TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2008 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour à son enfant A. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC), vit en Suisse depuis 1983; il est au bénéfice d’un permis d’établissement. De son premier mariage avec B. X.________ Y.________, il a deux fils, A. X.________ et C. Z.________, nés en 1982 et en 1997. Remarié avec C.________, il est père de E.-A. X.________, né en 2007, qui vit à ses côtés.

B.                               Par jugement du 17 décembre 2007 du Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa, A. X.________ s’est vu attribuer la garde sur sa fille A. X.________, née en 1999 d’une relation avec F.________. Le 19 février 2008, la fillette, qui vit en RDC, a requis une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, afin d’y rejoindre son père. A l’appui de cette requête, sa mère, F.________, explique vivre sous le toit de son père, avec ses frères et sœurs; elle fait valoir qu’elle a l’intention de se remarier et qu’il lui sera « socialement difficile de (se) faire accepter avec une fille à charge ».

Dans son préavis du 18 mars 2008, l’ambassadeur de Suisse en RDC a émis toutes réserves sur les documents d’état civil congolais produits, le seul moyen efficace de démontrer la paternité de A. X.________ sur sa fille étant de procéder à un test ADN. Il relève en outre que le père et la fille ne se sont pas revus depuis 2003. La mère n’ayant pas les moyens de subvenir à l’entretien de sa fille, les besoins de celle-ci sont assurés par A. X.________, qui envoie de l’argent chaque mois. L’enfant parle difficilement le français et a toutes ses attaches en RDC; selon l’ambassade de Suisse, ses difficultés d’adaptation et le risque de marginalisation seraient bien réels. L’enfant aurait la possibilité de vivre chez des amis ou de la famille et une assistance modeste du père lui permettrait de vivre en RDC « dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles ».

C.                               Le 18 septembre 2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de rendre une décision négative. Ce dernier a appuyé la démarche, expliquant en substance avoir fait une première demande en ce sens en 2004 et ne plus pouvoir se rendre en RDC depuis 2005 en raison de la situation politique dans ce pays. Il estime pouvoir accueillir sa fille en Suisse dans de bonnes conditions.

Par décision du 29 octobre 2008, le SPOP a rendu une décision négative, refusant d’autoriser l’enfant A. X.________ à séjourner auprès de son père. A. X.________ a recouru contre cette décision dont il demande lannulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions lors du second échange mis sur pied par le juge instructeur.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RSV 142.20 –, dont le contenu est analogue à celui de l’art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers qu’elle a remplacée au 1er janvier 2008). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).

b) En l’occurrence, le recourant s’est installé en Suisse en 1983. Sa fille A., née en 1999, a été confiée jusqu’à présent à la garde exclusive de sa mère, F.________. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – l’enfant A. était âgé de moins de dix-huit ans. Cette dernière dispose ainsi d’un droit au regroupement familial, fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr., pour autant que les conditions légales et jurisprudentielles soient remplies.

2.                                a) Un regroupement familial partiel différé, comme en l’occurrence, est soumis à des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance ou que se soit produit un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

b) Au regard des circonstances ainsi présentées, les exigences de la jurisprudence ne sont manifestement pas remplies. Les indications fournies ne permettent pas de conclure que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1983 et a trois enfants, aurait entretenu avec sa fille une relation parentale prépondérante pendant les neuf années qui se sont écoulées depuis la naissance de celle-ci. Il n’a du reste pas annoncé cette naissance et, faute de documents probants, le plus grand doute demeure sur sa paternité. L’argument principal dont le recourant se prévaut est la volonté de la mère de la fillette d’abandonner celle-ci pour pouvoir se remarier. Quoi qu’il en soit de ce motif, qui n’est de toute façon pas déterminant, le recourant ne soutient pas que d’autres solutions alternatives auraient été recherchées, en vain, bien que l’enfant ait, outre son grand-père, des oncles et des tantes. Il apparaît au contraire que la mère, qui en a eu la garde de façon exclusive et ininterrompue, a pris en charge l’éducation de sa fille. Il est possible, et même très vraisemblable, que le recourant ait financé en partie les frais de nourriture, de logement et d’habillement de sa fille. Il demeure que le recourant n’a plus vu sa fille depuis 2005 au moins, voire 2003. Compte tenu de la durée d’une telle séparation, il est évident que le poids principal de l’éducation de la fillette a reposé en premier lieu sur les épaules de sa mère (cf. dans ce sens les arrêts PE.2007.0565 du 7 février 2008; PE.2006.0545 du 14 juin 2007 et PE.2006.0337 du 22 mars 2007). De même, le déracinement l’enfant apparaît comme très problématique, eu égard aux grandes différences de conditions de vie entre la Suisse et la RDC. L’intérêt de l’enfant commande ainsi qu’elle demeure en RDC auprès de sa mère, voire auprès de sa parenté élargie.

c) En réalité, le but véritable de la demande semble être de permettre à l’enfant de recevoir une formation en Suisse et d’y intégrer ultérieurement le marché du travail. Même si la majorité de l’enfant n’est pas proche – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en présence d’un abus de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée – le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions restrictives pour le regroupement familial ne sont pas réalisées en l’espèce. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accéder à la demande.

3.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur, sans que l’allocation de dépens n’entre en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 mars 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.