|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 juin 2009 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
|
Recourante |
|
X.________ ET FILS Société par Actions Simplifiée, à 1******** (France), représentée par A.________, à 2********. |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD. |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ ET FILS c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 24 novembre 2008 (infraction à la Loi sur les travailleurs détachés (LDET) - Détachement sur le chantier B.________ à 2******** de MM. C.________ et D.________. |
Vu les faits suivants
A. X.________ et Fils est une société par actions simplifiée dont le siège social se situe à 1********, en France.
B. A l'occasion d'un contrôle effectué sur un chantier le 10 juin 2008, le Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud (ci-après: le Contrôle des chantiers) a constaté que la société X.________ et Fils avait détaché en Suisse deux travailleurs français, MM. D.________ et C.________. Il a relevé que le détachement de M. C.________ n’avait pas été préalablement annoncé aux autorités compétentes.
C. Invitée par le Service de l'emploi (ci-après: SE) à se déterminer sur ces faits, la société X.________ et Fils a affirmé que le détachement de ces deux employés avait été annoncé le 17 avril 2008. Elle a joint à son courrier une formule d'annonce pour les travailleurs détachés, sur laquelle figure le nom de M. C.________, accompagnée d’une formule additionnelle concernant M. D.________, ainsi qu'une copie d'une fiche de dépôt d'un recommandé international attestant d'un envoi à l'adresse du SE le 22 avril 2008 et un avis de réception du 24 avril 2008.
D. Par décision du 24 novembre 2008, le SE a infligé à la société X.________ et Fils une amende administrative d'un montant de 3'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleur détaché.
E. La société X.________ et Fils a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
Le SE a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leur position.
F. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 4 juin 2009, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a sanctionné la recourante pour avoir détaché en Suisse l'un de ses employés sans l'avoir au préalable annoncé. La recourante allègue pour sa part avoir procédé à l'annonce de ce travailleur détaché dans le Canton de Vaud. Elle a produit une formule d'annonce ainsi qu’une formule additionnelle pour les travailleurs détachés datées du 17 avril 2008 ainsi qu'un avis de réception du Service des postes. L'autorité intimée conteste avoir reçu la formule d’annonce. Elle reconnaît cependant avoir reçu la formule additionnelle.
a) aa) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."
L’art. 2 § 4 de l’annexe I de l’ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) souligne qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés – Ldét; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201) s’applique par analogie. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise; le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement; cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services).
bb) La prestation de service fait l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I de l’ALCP. Ainsi, l’art. 22 de l’annexe I de l’ALCP prévoit ce qui suit:
"Art. 22
(1) (…)
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(3) (…)
(4) Les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général."
cc) Les dispositions topiques de la loi sur les travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 § 2 de l’annexe I de l’ALCP, ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1. La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
2. La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
Art. 6 Annonce
1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2. L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
4.-6. (...)
Art. 9 Sanctions
1. (...)
2. L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;
b. - c (...)
3. (...)"
Enfin, l'art. 6 Odét est libellé de la manière suivante:
"Art. 6 Annonce
1. La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2. Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.
3. Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4. L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
5. Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6.-8. (...)"
b) En l’espèce, l’autorité intimée reproche à la recourante d’avoir détaché son employé M. C.________ en Suisse sans le lui avoir annoncé préalablement. La société recourante, qui a son siège en France et est partant en droit de détacher des employés en Suisse à condition de les annoncer à l’autorité au moins huit jours avant le début de la mission, soutient avoir entrepris les formalités requises. A l’appui de ses allégations, elle a produit deux formules. La première, intitulée « Formulaire d’annonce pour les travailleurs détachés », annonçait le détachement de M. C.________ pour des missions ininterrompues allant du 28 au 30 avril, du 5 au 7 mai, du 12 au 15 mai, du 26 au 29 mai, du 2 au 5 juin et du 9 au 12 juin 2008. La seconde, intitulée « Formulaire additionnel pour les travailleurs détachés » annonçait le détachement de M. D.________ en sus de M. C.________. Comme son nom l’indique, cette seconde formule est mise à la disposition des entreprises ou employeurs qui souhaitent détacher plusieurs employés dans le cadre d’une mission identique. Elle est donc dépendante de la première formule et ne peut être utilisée de manière autonome, dès lors qu’elle ne comprend pas les rubriques relatives aux données de l’entreprise ou de l’employeur ainsi qu’aux caractéristiques de l’engagement, en particulier sa durée. Or, dans la présente occurrence, l’autorité intimée indique avoir enregistré l’annonce de M. D.________, lequel était mentionné sur la formule additionnelle, mais affirme n’avoir jamais reçu l’annonce concernant le détachement de M. C.________, lequel figure cependant sur la formule principale. Elle allègue cependant que le fardeau de la preuve de la réception de la formule d'annonce de Monsieur C.________ ne lui incombe pas.
2. a) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; voir aussi PE.2008.0422 du 23 janvier 2009, consid. 2d où le tribunal a retenu qu'il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité).
Par ailleurs, si la sanction infligée revêt un caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux en la matière tels que notamment la présomption d'innocence.
b) In casu, la recourante a prouvé tant l'envoi à l'adresse de l'autorité intimée d'un recommandé international le 22 avril 2008 que sa réception par cette dernière le 24 avril 2008. De plus, l'enregistrement par l'autorité intimée de l'annonce de M. D.________ tend à prouver que la recourante avait effectivement envoyé la formule annonçant le détachement de M. C.________. L’on peine en effet à comprendre comment l’autorité intimée a pu enregistrer les données relatives à l’engagement de M. D.________ sans être en possession de la formule principale qui contient les renseignements généraux concernant l’entreprise et la mission. Partant, en application des règles sur la répartition du fardeau de la preuve découlant de l'art. 8 CC applicable par analogie, il apparaît que la recourante a apporté la preuve qu'elle a rempli ses obligations. De plus, et eu égard aux principes généraux concernant le fardeau de la preuve en matière pénale, il apparaît douteux que l'autorité intimée puisse infliger à la recourante une amende de 3'000 fr. si cette dernière n'est pas en mesure de prouver son innocence. Quoiqu’il en soit, la question peut rester ouverte dans le cas présent dès lors que les éléments fournis par la recourante tendent à prouver qu'elle n'a pas failli à ses obligations.
Partant, c'est à tort que l’autorité intimée a infligé à la recourante l’amende litigieuse.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est bien fondé et doit être admis. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Des dépens seront alloués à la recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative-LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 24 novembre 2008 est annulée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de l'emploi versera à la société X.________ et Fils un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Jc/Lausanne, le 29 juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.