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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de prolonger l'autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2008 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant nigérien né le 25 octobre 1977, est entré en Suisse le 30 juillet 2001 et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au Canton de Zürich.
Par décision du 18 juillet 2002, l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 23 octobre 2002; ordre lui a été donné de quitter la Suisse dans un délai au 11 janvier 2003, auquel il n'a pas donné suite.
Le 30 avril 2003, l'Office fédéral de réfugiés a rejeté sa demande de reconsidération.
B. Le Tribunal d'arrondissement de Zürich a condamné A. X.________ le 12 février 2004 à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis et délais d'épreuve de deux ans, pour trafic de stupéfiants.
Le 13 février 2004, le Service des migrations du Canton de Zurich a ordonné la détention administrative de A. X.________, afin d'assurer son renvoi. Le Tribunal d'arrondissement de Zurich a confirmé cette décision et prolongé sa détention jusqu'au 11 mai, puis jusqu'au 22 juin 2004. La détention administrative a pris fin à cette date; les pièces au dossier ne permettent toutefois pas de conclure que le recourant a quitté la Suisse.
Le 8 février 2006, A. X.________ a épousé une ressortissante suisse et a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Celle-ci lui a été délivrée le 25 avril 2006.
La Police cantonale vaudoise l'a entendu sur réquisition du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, le 7 septembre 2006, en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête menée pour violences conjugales, voies de faits et actes d'ordre sexuel sur enfant. On extrait du procès-verbal d'audition les passages suivants:
"(…) Nous ne travaillons pas et nous sommes totalement à la charge de la société
D.5 Rencontrez-vous des problèmes relationnels avec votre femme, G. M.?
R. Oui, nous venons chacun d'un continent différent et nous avons des problèmes d'ordre culturel. Par exemple, dans ma culture, les femmes sont soumises à l'homme. Ma femme, comme les femmes européennes, ont plus de droit et de pouvoir. J'ai de la peine à accepter cela, mais je fais un effort, comme j'aimerai que ma femme fasse un effort pour comprendre ma culture. Ma femme a mauvais caractère et nous nous disputions relativement souvent, soit plusieurs fois par mois.
(…)
D.9 Avez-vous frappé la petite B.________?
Oui, je l'ai tapée avec un bâton l'année passée. J'avais passé un accord avec la maman et ma belle-mère que si la petite allait trop loin, j'avais l'autorisation de la corriger en lui donnant deux ou trois coups de bâton. (…)Vous me demandez pourquoi j'ai agi de la sorte. Je vous réponds que j'ai été élevé avec des mesures identiques et cela fait partie de l'éducation disciplinaire. "
La Police cantonale l'a encore entendu les 4, 18 octobre 2006 et 25 janvier 2007 en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête menée pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette affaire, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt et A. X.________ a été mis en détention préventive à la prison de la Tuillière à Lonay. En outre, le Tribunal de Baden l'a condamné à une amende de 700 fr, le 3 janvier 2007, pour infraction à la loi sur la circulation routière.
Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________, son épouse a été entendue par la Police cantonale le 28 janvier 2008 sur requête du Service de la Population (SPOP). Elle a notamment déclaré:
"D.3 Qui a proposé le mariage?
R. C'est lui. Il m'a supplié de le marier sinon il se ferait expulser de la Suisse. Je n'étais pas amoureuse de lui mais j'ai cédé par pitié.
D.4 Depuis quand êtes-vous séparée de votre époux, qui a demandé cette séparation et pour quels motifs?
R. Je suis séparée depuis le 01.07.2007. C'est moi qui ai demandé la séparation. A. était impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants et il me battait souvent. Il y a environ 6 mois, j'ai pris un avocat à Lausanne, soit Me C.J., pour faire annuler mon mariage.
D.5 Est-ce que votre couple a connu des violences conjugales?
R. La police a dû intervenir entre 5 et 10 fois pour violences physiques. (...)
D.6 Une reprise de la vie commune est-elle envisageable ou exclue?
R. C'est exclu. Je ne veux plus revivre avec lui".
A. X.________ a quant à lui été entendu le 4 février 2008. Il a notamment indiqué:
"Nous nous sommes séparés le 01.07.2007. C'est G. lorsque je suis sorti de prison suite à une incarcération. La prison nous a séparé un certain temps et cela a cassé notre relation. De plus, elle m'avait dit qu'elle avait un copain".
Il ressort de l'attestation du 2 juillet 2008 de la Fondation vaudoise de probation que A. X.________ bénéficie du Revenu d'insertion (RI).
Le SPOP l'a informé le 30 octobre 2008 qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son permis de séjour et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
C. Par décision du 11 décembre 2008, notifiée le 23 décembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________.
D. Par acte du 29 décembre 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance qu'il a toujours des sentiments pour son épouse et que la procédure pénale en cours est la cause principale de la séparation. Il doit par ailleurs rester en Suisse pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale et "de la procédure de difficultés conjugales". Par ailleurs, il travaille actuellement comme aide en fromagerie depuis la fin de sa détention de plusieurs mois et n'est plus à charge des services sociaux. A l'appui de son recours, il a produit un contrat de travail à temps partiel dès le 1er décembre 2008 auprès de la Fromagerie 2********.
E. Par décision du 8 janvier 2009, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours.
Le SPOP s'est déterminé le 4 février 2009, concluant au rejet du recours. Le 8 avril 2009, le conseil du recourant a sollicité son audition, ainsi que celle de son épouse, faisant valoir que celle-ci permettrait d'établir une justification à la séparation au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision litigieuse a été rendue le 11 décembre 2008, si bien que le litige doit être examiné à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
2. Le recourant a requis sa comparution personnelle et l'audition son épouse.
Selon l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
En l'espèce, ni la comparution du recourant, ni l’audition de son épouse ne sont nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, le recourant a pu se déterminer par écrit et le dossier comporte des procès-verbaux d'audition de son épouse et de lui-même, effectuées les 28 janvier et 4 février 2008 par la police dans le cadre de l'examen du renouvellement du permis de séjour, ainsi que les procès-verbaux d'auditions effectuées dans le cadre des procédures pénales pour trafic de stupéfiants et pour violences conjugales, voies de fait et actes d'ordre sexuel sur enfant. Le tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises.
3. a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le législateur avait ainsi renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss).
En revanche, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Lors de l’examen de la cohabitation, il est possible de se référer à la pratique relative à l’ancien art. 17, al. 2, LSEE (voir Directives de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version provisoire du 13 février 2008 disponible sur le site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich.html, ch. 6.2.1, ci après: Directives LEtr).
b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception au ménage commun, en ces termes :
"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées."
Une exception à l’exigence du ménage commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA; RS 142.201).
Demeure ainsi expressément réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ch. 1.3.7.5 p. 3511). En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance. Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (Ibidem, ch. 2.6, p.3552).
Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42, al. 3, LEtr, Directives 6.9).
c) En l'espèce, au moment où le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne. Il n'est pas contesté que les époux, mariés le 8 février 2006, se sont séparés le 1er juillet 2007, soit après près de 16 mois de vie commune, et que, depuis lors, ils n'ont plus vécu ensemble. Si le recourant allègue qu'il aime encore son épouse, cette dernière a clairement exclu toute reprise de vie commune (voir PV d'audition du 28 janvier 2008). La raison invoquée par le recourant pour justifier cette séparation, soit la procédure pénale pendante (on ignore s'il fait ici référence à celle pour trafic de stupéfiants ou celle pour violences conjugales, voies de faits et acte d'ordre sexuel sur enfant) ne constituent ni des raisons professionnelles, ni des raisons familiales majeures au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA. De plus, plus de deux ans se sont écoulés depuis la séparation, si bien que celle-ci ne peut être qualifiée de provisoire au sens des dispositions précitées; le recourant n'allègue d'ailleurs pas envisager de reprendre la vie commune à plus ou moins brève échéance. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'exception à l'exigence de vie commune prévue à l'art. 49 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
4. a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
aa) L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Par ailleurs, l’étranger s’est bien intégré au sens de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr et de l’art. 77, al. 1, let. a, OASA, notamment lorsqu’il : a) respecte l’ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale ; b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile. La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur. (Directives LEtr, ch. 6.15).
ab) Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
b) En l'espèce, l'union conjugale du recourant a perdu toute substance après tout au plus 16 mois. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, dans la mesure où il a violé l'ordre juridique suisse à au moins deux reprises (condamnation par le Tribunal d'arrondissement de Zurich le 12 février 2004 à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour trafic de stupéfiants et par le Tribunal de Baden 3 janvier 2007 à une amende de 700 fr. pour infraction à la loi sur la circulation routière). Cela étant, même si l'on peut saluer le fait qu'il ait retrouvé un emploi, cet emploi est seulement à temps partiel et il ressort du contrat que celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 28 février 2009. Il n'est en revanche pas établi qu'un nouveau contrat ait été conclu depuis lors. Il n'est partant pas exclu que le recourant, qui a déjà été dépendant des services sociaux, ne doive à nouveau solliciter l'aide sociale. Une indépendance financière durable ne saurait en l'état être admise. Finalement, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, si bien qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays; par conséquent, il y a conservé des attaches et des liens culturels forts que la durée de son séjour en Suisse ne saurait contrebalancer. La réintégration dans son pays d'origine n'est ainsi pas compromise. Il admet d'ailleurs lui-même avoir du mal à se faire à la culture suisse: lors de l'audition par la police le 7 septembre 2006, il a déclaré avoir de la peine à accepter que sa femme ne lui soit pas soumise comme les femmes de son pays et que frapper un enfant à coup de bâton "fait partie de l'éducation disciplinaire". Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier une quelconque raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. En particulier, il n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences dans le cadre des deux procédures pénales pendantes: il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4; 2C_156/2007 du 30 juillet 2007, consid. 4.2). Par ailleurs, les actes judiciaires le concernant peuvent lui être notifiés à l'étranger. Les procédures pendantes ou futures ne constituent ainsi pas un motif de renouvellement de son autorisation de séjour.
Le recourant ne peut ainsi se prévaloir ni de la lettre a, ni de la lettre b de l'art. 50 al. 1 LEtr.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.