TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Christian BACON, à 2.********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à 2.********,

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 mai 2002, A.X.________, ressortissant turc né le 2 mars 1973, est entré en Suisse. Le 12 septembre 2002, il a épousé B.Y.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. L'intéressé a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le couple n'a pas d'enfant commun. En revanche, B.Y.________ est la mère de deux enfants, âgés de 26 et 11 ans.

B.                               Le 23 juillet 2007, A.X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement. Il a indiqué dans sa demande être séparé de son épouse.

Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a entendu séparément les époux X.________ sur leur situation conjugale, respectivement les 28 mars et 2 avril 2008. On extrait de son rapport du 11 avril 2008 les passages suivants:

"[…]

Date de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quel motif?

M. A.X.________:

"Je suis étonné de votre question car pour moi je suis toujours marié alors que vous me déclarez m'être séparé le 01 juillet 2003 selon votre contrôle des habitants. Le 06 janvier 2004, j'ai déclaré au contrôle des habitants une deuxième adresse qui est rue de la 3.********, à 1.******** mais je vis toujours avec Mme B.Y.________. La raison pour laquelle je vis à une autre adresse, c'est à cause de la première fille soit Mlle C.Y.________ qui ne voulait pas que j'habite avec sa mère. Cette dernière a quitté cette adresse le 01 novembre 2003 à destination de la route de 4.********, à 1.********. J'ai conservé mon adresse à la rue 3.******** et de temps en temps je vis chez mon épouse. Cette dernière, qui est actuellement à l'assurance maladie, est traitée pour psychisme et nervosité. Je travaille la nuit comme chauffeur de taxi chez 5.********, à la rue 6.********, à 1.********, c'est pour cette raison que j'ai conservé mon adresse."

Mme B.Y.________:

"En 2004, j'ai demandé la séparation à cause de mon fils D.________ et ma fille C.Y.________ qui posaient des problèmes, ce dernier n'acceptait pas que je vive avec mon mari M. A.X.________. Ma fille C.Y.________ vivait en ce temps avec mon fils et moi-même, actuellement elle est mariée et vit en Allemagne, à 7.******** près de 8.********. J'ajoute qu'aucunes violence conjugales ni insultes ne se sont passées entre moi et M. A.X.________. Ce dernier vivait de temps en temps chez sa sœur B.X.________, à la rue de la 3.********, à 1.******** et de temps en temps chez moi, à la rue du 9.******** puis à la rue du 10.********, à 11.********. J'ai déménagé au 12.******** qui est dans le même immeuble que le 10.********. M. X.________ vient beaucoup plus régulièrement à présent car mon fils comprend bien la situation."

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

M. A.X.________:

Aucunes mesures protectrices de l'union conjugale n'ont été prononcées.

Mme B.Y.________:

Aucunes mesures protectrices de l'union conjugale n'ont été prononcées et aucunes décisions n'ont été prononcées par M. le Juge, à 2.********.

[…]

Une procédure de divorce est-elle envisagée?

M. A.X.________:

Le divorce n'est pas envisagé.

Mme B.Y.________:

En tout cas pas de ma part.

Dans la négative et au vu de la longue séparation, raisons pour lesquelles une procédure n'est pas engagée?

M. A.X.________:

"Je n'ai jamais été devant un Juge pour une procédure de séparation ni pour une procédure de divorce. Je vis toujours avec elle."

Mme B.Y.________:

"Mon mari A.X.________ n'a jamais été devant un juge pour la séparation. La situation par rapport à mon fils ainsi qu'à ma fille s'étant améliorée, mon mari est venu beaucoup plus régulièrement vivre à notre domicile. Tant que je n'ai pas reçu une décision de M. le Juge qui me demande si la séparation persiste, je continue cette situation qui, pour tous les deux, nous convient parfaitement. Je désire dans l'avenir annuler cette décision de séparation et reprendre la vie commune."

Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint? S'en acquitte-t-il?

M. A.X.________:

"Je lui verse de l'argent pour payer les factures, les commissions, le loyer, environ CHF 700.- à 800.-. Je ne connais pas le loyer que mon épouse paye."

Mme B.Y.________:

"Mon mari contribue aux frais du ménage et paye des fois mon loyer lorsque je suis un peu serrée, vu qu'il gagne plus que mois, il me verse environ CHF 500.- à 600.- par mois."

[…]

EXAMEN DE SITUATION DE Mme B.Y.________

Comportement de l'intéressée dans son entourage, son voisinage, etc?

M. E.________, concierge de l'immeuble 10.******** et 12.********, à 11.******** m'a déclaré que Mme B.Y.________ vivait seule avec son fils. Il ajoutait que de temps en temps, le papa, du jeune D._________, qui habite 13.********, venait lui rendre visite, renseignements qu'il a obtenu de la part de Mme B.Y.________. Il s'agit de M. F.________, domicilié à 14.********, 15.********, ce dernier est le papa du jeune D.________. A l'époque, il vivait en concubinage avec Mme B.Y.________ entre 16.******** / 17.******** et la rue 10.********, domicile précédent. Ils se sont quittés après plusieurs disputes. Ce dernier, actuellement, a une amie avec qui il habite de temps en temps, à 13.********. Contacté téléphoniquement, M. F.________ m'a déclaré voir et prendre souvent pour le week-end son fils D.________ à la rue 12.********, à 11.******** sans apercevoir un autre homme qui y habiterait.

M. G.________, qui travaille à l'AVS, à 11.*******, domicilié à la rue 10.********, à 11.********, immeuble qui se trouve à côté où Mme B.Y.________ habitait auparavant, qui connaît bien l'intéressée, m'a déclaré téléphoniquement voir tous les jours le papa du jeune D.________ soit M. F.________ qui lui rend visite mais celui-ci ne reste jamais. Celui-ci a une voiture avec plaques valaisannes. Il n'a pas connaissance qu'une autre personne habiterait avec elle. Il me précisa qu'elle travaillait à 50% et qu'elle était actuellement en arrêt maladie. Il ajoutait qu'elle n'était pas trop motivée pour recommencer le travail.

Mme H.________, qui habite l'immeuble 12.******** depuis 9 années, m'a déclaré qu'elle voyait tous les jours la voiture, marque BMW, de couleur noire, portant plaques valaisannes, voiture appartenant à son ex-ami M. F.________. Ce dernier, même le dimanche, squattait la place visiteurs mais il ne restait jamais dormir chez elle. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas la connaissance qu'un autre homme habiterait avec elle.

[…]"

C.                               Par décision du 11 novembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________, respectivement de la transformer en autorisation d'établissement, et a imparti à l'intéressé un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu ce qui suit:

"…

- Les époux ne font plus ménage commun depuis le mois de juillet 2003,

- La durée de vie commune a été très courte,

- Aucun élément ne démontre l'intention de reprendre la vie commune dans un proche avenir,

- Aucun enfant n'est issu de cette union,

- M. A.X.________ ne possède pas d'attaches particulières dans notre pays,

- Il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières,

- La majeure partie de sa vie a eu lieu dans son pays d'origine où il conserve ses principales attaches.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que M. A.X.________ commet un abus de droit au sens de la jurisprudence constante et abondante du Tribunal fédéral, dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

[…]"

Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2008 au conseil de l'intéressé.

D.                               Par acte du 22 décembre 2008, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir que, malgré des domiciles séparés, il entretient avec son épouse des relations qui maintiennent intacte l'union conjugale. Il a sollicité sur ce point la tenue d'une audience et l'audition de son épouse comme témoin.

Dans sa réponse du 23 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience le 25 août 2009 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'un représentant du SPOP. Il a entendu à cette occasion l'épouse du recourant comme témoin. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Le recourant est interrogé; il s’exprime comme il suit:

"J’ai connu ma femme en 1996 à 1.********. Je suis parti ensuite en 18.********. On est resté en contact. Elle est venue quelques fois me trouver. On a décidé par la suite de se marier. Les enfants de ma femme n’ont pas accepté notre relation. Sa fille, qui avait 18 ans à l’époque, faisait des crises. Son fils, qui avait 4 ans à l’époque, voulait toujours son père à la maison. On a réfléchi et on a décidé de prendre deux appartements séparés. C’était pour nous la meilleure solution. Aujourd’hui, la fille de mon épouse n’est plus là. Quant à son fils, il accepte désormais mieux notre relation. Son père vient toujours le voir. Je n’ai pas trop de contact avec ce dernier. On se voit souvent avec mon épouse. Soit je passe chez elle, soit elle passe chez moi. On se voit généralement le mardi et le mercredi, qui sont mes jours de congé. Je suis chauffeur de taxi. Je travaille les nuits ainsi que les week-ends. Quand mon épouse vient me voir, elle arrive vers 15h-16h et repart à 18h pour s’occuper de son fils. Cela dépend aussi de son état de santé. Mon épouse a perdu son emploi en mai 2009. Elle a déposé une demande AI. Elle est déjà à l’AI à 50 %. Sa situation financière est difficile. Je dois l’aider. Je ne lui verse pas de pension, mais des montants ponctuels (des fois Fr. 150.- des fois Fr. 100.-). Je gagne Fr. 3000.- brut. J’ai changé d’employeur l’année passée. Avant, je gagnais Fr. 400.- brut de plus. Je vis avec mon frère. Le loyer ne me coûte donc pas cher. Parfois, mon frère paie même l’intégralité du loyer pour m'aider."

Interrogé sur une reprise éventuelle de la vie commune, le recourant déclare :

"On y pense. Mais je ne sais pas quand. Notre mode de vie nous convient. Il y a toujours le père de D.________ qui est là. Nous n'avons pas parlé directement avec mon épouse d'une reprise de la vie commune".

Interrogé sur leurs activités communes, le recourant déclare :

"On reste la plupart du temps à la maison. On va aussi des fois manger ensemble. On passe nos vacances dans les environs. Mon épouse va quelques fois au 19.******** avec son fils. Je ne les accompagne pas".

Mme B.Y.________ […] fait les déclarations suivantes :

"J'ai un enfant de 11 ans. Il n'est pas facile et est très attaché à son père. J'ai également une fille de 26 ans. Elle est mariée, a une petite fille et vit en 18.********. Elle a choisi de partir, car elle n'a pas accepté notre mariage. Nous avons choisi de vivre dans deux appartements séparés, en raison de mes enfants qui n'acceptaient pas notre relation. Cela va mieux aujourd'hui avec mon fils qui comprend la situation. Il ne voit toutefois pas beaucoup mon mari. Je reconnais que cette situation n'est pas idéale mais elle nous convient. J'ajoute que j'ai aussi beaucoup de problèmes de santé. On s'aime avec mon mari. On cherche à se voir le plus souvent possible. J'espère qu'avec le temps on reprendra la vie commune. On en parle avec mon mari. Il sait toutefois que mon fils passe avant tout. Les relations entre mon mari et le père de mon fils sont tendues. Ce dernier me reproche mon mariage. Je fais donc en sorte qu'ils ne se croisent pas. Nous nous voyons avec mon mari généralement le lundi, la plupart du temps le matin. Je vais chez lui, je lui prépare à manger et on passe l'après-midi ensemble. Je rentre ensuite pour m'occuper de mon fils. J'ai effectivement perdu mon emploi en mai 2009. Mon mari m'aide financièrement. Il ne me verse pas de pension mais des montants ponctuels. Ce mois, c'était Fr. 150.- et Fr. 200.-. J'espère que mon état de santé va s'améliorer afin que je puisse reprendre un emploi. Si mon mari est renvoyé dans son pays, je vivrai cette situation difficilement. Je suis très attachée à lui. On est un couple. Je ne pourrai pas le suivre dans son pays, car mon enfant passe avant tout. On n'a pas de difficulté conjugale. On a simplement organisé notre vie ainsi pour éviter des problèmes. On est parti quelques fois en vacances dans la région du Tessin. Notre situation financière ne nous permet toutefois pas d'aller beaucoup en vacances. Je me rends des fois au 19.******** avec mon fils. Mon mari ne nous accompagne pas".

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                a) Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 II 113 consid. 8.3), le Tribunal fédéral a constaté qu'à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse (voir art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissaient, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les termes de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.

c) Ce droit n'est toutefois pas absolu et trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. La CJCE a précisé dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP ce qui suit:

"(…) les facilités créées par le droit communautaire (...) ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à l’emprise des législations nationales, et d’interdire aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus (…). Toutefois, lorsqu’elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s’appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à garantir l’objectif de l’intérêt général qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (...)". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.2) (...) il y aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en faveur des travailleurs migrants et de leur conjoint étaient invoquées dans le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3)

Le Tribunal fédéral a jugé que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 précité consid. 9.5). Selon cette jurisprudence, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). S’agissant de déterminer l’existence réelle d’un lien conjugal, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit:

"Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). (…) les déclarations de l’époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale - soit l’époux suisse ou, comme en l’espèce, le travailleur communautaire -, ne sauraient être décisives pour trancher la question d’un abus de doit en matière de regroupement familial; c’est au contraire le point de vue de l’autre époux, pour lequel l’issue de la procédure est déterminante, qui est primordial (…)." (ATF 130 II 113 consid. 10.2)

4.                                En l'espèce, le recourant, en tant que conjoint d'un travailleur communautaire, bénéficie en principe du droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage n'est pas juridiquement dissous, même si les époux vivent séparés. Ce droit n'étant pas absolu, il convient d'examiner si le recourant ne l'invoque pas de manière abusive.

Le recourant et son épouse ont été entendus lors de l'audience du 25 août 2009. Ils ont expliqué qu'ils avaient pris des domiciles séparés en 2004, non pas parce qu'ils connaissaient des difficultés conjugales mais parce que les enfants d'B.Y.________ n'acceptaient pas la nouvelle relation nouée par leur mère. Cette décision était aux yeux des conjoints la meilleure solution pour éviter des problèmes et préserver ainsi leur couple. Les époux ont indiqué qu'ils se voyaient durant la semaine lors des jours de congé du recourant. La plupart du temps, ils restaient à la maison (soit chez le recourant, soit chez son épouse). B.Y.________ reconnaît que cette situation n'est pas idéale, mais elle leur convient. Elle a indiqué qu'en raison de problèmes de santé, elle avait en effet besoin de se retrouver parfois seule. Elle a relevé par ailleurs que les horaires de travail du recourant les obligeaient à organiser leur vie de manière différente. Chauffeur de taxi, celui-ci travaillait en effet les nuits et les week-ends. Le recourant a déclaré qu'il ne versait pas de pension à son épouse, mais des montants ponctuels selon les besoins. Son aide est devenue plus importante depuis mai 2009, date à laquelle son épouse a perdu son emploi. Interrogés sur une éventuelle reprise de la vie commune, les intéressés ont répondu y penser. Le recourant a relevé qu'une telle décision pourrait toutefois poser problème avec le père de son beau-fils. Les relations entre ce dernier et le recourant sont en effet tendues d'après le témoignage d'B.Y.________.

Le recourant et son épouse sont apparus sincères lors de leur audition. Ils ont convaincu le tribunal que, malgré l'existence de deux domiciles séparés, ils menaient une véritable vie conjugale. Certes, les époux se sont contredits sur certains points, notamment sur la question de savoir quels jours ils se voyaient: le recourant a mentionné le mardi et le mercredi après-midi; son épouse le lundi matin (mais, semble-t-il en faisant référence à l’horaire correspondant à l’emploi précédent du recourant). Ces contradictions ne portent en définitive que sur des points mineurs et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 novembre 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera au recourant un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2009/dlg

 

Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.