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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et |
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recourante |
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X.________, à 1.________, représentée par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2008 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : X.________), ressortissante iranienne née le ********, est entrée en Suisse le 21 décembre 2007 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner en Suisse à des fins de visite pour une durée de 90 jours. Ses parents et trois de leurs enfants nés en 1982, 1989 et 1996 résident à 1.________.
B. X.________ a obtenu un bachelor in law à Téhéran et un master in "Management ed Economia dell'Energia et dell'ambiente " en 2007 à Milan.
C. X.________ a annoncé son arrivée à 1.________ le 27 février 2008 et elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en vue d'abord de suivre les cours de l'Ecole 2.******** jusqu'au mois de septembre 2008, puis de fréquenter l'3.******** et d'y obtenir un master en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies. Dans le cadre de sa demande, elle a produit une déclaration de garantie de son père.
D. Le 24 avril 2008, le SPOP a demandé divers renseignements à la requérante, tenant notamment à la raison pour laquelle elle était entrée en Suisse avec un visa touristique, à son projet d'études et à ses intentions au terme de sa formation.
Le 8 mai 2008, X.________ a répondu au SPOP qu'elle s'était inscrite aux cours de droit international européen à l'3.********, qu'elle envisageait ensuite de faire un doctorat en droit et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de la durée de ses études (cinq ans).
Le 24 juillet 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il s'apprêtait à refuser la délivrance du permis de séjour sollicité. Il a invité celle-ci à se déterminer, ce qu'elle a fait le 15 août 2008 en indiquant qu'elle rentrerait en Iran au terme de ses études.
Entre-temps, X.________ a demandé son admission au master of advanced studies (MAS) in international and european economic and business law (LLM); sa candidature a été acceptée (v. courriel de l' 3.******** du 27 août 2008).
Le 27 août 2008, le SPOP a invité la requérante à produire une attestation d'inscription auprès de l'3.******** et une lettre explicative relative au fait qu'elle avait modifié le cursus prévu. X.________ n'y a pas donné suite. Le 25 septembre 2008, le SPOP a interpellé à nouveau X.________. Selon un courriel de l'3.******** du 21 octobre 2008, l'intéressée a déposé une demande d'immatriculation après l'échéance du délai du 30 septembre 2008; la direction de l'3.******** a considéré que cette demande d'immatriculation tardive devait être traitée comme un recours, lequel devait être motivé auprès de la Commission de recours de l'3.******** (courriel du 21 octobre 2008 de l'3.********).
E. Par décision du 31 octobre 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai au 30 novembre 2008 pour quitter le canton de Vaud. Cette décision oppose à l'intéressée les motifs suivants:
" (…)
• (…) il apparaît que les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études ne sont pas remplies. En effet, Madame X.________ n'est pas dûment inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu.
• que l'intéressée est au bénéfice d'une Licence en droit obtenue à l'Université de Téhéran en 2006 et d'un Master en "Energy and Environnemental Management" fait à l'Eni Corporate University;
• qu'au regard du cursus de formation et du parcours professionnel de la prénommée, les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
• que de plus, les motivations pour suivre cette formation et d'autant plus en Suisse, ne sont pas suffisamment étayées;
• que par surplus, son choix initial de formation ayant changé, il faut considérer qu'elle n'a pas de plan d'études fixé;
• que par ailleurs, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée (art. 23 al. 2 OASA), étant donné que des membres de sa famille résident en Suisse;
(…)"
F. Le 1er décembre 2008, le conseil de l'intéressée a informé le SPOP qu'il était consulté par X.________, laquelle lui avait indiqué qu'une décision de renvoi avait été rendue à son encontre. A cette occasion, il a demandé à l'autorité précitée de suspendre la procédure de renvoi dans l'attente de la décision sur le recours déposé par celle-ci à l'encontre de la décision du Service des immatriculations de l'3.********. Il a précisé que le refus d'immatriculation de l'3.******** résultait d'un malencontreux malentendu lié à une omission de produire l'original de ses diplômes. Le mandataire de la prénommée a écrit qu'il attendait de prendre connaissance du dossier complet de la cause avant de déposer, le cas échéant, "des observations complémentaires à l'appui du recours déposé par ma [sa] cliente." Dans l'intervalle, il a requis la transmission du dossier du SPOP, lequel lui a été envoyé le 4 décembre 2008 par le SPOP qui l'a prié de se référer aux voies de recours indiqués dans la décision. Le dossier a été retourné par l'avocat précité au SPOP le 8 décembre 2008 qui a ajouté dans la lettre d'accompagnement qu'il appointait un délai de recours "à compter de ce jour".
G. Le 11 décembre 2008, la décision du SPOP du 31 octobre 2008 a été formellement notifiée à X.________.
H. Par acte du 23 décembre 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 31 octobre 2008, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause est renvoyé au SPOP afin qu'il lui octroie une autorisation de séjour.
I. La requête de la recourante tendant à ce qu'elle puisse séjourner et étudier dans le canton de Vaud a été rejetée à titre préprovisionnel le 29 décembre 2008.
J. La recourante a été invitée à fournir des explications sur l'apparente tardiveté de son recours. Le 5 janvier 2009, la recourante s'est référée à son mémoire de recours ajoutant qu'elle n'avait eu connaissance de la décision attaquée et de sa motivation que le 8 décembre 2008 par l'intermédiaire de son avocat.
K. S'estimant suffisamment renseignée en l'état, la Cour a statué par voie de circulation
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence, l'absence de notification d'une décision administrative ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir; le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision; elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 121 consid. 4 et les réf. citées).
En vertu des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, une décision notifiée irrégulièrement ne saurait être remise en cause dans n'importe quel délai. Son destinataire doit en effet agir à temps, soit dès qu'il a connaissance de l'existence d'une décision qui le concerne (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134/135; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours en droit suisse (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334).
b) En l'espèce, il résulte du dossier que le 1er décembre 2008, la recourante savait, on ne sait pas par qui ni comment, qu'elle faisait l'objet d'une décision de renvoi. Si le dossier ne permet pas de savoir à quelle occasion elle a pris connaissance informellement de la décision du 31 octobre 2008 (qui lui a été notifiée personnellement que le 11 décembre suivant), on peut inférer des circonstances que le 1er décembre 2008 en tous cas, elle était tout à fait au clair sur les tenants et aboutissants de cette décision puisque son avocat a requis le 1er décembre 2008 déjà "la suspension de la procédure de renvoi". Celui-ci semble cependant avoir été induit en erreur par l'intéressée, puisqu'il est apparemment parti de l'idée que celle-ci avait contesté le refus du SPOP, comme le démontre sa requête de suspension de la procédure de recours et son intention de déposer le cas échéant des observations complémentaires après la consultation du dossier du SPOP.
c) Selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, abrogée par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le délai de recours était alors de 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l'occurrence, le recours formé le 23 décembre 2008 a été déposé 22 jours après le 1er décembre 2008, date à laquelle la recourante avait manifestement pris connaissance de la décision de renvoi prise à son encontre. Dans ces conditions, le recours devrait être déclaré tardif au regard du délai de recours de l'art. 31 al. 1 LJPA pour avoir été interjeté deux jours près de l'échéance du délai de recours. Mais il n'est pas exclu que l'irrecevabilité du recours soit excessivement rigoureusement au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui admet un délai usuel de 30 jours en l'absence de notification régulière, ce qui était le cas le 2 décembre 2008 (premier jour du délai de recours de 20 jours), encore que le SPOP avait le 4 décembre 2008 expressément renvoyé la recourante aux voies de recours indiquées dans la décision. Mais le SPOP n'a pas protesté lorsque la recourante lui a indiqué qu'elle avait appointé le calcul du délai de recours à partir du 8 décembre 2008 (date de la consultation du dossier contenant la décision incriminée non notifiée à cette époque) et il apparaît que le recours a été formé dans les quinze jours suivant. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise du moment que le recours est de toute manière mal fondé.
2. a) L’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :
" a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose de moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est la suivante :
" Art. 23 Qualifications personnelles
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; (…)
(…)
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :
a lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens ;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)
4 (…)"
b) Le SPOP oppose à la recourante le fait qu'elle n'est pas dûment inscrite auprès d'un établissement. Celle-ci rétorque que la Direction de l'3.******** serait revenue sur sa décision après avoir recueilli ses explications; la Direction de l'3.******** aurait accepté qu'elle commence son cursus dès le mois de février 2009, si bien que le recours dirigé contre le refus d'immatriculation va être retiré. L'inscription de la recourante pour le Master en "International and European Economic and Commercial Law" ne serait ainsi plus sujette à discussion; elle serait acquise dans le cas particulier, sous réserve bien entendu qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour valable en Suisse, selon les explications développées par la recourante en procédure.
c) Le tribunal constate que la recourante n'a pas produit la moindre pièce à l'appui des affirmations précitées. En l'état, l'3.******** n'a pas confirmé que la recourante pourrait suivre la formation envisagée (art. 27 al. 1 let. a LEtr) par une immatriculation correspondante subordonnée le cas échéant à l'octroi du permis de séjour sollicité.
A cela s'ajoute surtout qu'il ne paraît pas assuré que la recourante quittera la Suisse au terme de la formation prévue. Même si la recourante a pris un engagement dans ce sens, sa proche famille réside en Suisse (dans ce sens, à titre d'exemples récents, arrêts PE.2008.0250 du 17 septembre 2008; PE.2008.0279 du 11 septembre 2008). Agée de 29 ans et célibataire, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait des attaches en Iran qui garantiraient son retour. Le fait qu'au contraire la recourante ait saisi l'occasion d'un séjour limité à 90 jours auprès de sa famille pour déposer une demande de permis de séjour pour études permet de douter de son intention véritable de se conformer à l'engagement de rentrer en Iran au terme du prolongement souhaité de ses études. En effet, la recourante savait qu'à l'échéance de son visa délivré pour 90 jours elle devait quitter la Suisse; or, rien ne l'empêchait de retourner au pays et elle y était même tenue par l'art. 17 al. 1 LEtr prévoyant que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Dans la mesure où la recourante n'a pas respecté les termes de son visa, il existe un élément indiquant d'emblée qu'elle entend rester durablement en Suisse, selon l'art. 23 al. 2 let. b OASA (v. également arrêt PE.2007.0560 du 17 avril 2008).
La décision attaquée, qui ne prive pas la recourante de poursuivre ses études ailleurs qu'en Suisse, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et d'après la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de cette même loi qui permet de renoncer à l'échange des écritures lorsque le recours paraît manifestement mal fondé. Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 31 octobre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.