit d'être entendu de l'intéressé.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en tant qu'elle concerne les recourants X.________ et son fils Y.________, en ce sens que les autorisations de séjour de ces derniers sont prolongées.

S'agissant de Z.________, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

A.                Recours X.________ et Y.________

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 6 novembre 2008 par le Service de la population est réformée en ce sens que les autorisations de séjour des recourants X.________ et Y.________ sont prolongées.

III.                              B. Recours Z.________

IV.                              Le recours est admis.

V.                                La décision rendue le 6 novembre 2008 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.               Frais et dépens

VI.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

VII.                             Le Service de la population versera aux recourants à la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 2 décembre 2010

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.