TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** (Cameroun), représentée par Y.________, à 2********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2008 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Z.________, ressortissante camerounaise née le ****** 1953, a quitté son pays en 1999. Elle a séjourné une première fois en Suisse entre octobre 1999 et janvier 2000 comme requérante d’asile. Elle est ensuite partie pour la France, avant de revenir en Suisse en novembre 2001. Elle a épousé le 23 août 2003 Y.________, ressortissant suisse né le ****** 1949. Elle a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. Elle est mère de deux enfants, nés d'une précédente relation, qui sont restés au Cameroun: A.________, née le ****** 1969, et X.________, née le ****** 1990. A son départ du Cameroun, elle a confié à son frère la garde de l'enfant  X.________.

B.                               Le 1er août 2006, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé afin de venir vivre auprès de sa mère.

Le 5 décembre 2006, Z.________ a transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) une copie du bail à loyer, les relevés bancaires et les fiches de salaires, les polices d'assurance, ainsi qu'une attestation de prise en charge signée par son mari. Elle a répondu également à diverses questions de l'autorité. Elle a expliqué ainsi n'avoir pas demandé le regroupement familial plus tôt, car son mari voulait régler au préalable les frais de son divorce (frais de justice, frais d'avocat, pension pour son fils). Elle a indiqué en outre que les intentions d'avenir de sa fille étaient de poursuivre ses études en Suisse. Interrogée enfin sur les contacts entretenus jusqu'à ce jour avec sa fille, elle a répondu "payer sa scolarité et les besoins personnels".

Le 4 avril 2008, Z.________ a remis au SPOP les derniers documents demandés, soit un acte de naissance certifié conforme par l'Ambassade suisse à Yaoundé, ainsi qu'une attestation lui attribuant le droit de garde.

Le 12 novembre 2008, le SPOP a informé Z.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative à sa demande de regroupement familial, en relevant ce qui suit:

"votre fille est âgée aujourd'hui de 18 ans et a toujours vécu au Cameroun, son pays d'origine, auprès de son oncle. Par ailleurs, vous séjournez en Suisse depuis 2001 et n'avez jamais sollicité un regroupement familial en sa faveur."

Z.________ s'est déterminée le 19 novembre 2008. Elle a expliqué que son mari lui avait demandé d'attendre qu'il règle les frais de son divorce avant de demander le regroupement familial. Elle n'avait pas eu le choix.

C.                               Par décision du 10 décembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, pour les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 12 novembre 2008.

D.                               X.________, représentée par son beau-père Y.________, a recouru le 7 janvier 2009 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation demandée.

Dans sa réponse du 18 février 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est exprimée encore dans une lettre du 18 août 2009.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).

4.                                Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

En l'espèce, la recourante est aujourd'hui majeure. Selon la jurisprudence, c'est toutefois l'âge au moment de la demande qui est déterminant dans le cadre du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 124 II 361 consid. 4b; 120 Ib 257 consid. 1f). La recourante peut ainsi sur le principe invoquer cette disposition pour pouvoir venir vivre en Suisse auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il y a lieu de préciser ici qu'en matière de regroupement familial fondé sur l'art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), c'est en revanche l'âge de l'enfant au moment où le tribunal statue qui est déterminant (arrêt 2A.90/1996 du 10 juin 1996 consid. 1d; 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 4.2; PE.2008.0298 du 14 octobre 2009). Aussi les références à cette dernière disposition ne sont-elles citées plus loin que pour éclairer la jurisprudence rendue en application de l'art. 17 al. 2 LSEE.

5.                                a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents vivent ensemble ; alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l’abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n’existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (ATF 129 II 1 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 1 consid. 3.1.4 p. 15). La reconnaissance d’un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, et qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 ; 126 II 329 consid. 3b p. 332 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366).

b) Ces restrictions sont également valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale; elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10). Dans l'arrêt cité (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3 p. 20).

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5).

c) Par ailleurs, lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de l’adolescence ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).

En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).

6.                                En l'espèce, la recourante était âgée de neuf ans, lorsque sa mère a quitté le Cameroun pour la Suisse. Mère et fille sont aujourd'hui séparées depuis un peu plus de dix ans. Cette durée est importante et de nature à affaiblir les liens entre une mère et sa fille. Z.________ a certes expliqué en procédure qu'elle n'avait pas pu demander le regroupement familial plus tôt, car son mari voulait régler au préalable tous les frais de son divorce (frais de justice, frais d'avocat, pension pour son fils). Il n'en demeure pas moins que la recourante a été élevée durant presque toute sa scolarité par son oncle. Z.________ n'établit par ailleurs pas avoir conservé des liens très étroits avec sa fille en dépit de la séparation. Interrogée sur ce point par l'autorité intimée, elle a simplement répondu avoir payé la scolarité et les besoins personnels de l'enfant. Elle n'est ainsi apparemment plus retournée au Cameroun depuis son départ en 1999. Les liens entre les intéressées ne sauraient dans ces circonstances être qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par la recourante dans son pays d'origine.

De plus, âgée aujourd'hui de 19 ans, la recourante a toujours vécu au Cameroun. Elle y a ses attaches culturelles et sociales. On ne saurait dès lors minimiser les difficultés de son intégration dans une culture différente, même si elle parle le français. Indépendamment de l'adaptation à un nouveau mode de vie, la recourante serait vraisemblablement confrontée également à certaines difficultés au plan de ses études ou de sa formation professionnelle, de sorte que sa venue en Suisse pourrait être vécue comme une forme de déracinement socio-culturel.

En outre, il faut constater que la demande de regroupement familial ne correspond à aucun changement notable de circonstances dans la prise en charge de la recourante au Cameroun. La recourante n'a en effet pas allégué que son oncle n'était plus en mesure de s'occuper d'elle. On relève par ailleurs que, compte tenu de son âge, elle est aujourd'hui capable de se prendre en charge et n'a plus besoin d'être soutenue et entourée comme par le passé. Elle peut également compter sur l'aide de sa soeur aînée.

Enfin, il convient de relever que Z.________ a indiqué clairement à l'autorité intimée que les intentions d'avenir de sa fille étaient de poursuivre ses études en Suisse. Un tel but est comme on l'a vu étranger à l'institution du regroupement familial qui vise à permettre d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel différé n'étaient pas remplies en l'espèce.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante. 

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.