TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'avocate Leila ROUSSIANOS, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1981, est entré en Suisse le 3 octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 16 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi. Par arrêt du 7 décembre 2002, la Commission de recours en matière d'asile (CRA; aujourd'hui le Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision.

B.                               Par décision du 25 septembre 2003, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________, valable jusqu'au 24 septembre 2005.

Le 12 octobre 2004, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

En raison de ce mariage, l'Office fédéral des migrations a annulé, par décision du 14 janvier 2005, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressé.

Par décision du 7 février 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a mis X.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.                               Le 21 août 2007, le SPOP a appris que les époux X.________ - Y.________ ne vivaient plus ensemble. Elle a dès lors requis de la police municipale de Lausanne qu'elle entende les deux conjoints. On extrait des rapports d'audition établis les passages suivants:

- audition de X.________ (20 décembre 2007):

"D.5 Quelle est votre situation matrimoniale?

R Le 12 octobre 2004, à Lausanne, j'ai épousé Melle Y.________. Depuis août 2007, nous ne vivons plus ensemble.

[…]

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R En 2007, j'ai décidé de ne plus accepter le manque de respect et la violence de mon épouse. Je suis donc parti du domicile. Mon épouse a dû suivre une thérapie.

D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R Ce n'est pas encore fait, mais j'ai l'intention de le faire.

[…]

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Mon épouse a effectivement commis de telles violences, soit physiques, soit psychiques. Je n'ai jamais fait appel à la police. Je ne faisais rien qui puisse motiver de tels actes.

[…]"

- audition d'Y.________  (21 décembre 2007):

"D.5 Quelle est votre situation matrimonial?

R Le 12 octobre 2004, à Lausanne, j'ai épousé M. X.________. Depuis août 2007, nous ne vivons plus ensemble.

[…]

D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R Nous avions des difficultés de communication. Mon mari se sentait "prisonnier" dans ce mariage. C'est une personne très indépendante, qui veut sortir quand il veut et prendre des décisions sans m'en parler. Ceci ne me convenait pas.

[…]

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Il m'est arrivé de crier après lui et de le gifler, mais ceci uniquement une fois. Par contre, lui n'a jamais été violent.

[…]"

Le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé le 4 juillet 2008.

D.                               Le 7 juillet 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 6 août 2008, par l'intermédiaire de son conseil. Il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration socio-professionnelle et de son bon comportement (casier judiciaire vierge; pas de poursuite, ni d'acte de défaut de biens).

E.                               Par décision du 3 décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants:

"- la personne susmentionnée est arrivée en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile qui a été refusée;

- il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage célébré le 12 octobre 2004 avec une ressortissante suisse;

- le couple est séparé depuis le mois d'août 2007;

- le divorce a été prononcé le 4 juillet 2008;

- aucun enfant n'est issu de ce mariage;

- l'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières.

F.                                Par acte du 24 décembre 2008 (date du cachet postal), X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 mars 2009. Il a requis par ailleurs la tenue d'une audience.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 19 mars 2009.

Le recourant s'est encore exprimé dans une lettre du 29 mars 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant a requis la tenue d'une audience, essentiellement pour qu'il puisse s'expliquer sur son intégration en Suisse. Cet élément, comme on le verra ci-après, n'est toutefois pas déterminant pour le sort du litige. Il n'a dès lors pas été donné suite à la requête du recourant.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux X.________ - Y.________ sont désormais divorcés. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

5.                                L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit toutefois qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raison personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d'origine semble fortement compromise. Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA).

a) Le recourant se prévaut d'une union conjugale qui a duré plus de trois années. Il relève au surplus qu'il est parfaitement intégré: de langue maternelle française, vivant en Suisse depuis 2002, il a tissé un réseau social important; travailleur assidu, il a effectué un apprentissage dans la fondation qui l'emploie actuellement à 80%; au bénéfice d'un CFC depuis 2007, il a complété sa formation en obtenant un diplôme en vente, communication et négociation, suivi des cours d'informatique, en connaissances générales sur les "BPF"/hygiène/environnement pharmaceutiques et, dernièrement, en conseil fiduciaire (Junior financial advisor); enfin, il est titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de commerçant indépendant (pièces 8 à 11, 13, 18). En l'espèce, l'union conjugale qu'ont formé les époux X.________ - Y.________ a duré formellement du 12 octobre 2004 (date du mariage) au 4 juillet 2008 (date du divorce), soit pendant un peu plus de trois ans et demi. Selon la jurisprudence (arrêts PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des époux X.________ - Y.________ a pris fin avec leur séparation en août 2007; elle a ainsi duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée; peu importe à cet égard que l'intégration de l'intéressé en Suisse soit réussie.

b) Il reste à examiner si le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Lors de son audition le 20 décembre 2007 par la police, le recourant a indiqué avoir été victime de "violences physiques et psychiques" de la part de son ex-épouse. Il n'a toutefois pas répété ces allégations dans ses écritures. Quant à l'ex-épouse de l'intéressé, elle a simplement reconnu lors de son audition le 21 décembre 2007 par la police avoir crié après son mari et l'avoir giflé à une reprise. L'existence de violences conjugales paraît dans ces circonstances douteuse. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte. Les violences conjugales ne justifient en effet pas à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour. Il faut encore que la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine soit fortement compromise. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant séjourne certes en Suisse depuis un peu plus de six ans. Cette durée, qui n'est pas négligeable, ne permet toutefois pas à elle seule d'admettre un profond enracinement en Suisse. Le recourant est en effet arrivé en Suisse à 21 ans, soit à un âge où le contexte socioculturel n’influence pas particulièrement rapidement l’individu. Par ailleurs, il n'y a pas d'attaches particulières hormis quelques amis, toute sa famille résidant au Cameroun. Dans ces conditions, la réintégration sociale du recourant, qui est jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine ne semble guère compromise. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2009/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.