TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 3 mai 2003, A. X.________, ressortissante vénézuelienne née en 1981, a épousé dans son pays B. Y.________, ressortissant suisse. Le 28 octobre 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le 2 mai 2005, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement a délivré à C.________ SA, à 2********, une autorisation d’employer sur appel A. X.________ Y.________ comme enquêtrice, à compter d’avril 2005.

B.                               Le 15 août 2005, la Police a dénoncé B. Y.________ pour des voies de fait et des injures sur A. X.________ Y.________; faute de plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu le 30 septembre 2005. Entre-temps, B. Y.________ et A. X.________ Y.________ ont comparu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 13 septembre 2005; ils vivent séparés depuis lors. Entendue par la police le 4 avril 2006, A. X.________ Y.________ a précisé qu’elle-même et son époux avaient subi beaucoup de pressions du fait qu’ils ne parlaient pas très bien le français. Le même jour, B. Y.________ a confirmé que son épouse ne parlait pas le français; il a déclaré que les époux se voyaient régulièrement et espéraient revivre ensemble.

A. X.________ Y.________ perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Entendue le 3 octobre 2007 sur réquisition de l’autorité, elle a indiqué qu’elle vivait chez une amie et travaillait comme enquêtrice de mars à juillet. Elle a confirmé que les époux vivaient toujours séparés « pour des raisons de stress dû à notre niveau financier ainsi qu’à notre intégration en Suisse », mais continuaient à se voir régulièrement. Entendu le même jour, B. Y.________ a déposé dans le même sens.

Le 10 février 2008, A. X.________ Y.________ a informé les autorités que les époux n’envisageaient pas de divorcer, qu’ils vivaient toujours séparés mais avaient l’intention de reprendre la vie commune. Après avoir obtenu un diplôme de français, elle a repris des études à l’Ecole Lemania pour obtenir un diplôme commercial. Depuis le 23 juin 2008, elle est employée à mi-temps par la société D.________ SA, dans la boutique que celle-ci exploite à 1********. Elle semble appréciée de son employeur, comme de ses collègues.

C.                               Le 4 juillet 2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son permis de séjour, la vie commune avec B. Y.________ n’ayant pas repris. Le 28 juillet 2008, A. X.________ Y.________ a fait part de son intégration en Suisse, indiquant qu’elle souhaitait y rester le temps de finir ses études et de résoudre ses difficultés conjugales. Par décision du 4 décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement.

D.                               A. X.________ Y.________ a recouru contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ Y.________ s’est déterminée sur la réponse du SPOP; elle confirme ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le SPOP fait valoir en substance que la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf.  ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux Y.________-X.________ vivent séparés depuis septembre 2005. A deux reprises, en 2006 et en 2007, la recourante et son époux ont été questionnés sur leurs intentions futures quant au sort de leur union conjugale. Ils ont exclu au demeurant de divorcer et ont tous deux déclaré vouloir reprendre la vie commune. Il reste qu’en 2008, celle-ci n’avait toujours pas repris. La recourante a par ailleurs reconnu qu’elle devait rester en Suisse le temps pour elle de résoudre ses difficultés conjugales. Elle se plaint du reste abondamment du comportement de son époux dans son recours. En réalité, force est de constater que la séparation des époux, intervenue moins de deux ans après que la recourante a obtenu une autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus de trois ans.

2.                                Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid., al. 3). A teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).

b) En l’espèce, si l’union conjugale que forment les époux Y.________-X.________ dure, d’un point du vue formel, depuis mai 2003, la communauté conjugale effectivement vécue en Suisse, ce qui est en l’occurrence déterminant, a duré moins de deux ans. La première condition alternative du renouvellement après dissolution de la famille n’est donc pas réunie; peu importe à cet égard que son intégration en Suisse soit réussie. Quant à la seconde condition, elle ne l’est pas davantage. La recourante a évoqué pour la première fois dans son recours avoir été victime de violences conjugales; cet allégué est en parfaite contradiction avec ses déclarations précédentes selon lesquelles la reprise de la vie commune était envisagée. Quoi qu’il en soit, la preuve versée au dossier est à cet égard insuffisante. La police est intervenue à une seule reprise à l’encontre de B. Y.________ en 2005, avant la séparation des époux, pour des voies de fait et des injures. Or, faute de plainte et l’acte revêtant un caractère isolé, un non-lieu a été prononcé. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale de la recourante au Venezuela, qu’elle a quitté il y a moins de six ans à l’âge de vingt-deux ans, ne semble guère compromise. A cela s’ajoute que la recourante a vécu, durant deux ans, de l’aide des services sociaux, de sorte que la question de la révocation de son autorisation de séjour aurait éventuellement pu se poser sous cet angle.

3.                                Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.

Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.