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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction; |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008 son autorisation de séjour ayant pris fin. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 17 mars 1960, de nationalité française, est entré en Suisse le 15 octobre 1998 suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de type "B CE/AELE" valable jusqu'au 14 octobre 2007.
Deux enfants sont issus de cette union, soit B. X.________, née le 27 mars 1999 et C. X.________ née le 1er décembre 2000.
Les époux se sont séparés le 30 mars 2003. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 6 janvier 2004 attribuant la garde des enfants à leur mère et condamnant A. X.________ à verser la somme de 400 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien.
Par jugement du Tribunal de police de la République et Canton de Genève du 24 octobre 2005, A. X.________ a été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir violé son obligation d'entretien entre les mois de février et juillet 2005.
Le 9 février 2006, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a prononcé le divorce des époux, attribué la garde des enfants à leur mère et donné acte à A. X.________ de son engagement à verser une contribution à leur entretien.
B. Le 4 janvier 2007, A. X.________ a été inscrit dans le système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL) sous "recherche du lieu de domicile" pour violation d'une obligation d'entretien.
C. Le 11 octobre 2007, l'Office des poursuites de Lausanne - Est a délivré à la société anonyme "Office romand de recouvrement" un acte de défaut de biens pour des frais médicaux dus par A. X.________.
Le 10 janvier 2008, un second acte de défaut de biens a été délivré à l'assurance-maladie de A. X.________ pour des primes non payées.
D. Le 1er novembre 2007, A. X.________ a commencé à travailler pour le compte du café "D.________ Sàrl" dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée.
Le 29 février 2009, le café "D.________ Sàrl" a mis un terme aux relations de travail le liant à A. X.________ pour le 31 mars 2008.
E. Le 3 mars 2008, A. X.________ a déposé une demande de changement de canton et de prolongation de son autorisation de séjour auprès du Bureau de la commune de Lausanne. Il a annoncé séjourner dans le canton de Vaud depuis le 1er mars 2007. A l'appui de sa demande, il a produit son contrat de travail avec "D.________ Sàrl".
F. Par lettre du 25 juin 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a accusé réception de la demande de changement de canton de A. X.________, relevant qu'il ressortait du registre central des étrangers qu'il avait quitté la Suisse le 1er mars 2007. Aussi était-il invité à fournir des justificatifs attestant de son lieu de séjour et de ses sources de revenus pendant la période allant du 1er mars 2007 au 3 mars 2008.
Par lettre du 25 juillet 2008, Mme E. Y.________, ressortissante canadienne titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, a indiqué au SPOP que A. X.________ habitait chez elle, à 1********, depuis le 1er mars 2007 et qu'il n'avait jamais quitté la Suisse. Elle ajoutait qu'ils attendaient depuis plusieurs mois la régularisation des documents de A. X.________ afin qu'il puisse reconnaître son fils.
Le même jour, A. X.________ a également adressé une lettre au SPOP. Il a confirmé vivre chez Mme E. Y.________ depuis le 1er mars 2007. Il a en outre exposé être sans sources de revenus et produit divers documents concernant sa situation financière.
G. Le 25 septembre 2008, le Centre social régional (ci-après: CSR) a informé le SPOP que A. X.________ et sa compagne Mme E. Y.________ n'avaient jamais bénéficié des prestations de leur service.
H. Le 21 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ que son autorisation de séjour avait pris fin conformément à l'art. 61 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers dès lors qu'il n'avait pas entamé les démarches en vue de son renouvellement avant son échéance. Le SPOP lui a pour le surplus imparti un délai au 20 novembre 2008 pour lui fournir les pièces relatives à sa situation financière afin d'examiner son droit au séjour en Suisse sans activité lucrative en application de l'art. 24 de l'annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes.
I. Par lettre du 10 novembre 2008, A. X.________ a sollicité du SPOP qu'il rende une décision formelle relative à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 20 novembre 2008, A. X.________ s'est encore adressé au SPOP en ces termes:
"Par courrier du 21 octobre 2008, concernant le règlement de mes conditions de séjour en Suisse, vous m'avez accordé un délai à ce jour pour produire des justificatifs de ma situation financière.
Sans nouvelles au sujet de ma demande du 10 novembre dernier de décision formelle de refus de renouvellement de mon permis de séjour, je sollicite la suspension de l'examen de votre proposition de considérer ma requête de prolongation de permis B comme une demande de regroupement familial."
J. Par décision du 5 décembre 2008, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour de A. X.________, arrivée à échéance le 14 octobre 2007, avait pris fin. Partant, un délai d'un mois lui était imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP a pour le surplus attiré l'attention de A. X.________ sur le fait qu'il conservait la faculté de présenter une demande d'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en présentant une lettre d'engagement ou un contrat de travail dûment établi par un employeur susceptible de l'engager, ou une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative pour vivre auprès de sa concubine en présentant une attestation de prise en charge financière établie par cette dernière accompagnée des justificatifs de sa situation financière.
K. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réformation en ce sens que son droit au renouvellement de son autorisation de séjour soit reconnu.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
L. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du , a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a constaté que l'autorisation de séjour du recourant était arrivée à échéance le 14 octobre 2007, soit avant qu'il n'en requiert la prolongation. Elle lui a dès lors imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
2. a) aa) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la validité de l'autorisation de séjour du recourant a expiré le 14 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit, sur ce point, être examinée à l'aune de l'ancien droit.
bb) Selon l'art. 9 al. 1 let. a LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée. Il en va de même des autorisations octroyées en application de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681 - cf. chiffre 12.2.1 des directives de l'Office fédéral des migrations sur l'ALCP).
b) En l'espèce, le recourant séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2007. Il n'a entrepris aucune démarche avant cette date en vue d'obtenir sa prolongation. Il ressort du dossier qu'il a attendu le 3 mars 2008 pour annoncer son arrivée dans le canton de Vaud et requérir une prolongation de son autorisation de séjour. La validité de son autorisation avait donc bel et bien expiré, ce que l'autorité intimée a constaté à juste titre.
3. Cela étant, dans la mesure où son autorisation de séjour n'était déjà plus valable au moment de la demande de prolongation, cette requête aurait dû être traitée comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. L'autorité intimée, qui a pourtant donné suite à la requête du recourant, en lui demandant notamment la communication de certaines pièces et en sollicitant la consultation du dossier en possession des autorités genevoises, s'est finalement contentée de constater que l'autorisation était arrivée à échéance, sans examiner le fond de la requête du recourant tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
a) En sa qualité de citoyen français, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
L'art. 6 de l'annexe I de l'ALCP dispose que:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
(7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
b) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative le 3 mars 2008, soit après que son employeur ait mis un terme à leurs relations de travail le 29 février 2008. Depuis le 31 mars 2008, il est sans activité lucrative, ses recherches d'emploi s'étant révélées infructueuses. Partant, le recourant ne peut à l'heure actuelle prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
4. Le recourant a expressément demandé à l'autorité intimée qu'elle suspende l'examen de son droit au séjour sans activité lucrative en Suisse. De plus, il a refusé de communiquer les documents qui permettraient le cas échéant de déterminer l'existence d'un tel droit. Si le recourant souhaite cependant faire valoir son droit au séjour sans activité lucrative, il lui appartient de s'adresser à l'autorité intimée et de lui fournir les documents nécessaires à cette fin, en particulier les pièces justifiant qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.