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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière |
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Recourantes |
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X._____________, à Morges, représentée par sa mère Y._____________, représentée par Me Alex WAGNER, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008 refusant de délivrer à cette dernière une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Y._____________, ressortissante brésilienne, a donné naissance à sa fille X._____________ (ci-après : X._____________), également brésilienne, le 30 juillet 1993 des œuvres de son époux Z._____________. Elle a divorcée de celui-ci en 1999.
B. Le 26 août 2003, Y._____________ a épousé A._____________, ressortissant suisse. Par conséquent, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Selon ses déclarations, elle est ensuite retournée au Brésil jusqu’en janvier 2004 pour s’occuper de sa fille X._____________.
Après un bref séjour des époux XA._____________ en Arabie Saoudite jusqu’en avril 2004, Y._____________ (ci-après : Y._____________) et son conjoint sont revenus vivre en Suisse où celle-ci a donné naissance à leur fils commun, B._____________, le 25 mai 2004.
C. X._____________ a toujours vécu au Brésil jusqu'en février 2008. Lorsque sa mère résidait en Suisse, elle a été prise en charge aussi bien par son père que par ses grands-parents maternels, qui vivaient « côte à côte » selon les précisions données par son conseil au SPOP le 20 novembre 2008. Pendant cette période, Y._____________ est retournée tous les ans au Brésil pour voir sa fille X._____________. Elle a également participé économiquement à son entretien.
D. Par acte notarié du 31 décembre 2007, Z._____________, père de l'intéressée, a autorisé sa fille X._____________ à résider en Suisse auprès de sa mère. Le 8 février 2008, alors âgée de plus de 14 ans, X._____________ est arrivée en Suisse afin de vivre auprès de sa mère sans être au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers.
Le 12 février 2008, la prénommée a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau communal des étrangers de la Commune de Morges et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a intégr¿l'établissement primaire et secondaire de Morges Hautepierres pour l'année scolaire 2008-2009, où elle s’est bien intégrée.
E. Le 5 décembre 2008, le SPOP a décidé de refuser l'autorisation de séjour sollicitée au motif notamment que X._____________ avait jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa famille, qu'elle était dans sa 16e année et donc proche de sa majorité et que la demande paraissait plutôt motivée par des raisons économiques.
F. Représentée par sa mère, X._____________ a recouru à l'encontre de cette décision le 30 décembre 2008 et conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son recours, elle invoque que sa mère est retournée chaque année au Brésil pour la voir de sorte que le lien entre elles est demeuré fort jusqu'à son arrivée en Suisse et que la relation familiale avec son père resté au Brésil s'est relâchée depuis le remariage de celui-ci en 2007. Elle expose qu'elle s'est bien intégrée depuis son arrivée en Suisse et qu'elle entretient notamment de très bonnes relations avec son demi-frère B._____________. Elle requiert encore son audition personnelle, ainsi que celle de divers témoins. La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
Le 21 janvier 2009, l’intéressée a produit plusieurs témoignages écrits, parmi lesquels celui de sa grand-mère maternelle, qui a déclaré que sa fille s'était toujours occupée de la recourante même lorsque celle-ci vivait au Brésil, qu’elle lui envoyait de l'argent tous les mois pour son entretien et venait la voir tous les ans. Les parents de A._____________ ont également intercédé en faveur de la recourante en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en confirmant sa bonne intégration en Suisse. X._____________ a également produit une lettre écrite de sa main, dans laquelle elle expose souhaiter rester avec sa famille en Suisse, que sa mère l’aidait beaucoup quand elle était au Brésil et qu’elle n’était pas venue en Suisse plus tôt car elle était trop jeune et vivait avec son père.
G. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 mars 2009 dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Dès le 23 février 2009, la recourante a intégré l'Ecole Roche, à Lausanne, dans une classe secondaire et prégymnasiale.
H. Le 4 mai 2009, la juge instructrice a écarté la requête d’audition personnelle de la recourante et lui a imparti un délai pour produire une déclaration écrite des personnes qu’elle entendait faire entendre comme témoins, ce que l’intéressée n’a pas jugé utile de faire.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante sollicite son audition personnelle ainsi que celle de diverses autres personnes.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, la majorité des personnes dont l’audition est requise ont fourni des témoignages écrits, dont la recourante a elle-même déclaré qu’elle se satisfaisait. Pour le surplus, l’intéressée n’indique pas en quoi l’audition de son père et de sa maîtresse de classe amènerait des éléments nouveaux pertinents. Quant à l’audition de la recourante, le tribunal estime qu’elle n’est pas non plus nécessaire étant donné que celle-ci a eu l’occasion d’exposer ses arguments par écrit, aussi bien dans son recours que dans sa lettre manuscrite.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La recourante ayant déposé sa demande après cette date, à savoir le 12 février 2008, sa cause sera donc examinée à l’aune du nouveau droit.
3. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 et les arrêts cités).
4. La recourante requiert d’être mise au bénéfice du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, elle-même titulaire d’une autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doit être demandé dans un délai de douze mois qui commence à courir depuis l'octroi de l'autorisation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 LEtr). En vertu de l’art. 126 al. 3 LEtr toutefois, ce délai ne commence à courir qu’à l’entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
Par ailleurs, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les références citées; arrêt du Tribunal administratif [TA] PE.2006.0132 du 19 février 2007).
b) Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) précisent que lorsque le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger. Les enfants doivent entretenir avec le parent vivant en Suisse la relation familiale prépondérante et il doit exister de justes motifs pour le regroupement. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) reste en l’occurrence valable (Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, version du 31 mars 2008, ch. 6.8).
Selon cette jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1; 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités), le but des dispositions du droit des étrangers en matière de regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; 126 II 329 consid. 3b), il n'existe en revanche pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4; 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités). La jurisprudence a alors subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les réf. citées). Le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4; 126 II 329 consid. 3b). On peut admettre qu’il y a une relation prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d’assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l’autre parent à l’arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de l’enfant avec ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la majorité où il est justement censé s’émanciper du giron familial. Plus les parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; 129 II 11 et 100). Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Entre en effet également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine. Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial (PE 2006.0640 du 28 février 2007).
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a confirmé qu’il fallait continuer autant que possible à privilégier la venue en suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).
5. En l’occurrence, la recourante a vécu au Brésil jusqu’en février 2008, soit jusqu’à ses 14 ans et demi, âge auquel elle est venue rejoindre sa mère en Suisse et a demandé une autorisation de séjour en vue du regroupement familial. La mère de l’intéressée s’est mariée en Suisse en août 2003, ensuite de quoi elle serait repartie vivre au Brésil auprès de sa fille jusqu’en janvier 2004. Elle ne fournit toutefois aucune preuve de cette allégation. De toute façon, cet élément n’est pas déterminant. Depuis janvier 2004 au moins, mère et fille ont vécu séparément pendant une période supérieure à quatre ans. Durant ces années d’absence de la mère, la recourante a été prise en charge au Brésil par son père et par ses grands-parents maternels, qui vivaient « côte à côte » selon ses propres déclarations. Dans son recours, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle aurait gardé avec sa mère une relation prépondérante depuis janvier 2004. En effet, il n’apparaît pas que la mère demeurée en Suisse a continué d’assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de son éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l’autre parent ou des grands-parents maternels à l’arrière-plan. Indépendamment de l’affection que se portent mère et fille, le fait de retourner une fois par année au Brésil pour rendre visite à sa fille et de la soutenir financièrement depuis la Suisse ne permet pas de maintenir des liens particulièrement étroits, plus intenses que ceux que la recourante entretenait au quotidien avec son père ou ses grands-parents maternels. Dans ce cas, on doit privilégier le maintien du centre de vie de la recourante au Brésil, là où elle a passé la majeure partie de son existence et où elle dispose de ses attaches culturelles et sociales. Seul un changement important de circonstances pourrait justifier le droit au regroupement familial en Suisse.
A la lecture de son pourvoi, on constate que le seul changement invoqué par le recourante est celui du remariage de son père, qui rendrait sa vie avec lui plus difficile. L’intéressée ne prétend pas que la poursuite de sa vie avec ses grands-parents, avec lesquels elle déclare également avoir vécu, ne serait plus possible. Dans tous les cas, le seul remariage de son père n’est manifestement pas un motif suffisant pour justifier qu’un enfant de plus de 14 ans au moment de la demande et ayant toujours vécu au Brésil, principalement avec son père et ses grands-parents, soit autorisé à venir vivre en Suisse auprès de sa mère. On relève d’ailleurs que le père n’a pas formellement transmis la garde de sa fille à sa mère, mais l’a uniquement autorisée à vivre en Suisse auprès de cette dernière, ce qui ne saurait être interprété comme un désintérêt du père pour sa fille. En vérité, cet élément semble au demeurant indiquer que le père s’occupait auparavant de la destinée de son enfant, ce qui confirme que l’intéressée a essentiellement été sous l’autorité de son père, à l’exclusion de sa mère, avant sa venue en Suisse en 2008. La recourante n’invoque en outre pas d’autres événements particuliers qui justifieraient le déplacement du centre de sa vie en Suisse. Elle ne saurait au surplus se prévaloir de la réussite de son intégration ni des attaches qu’elle a nouées avec sa mère et la famille de celle-ci depuis son arrivée en 2008 dès lors qu’elle est entrée illégalement en Suisse et que sa présence a été simplement tolérée jusque là en raison des procédures entamées en vue d’obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_409/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3).
7. Vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d‘appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD), qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._____________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.