TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs  

 

Recourant

 

X._____________, domicilié à 1530 Payerne, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat, rue des Terreaux 4, CP 7076, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortisant turc né le 10 octobre 1973, est entré en Suisse le 5 décembre 2000. Après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, il a épousé une ressortissante suisse le 1er mars 2002; il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 6 novembre 2002.

Par convention du 1er septembre 2003, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois, les époux XY._____________ ont convenu de vivre séparés du 1er septembre 2003 au 30 juin 2005. Entendue le 10 janvier 2004 à la requête du SPOP, Y._____________ a indiqué qu'elle avait requis une séparation aux motifs que son mari l'avait frappée, que son état dépressif, qui avait entraîné un séjour de deux mois à l'Hôpital de Bellevue à Yverdon-les-Bains en juillet-août 2002, avait empiré, qu'elle envisageait d'engager une procédure de divorce et qu'elle soupçonnait son mari de l'avoir épousée pour obtenir un permis d'établissement. X._____________ a, pour sa part, exposé que sa femme lui avait déclaré être amoureuse de quelqu'un d'autre.

Le 30 mai 2005, le Bureau des étrangers de 1.*********** a relevé, à l'intention du SPOP, que les époux XY._____________ n'avaient pas repris la vie commune, que l'épouse séjournait dans un hôpital psychiatrique à Yverdon-les-Bains, que les intéressés se rencontraient régulièrement malgré la séparation et qu'aucune procédure de divorce n'était en cours.

B.                               Par décision du 8 juillet 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._____________, au motif que le mariage était vidé de toute substance et que son invocation pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse était constitutif d'un abus de droit. L'instruction du recours interjeté à l'encontre de cette décision a permis d'établir que Y._____________ avait entamé le 1er juin 2005 une cure de désintoxication à l'alcool dans un établissement spécialisé où elle résidait pour une durée indéterminée. Par lettre du 5 octobre 2005, l'intéressée a précisé qu'elle était encore faible par rapport à l'alcool, que les époux étaient toujours très amoureux et qu'à sa sortie du foyer 2.***********, ils loueraient un appartement à Yverdon-les-Bains.

Informé de cette situation et de ces projets, le SPOP a rapporté sa décision du 8 juillet 2005 et a renouvelé l'autorisation de séjour de X._____________ jusqu'au 28 février 2007.

Le 22 décembre 2006, X._____________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement avec effet à la date de libération du contrôle fédéral, le 1er mars 2007. Dans l'attente des renseignements requis quant à la situation personnelle des époux, le SPOP a renouvelé temporairement l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 23 janvier 2008.

Il ressort des différents renseignements obtenus par le SPOP que Y._____________ était hospitalisée à Arzier, qu'une tutrice avait été désignée, que selon celle-ci, aucune reprise de la vie commune n'était intervenue et n'était à attendre et que l'intéressée avait obtenu le 13 juin 2007 l'assistance judiciaire pour une procédure de divorce. Le divorce des époux XY._____________ a été prononcé le 26 février 2008 et est devenu définitif et exécutoire le 11 mars 2008. Par lettre du 16 octobre 2008, Y._______________ a indiqué qu'elle avait demandé le divorce parce que son mari la battait, qu'elle avait vécu avec son mari entre 2000 et 2005 et qu'elle n'avait entretenu aucune relation avec lui entre 2005 et 2007.

C.                               Le SPOP, selon décision du 27 novembre 2008, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________; subsidiairement, il a rejeté la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il s'est fondé sur la brièveté de la vie commune, l'absence d'enfant et d'attaches particulières de l'intéressé en Suisse ainsi que sur l'abus de droit consistant à solliciter le maintien d'une autorisation de séjour ou la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement en raison d'un mariage n'existant plus que formellement, puis finalement dissout.

Dans son recours du 19 décembre 2008 contre la décision précitée du SPOP, X._____________ a notamment fait valoir qu'il avait régulièrement rendu visite à sa femme lors de son séjour à la Fondation 2.***********, à compter du 1er juin 2005, qu'après une reprise de la vie commune, son épouse avait dû être placée à l'EMS 3.************ au ************, qu'il avait dû se résoudre à accepter le divorce, qu'il avait toujours manifesté son intention de vivre auprès de son épouse, que seules des circonstances extérieures l'en avaient empêché, que l'union conjugale avait duré plus de six ans, qu'il était bien intégré en Suisse, où il avait un emploi stable, qu'il n'avait pas de casier judiciaire, ni de dettes et qu'il se justifiait de renouveler son autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, X._____________ a produit un courrier du 10 décembre 2008 dans lequel son épouse a notamment écrit :"Pour moi ce n'est pas 18 mois". Ca fait 6 ans qu'on es ensemble".

Le recours a été muni de l'effet suspensif selon décision incidente du 29 décembre 2008.

D.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 mars 2009. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans son écriture complémentaire du 3 juillet 2009, X._____________ a encore relevé qu'il avait constamment soutenu son épouse, tant financièrement que moralement, et que l'échec des différentes tentatives de reprise de la vie commune avaient pour seule explication l'état de santé de son épouse.

E.                               La Cour de droit administratif et public (CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi – soit avant le 1er janvier 2008 – sont régies par l'ancien droit. C'est donc à l'aune de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de ses dispositions d'application que le recours doit être examiné. La demande de transformation de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement portait en effet la date du 22 décembre 2006.

4.                                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Au terme de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d'exécution de cette loi). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a).

b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 127 II 49 consid. 5a et la jurisprudence citée).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 118 1b 145 consid. 3). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a).

c) En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 1er mars 2002. Le délai de 5 ans de l'art. 7 al. 1 LSEE est donc venu à échéance le 1er mars 2007. Il convient donc de déterminer si, à cette date, le recourant était en droit d'invoquer les liens du mariage pour obtenir la transformation de son autorisation de séjour ou, par référence aux conclusions prises dans le présent recours, limitées au renouvellement de son autorisation de séjour, s'il était fondé à obtenir la prolongation de celle-ci.

Il n'est pas aisé de reconstituer les différentes étapes de la vie de couple des époux XY._____________. En effet, les versions fournies par les époux sont souvent contradictoires. En outre, l'un et l'autre ont donné des indications qui ne sont pas toujours concordantes. L'épouse, lorsqu'elle a été entendue par la police le 10 janvier 2004, a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari parce que celui-ci la battait. Dans une lettre du 16 octobre 2008 adressée directement au SPOP, elle a confirmé que son mariage avait pris fin parce que son mari la battait et a précisé n'avoir entretenu aucune relation avec celui-ci entre 2005 et 2007. En revanche, à teneur de deux courriers des 5 octobre 2005 et 10 décembre 2008, tous deux destinés au conseil du recourant et produits par lui, l'intéressée a déclaré que le couple était toujours très amoureux et que l'union conjugale avait duré six ans et non pas seulement dix-huit mois. On peut se demander, à la lecture de ces indications contradictoires, si l'épouse du recourant n'a pas été influencée par celui-ci, pour les besoins des procédures à l'appui desquelles ces témoignages ont été produits. En outre, le recourant lui-même a quelque fois varié dans ses explications. Il fait valoir à l'appui de son recours que l'union conjugale a été réellement vécue pendant six ans, en dépit d'une séparation temporaire exclusivement due à l'état de santé de son épouse, alors que dans sa déposition du 24 août 2007, il a admis qu'après la séparation du couple en 2003, il était resté séparé de sa femme et a ajouté qu'en raison de l'hospitalisation de celle-ci, il n'avait pas voulu déposer une demande en divorce pour ne pas lui faire plus de mal. Il faut relever également que selon la tutrice de l'épouse, aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, à sa connaissance, depuis septembre 2003 et que la relation du couple avait pris fin.

Il convient de retenir qu'à partir de 2005, soit depuis les hospitalisations successives de l'épouse à Yverdon-les-Bains, puis au ************* et enfin à Arzier, les époux n'ont plus vécu en couple. Même si les liens n'ont pas été totalement rompus, l'état de santé de l'intéressée a eu pour effet la cessation complète de la vie commune. L'éventuelle reprise de celle-ci, annoncée par les époux, n'a finalement pas eu lieu et la séparation a perduré. Or, les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants. En demandant le divorce, l'épouse du recourant a démontré concrètement que l'union conjugale était vidée de toute substance. Le recourant était parvenu à la même constatation mais avait renoncé à toute procédure de divorce par égard, selon lui, pour l'équilibre psychique de son épouse. Le mariage n'était donc plus qu'une union de façade bien avant la date du 1er mars 2007, de sorte que la transformation de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement a été refusée à juste titre. En outre, le recourant ne pouvait pas invoquer les liens du mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

5.                                a) Pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité fédérale admet que l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans ce cadre, les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE). Selon la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM), les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse est de l'ordre de huit ans et demi; elle peut être qualifiée de moyenne à relativement longue. Le mariage du recourant est resté sans enfant. Le recourant indique certes que certains de ses frères résident en Suisse. Il ne dit rien des autres membres de sa famille, notamment de ses parents, qui vivent encore en Turquie. Il n'établit pas avoir tissé des liens si étroits avec ses proches qu'une séparation de ceux-ci ne pourrait pas être exigée. Au plan professionnel, le recourant exerce, à l'entière satisfaction de son employeur, une activité d'employé dans le secteur de la congélation d'une entreprise de viande en gros. Si cette activité est digne de considération, elle ne traduit cependant pas une ascension professionnelle telle qu'un départ de Suisse empêcherait le recourant de mettre à profit des connaissances pointues acquises dans notre pays. Pour le surplus, le recourant n'a jamais attiré défavorablement l'attention des autorités, au plan de son comportement. S'il est bien intégré dans sa place de travail, il n'a pas démontré avoir noué des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile, où il est peu connu.

Compte tenu de son jeune âge, de l'absence de d'attaches familiales étroites et d'intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, le recourant ne se trouverait pas dans une situation d'extrême rigueur s'il devait retourner en Turquie, où il a encore de la famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ses auditions des 24 janvier 2004 et 24 août 2007 relatives à sa situation personnelle et conjugale, le recourant, informé d'un probable renvoi de Suisse, a d'ailleurs déclaré qu'il accepterait une telle décision et qu'il repartirait dans son pays d'origine. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en application de la Directive 654 de l'ODM.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.