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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourante |
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A.X.________, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2008 (refus de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'une admission provisoire). |
Vu les faits suivants
A. Mme A.X.________, ressortissante turque née le 3 février 1958, est arrivée en Suisse le 30 mars 2002, accompagnée de ses deux enfants cadets, B.X.________ née le 1er mars 1985, et C.X.________ né le 25 juin 1987. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari, qu'elle avait épousé une seconde fois en Turquie le 6 septembre 2001, après en avoir divorcé en 1988, et qui est titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est de nouveau séparé au printemps 2003.
B. Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et lui a fixé un délai au 15 juin 2004 pour quitter la Suisse. L'intéressée ayant affirmé dans le cadre du recours déposé contre cette décision qu'elle avait repris la vie commune, l'IMES a rapporté ladite décision le 18 août 2004. L'autorisation de séjour de Mme A.X.________ a en conséquence été renouvelée jusqu'au 21 mai 2005. L'enquête en vue de sa prolongation ultérieure a révélé qu'en fait le couple n'avait jamais repris la vie commune.
C. Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A.X.________ et lui a imparti un délai au 28 février 2006 pour quitter la Suisse. Le recours formé par Mme A.X.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 30 mai 2008. Par lettre du 10 juin 2008, l'ODM a fixé à Mme A.X.________ un nouveau délai au 30 août 2008 pour quitter la Suisse.
D. Le 1er décembre 2008 Mme A.X.________ s'est adressée au Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) afin qu'il constate que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, voire serait illicite, et pour qu'il propose à l'ODM son admission provisoire.
Par lettre du 16 décembre 2008 le SPOP a refusé de transmettre le dossier de Mme A.X.________ à l'ODM en vue d'une admission provisoire et il a fixé à l'intéressée un nouveau délai au 6 janvier 2009 pour quitter la Suisse,
E. Mme A.X.________ a recouru contre cette décision le 6 janvier 2009. Elle conclut principalement à sa réforme "en ce sens qu'il est constaté que l'exécution [de son] renvoi […] apparaît raisonnablement inexigible, de sorte que le canton de Vaud doit proposer à l'Office fédéral de prononcer son admission provisoire conformément à l'article 83, 6ème alinéa LEtr", subsidiairement "en ce sens que [son] séjour est réglé conformément à l'article 50 LEtr, le dossier étant soumis à l'Office fédéral pour approbation."
Le secrétariat du Bureau d'assistance judiciaire a accordé à Mme A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 6 janvier 2009, consistant en l'avance des émoluments de justice et débours du greffe, l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Tafelmacher et l'avance, jusqu'à concurrence de cent francs, des frais d'assignation et de comparution de témoins.
La cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par les art 82 et 99 de la loi du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par la recourante les 4 et 24 mars 2009.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou obligations de personne en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et les références citées).
2. a) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis. Il n'entre manifestement pas dans leur compétence de constater, comme le voudrait la recourante, que l'exécution du renvoi n'apparaît pas raisonnablement exigible. C'est pourquoi, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable des recours dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à l'autorité fédérale (arrêts PE.2005.0278 du 16 août 2005; PE.2004.0537 du 22 février 2005 et les références citées). On ne saurait assimiler à une décision au sens des art. 5 al. 1 de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ou de l'art. 3 al. 1 LPA-VD le refus du SPOP de transmettre à l'ODM la demande d'admission provisoire de la recourante. Cette dernière perd de vue que l'autorité intimée doit en la matière se limiter à donner un préavis, lequel n'est qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de tiers (arrêt PE.2007.0082 du 24 juillet 2007; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 2ème éd. Berne 2002, No 2.2.5.4, pp 246-247 et les références citées).
b) A noter en outre que le nouveau délai de départ imparti par l'autorité intimée ne constitue pas en lui-même une décision indépendante qui modifierait la situation juridique de l'intéressée; il s'agit d'une simple sommation découlant du fait que le délai de départ fixé par l'ODM est expiré, de sorte que l'autorité cantonale est tenue d'exécuter le renvoi, conformément à l'art. 69 al. 1 LEtr.
c) Il est vrai que, selon la directive de l'ODM du 1er janvier 2008, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi n'a pas le droit de présenter lui-même à l'ODM une demande tendant à son admission provisoire (ch.6.3.2.1). L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales, signifierait donc que l'ODM ne pourrait admettre provisoirement un étranger sans une "décision préalable" de ces dernières. Une telle restriction aux droits de l'intéressé de faire constater par l'autorité compétente que son expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, ne trouve aucune assise dans la loi. Il appartient donc en l'occurrence à la recourante d'adresser sa demande d'admission provisoire à l'ODM, dans la mesure où elle prétend faire valoir des arguments nouveaux par rapport à la situation sur laquelle le Tribunal administratif fédéral a statué le 30 mai 2008.
e) Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il vise le refus de transmettre le dossier à l'ODM en vue d'une admission provisoire.
3. Dans la mesure où le recours tend à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 50 LEtr., le recours paraît en outre manifestement mal fondé.
Cette disposition a la teneur suivante:
Art. 50 Dissolution de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
a) Les conditions posées par la lettre "a" de l'alinéa 1er ne sont manifestement pas remplies. Depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, l'union conjugale n'a duré que quelques mois, ce qui tend à confirmer que le remariage des ex-époux A.X.________ visait essentiellement à procurer à leur deux enfants cadets une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, comme l'a exposé le mari lors de son audition par la Police municipale le 13 novembre 2003. Au demeurant, bien qu'elle réside en Suisse depuis bientôt sept ans, la recourante n'apparaît guère intégrée, ainsi que le relève le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 30 mai 2008. Elle travaille certes à la satisfaction de son employeur depuis le 8 décembre 2003 dans la même maison d'édition que sa fille; mais il s'agit d'un emploi non qualifié et peu rémunéré (2'600 fr. net par mois en 2005) qui lui permettrait à peine de vivre sans le soutien de ses enfants, en particulier de son fils dont elle partage l'appartement. Compte tenu de son âge et de son absence de qualifications, il y a tout lieu de craindre, si elle devait perdre cet emploi, qu'elle se retrouve rapidement et durablement à charge de l'assistance publique, à laquelle elle a déjà eu recours du 1er novembre au 31 décembre 2003.
b) Il n'existe pas non plus de raisons personnelle majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse de la recourante (art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASI; RS 142.201]). La présence dans ce pays de deux de ses trois enfants majeurs ne constitue cet égard pas un motif déterminant. Les parents ne peuvent faire valoir le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 § 1 CEDH à l'égard de leurs enfants ayant un droit de présence assuré en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie ou de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), ce qui n'est pas le cas de la recourante, comme l'a déjà constaté le Tribunal administratif fédéral. Les répercutions négatives que pourrait avoir sur son état de santé physique et psychique l'éloignement géographique de ses enfants, sont hélas une conséquence très courante de l'éclatement des familles, quelles qu'en soient les causes, et non une circonstance exceptionnelle qui serait liée à une vulnérabilité particulière de la recourante.
Cette dernière ne se trouve pas non plus dans un état de santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons médicales. Les affections dont elle souffre (pathologie d'ordre digestif probablement due à la présence de petits calculs dans la vésicule biliaire, allergie des mains avec eczéma chronique, douleurs articulaires multiples, tendance à l'hyperglycémie et triglycéridémie) n'exigent pas un traitement qui serait indisponible dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de la recourante. Qu'elle puisse peut-être obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays.
Le fait que la recourante n'aurait, semble-t-il, d'autre choix, si elle devait revenir en Turquie, que de vivre auprès de sa propre mère qui, selon les autorités locales, "est dépourvue de biens mobiliers ou immobiliers, n'a pas de salaire, est aidée pour survivre par les voisins, vit dans la pauvreté et a besoin d'aide", n'est pas non plus un motif de prolonger son séjour en Suisse. Rien n'indique en effet que la recourante, âgée de 51 ans et en mesure de travailler, aurait besoin de l'aide de sa mère pour se réintégrer dans son pays où elle a vécu et élevé seule trois enfants jusqu'à l'âge de 44 ans. On peut au contraire penser que sa place est plus auprès de sa mère, malade et tributaire de l'aide d'autrui, qu'auprès de ses enfants, lesquels pourront d'ailleurs continuer de lui apporter un soutien financier, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Il n'y a donc pas d'indice convainquant que la recourante serait contrainte de vivre dans des conditions d'extrême pauvreté qui, selon elle, pourraient contrevenir à l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).
c) La recourante se dit également victime de violences conjugales. Interrogée par la police municipale le 20 avril 2005, elle a prétendu que son mari l'avait battue une fois et lui avait "fait du chantage" pour pouvoir divorcer. De son côté, le mari a prétendu que sa femme avait souvent crié, lui avait "balancé des choses à la figure et l'avait insulté, mais qu'il ne l'avait jamais touchée". Lors d'une précédente audition, le 13 novembre 2003, il avait affirmé que sa femme et son fils l'avaient menacé lorsqu'il avait envisagé de divorcer. Il n'existe par ailleurs au dossier aucun indice (certificats médicaux, plainte pénale, mesures protectrices de l'union conjugale ou autre décision judiciaire) corroborant les accusations de l'épouse. Celle-ci affirme certes que ses enfants auraient été témoins des mauvais traitements qu'elle a subi, mais leur témoignage, qui n'a pas été formellement requis, apparaît d'emblée peu fiable au vu des tensions qui règnent au sein de la famille. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 50 al. 2 LEtr.
d) On observe enfin que la recourante a obtenu l'annulation de la décision de l'IMES du 6 avril 2004 prononçant son renvoi de Suisse par de fausses déclarations. Elle avait en effet affirmé avoir repris la vie commune avec son époux et ses deux enfants, alors qu'elle a admis ultérieurement qu'elle n'avait plus vécu avec son mari depuis leur première séparation (audition du 20 avril 2005). Elle a également menti en prétendant qu'elle n'avait personne en Turquie, alors qu'elle y a toujours sa mère, à qui elle a rendu visite à plusieurs reprises.
4. La recourante a sollicité le droit de consulter le dossier de l'autorité intimée et de compléter ses arguments après avoir exercé ce droit. Il n'a pas été donné suite à cette requête. La recourante, qui était déjà représentée par le même avocat dans les précédentes procédures, a manifestement connaissance de son dossier, dont elle a d'ailleurs fourni elle-même les pièces les plus récentes. Si tant est qu'elle ne l'ait pas fait, elle avait tout loisir de consulter à nouveau ce dossier dans le délai de recours. Au demeurant l'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse, de sorte qu'il y a pas de motif d'autoriser la recourante à compléter ses moyens. Il n'y a pas lieu non plus de lui permettre de produire des pièces nouvelles à l'appui de son argumentation dans la mesure où cette dernière n'est pas pertinente, ainsi qu'on vient de le voir.
5. Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al.1, 91 et 99 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2009
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.