|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 octobre 2009 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourantes |
1. |
A.X.________, |
|
|
2. |
B.Y.________, toutes deux à 1.******** et représentées par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.X.________ et sa fille B.Y.________ c/ décision du SPOP du 17 novembre 2008 refusant de délivrer à la seconde une autorisation de séjour pour regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante 2.******** née le 17 septembre 1967, A.X.________ est entrée pour la première fois en Suisse en 1990, accompagnée de son premier mari, un compatriote nommé C.Y.________. Elle y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Elle est dès lors rentrée, seule, au 2.********. Son ex-époux serait resté, du moins à cette époque, à 3.******** (v. les déclarations de 1.******** recueillies par la police le 22 octobre 2000).
De cette union est issue B.Y.________, ressortissante 2.******** née à 4.******** le 25 mars 1992. Le couple a divorcé le 27 mai de la même année.
B.Y.________ a été élevée au 2.******** où elle a effectué sa scolarité. Elle est au bénéfice d'un baccalauréat 2.******** et elle est parfaitement bilingue arabe-français. Elle a été confiée à ses grands-parents maternels, puis à ses oncles et tantes maternels dans la maison familiale de 4.********, tandis que sa mère a organisé sa vie entre le 2.******** et la Suisse en passant, selon ses explications, la majeure partie de l'année scolaire dans son pays d'origine auprès de sa fille.
B. A.X.________, qui avait été gravement blessée au visage suite à l'éclatement d'une bombe dans son pays d'origine, a rencontré au cours de son premier séjour en Suisse le ressortissant suisse D.X.________, né le 9 août 1941, qui s'est occupé d'elle en sa qualité d'oculariste. Les intéressés se sont fréquentés à partir de 1996 et se sont mariés dans notre pays le 23 août 2000.
Lors de son audition du 22 octobre 2000 par la police à la suite de ce second mariage (enquête alors motivée par la différence d'âge entre les époux, de 26 ans), A.X:________ a notamment déclaré: "(...) je désire rester dans votre pays. Cependant, j'ajoute que suite à mon premier mariage, j'ai eu une fille, B.Y.________, née le 25.03.1992, laquelle est restée au 2.******** et qui est élevée par mes parents. Comme mon mari [recte : ex-mari] ne veut pas la laisser venir vivre avec moi, je suis obligée de me rendre dans mon pays natal afin de rendre visite à ma fille". Quant à D.X.________, il a déclaré que le but de son épouse et de lui-même était, bien que cela soit difficile, de faire venir l'enfant.
A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage. Elle a obtenu un permis d'établissement dès le 12 septembre 2005. Elle a déposé à cette époque une demande de naturalisation facilitée. Dans ce cadre, l'Office fédéral des migrations (ODM) a relevé notamment qu'elle "assumait l'éducation" de sa fille en se rendant "régulièrement" au 2.******** et qu'elle exerçait son métier d'orthophoniste à 4.******** où son époux avait également un cabinet de consultation; il l'invitait à fournir des explications (lettre de l'ODM du 9 août 2007). Le 23 août 2007, répondant à la demande de renseignements de l'ODM, A.X.________ a exposé à cet office fédéral notamment ce qui suit:
"(…)
Je vous écris sincèrement que nous avons une belle vie, même que l'on fait beaucoup de voyages et on a mélangé les deux cultures, je suis venue régulièrement 6-7 fois par année et mon mari a fait de même en venant à 4.******** dans le cabinet de consultation pour les prothèses oculaires.
(...) tel que vous le mettez dans votre lettre, la responsabilité envers ma fille pour son éducation, ainsi que la responsabilité de mon travail d'orthophoniste nécessite une présence régulière.
(…)
Aussi, j'ai été plusieurs fois à la Police des habitants pour me renseigner de façon à faciliter les voyages de ma fille, ils m'ont conseillé de faire les formalités une fois que je serai suissesse.
(…)
Après la guerre, ma fille a tout perdu et moi, aussi, mais, ma fille a fait une dépression, elle n'a pas accepté que la maison soit cassée. Pour cela, j'ai été obligée de rester plus longtemps avec ma fille, aussi, je n'ai pas pu faire beaucoup de voyages, seulement quatre fois depuis la guerre.
Mon domicile effectif est à la Rue de (...), 1.******** (…), depuis mon mariage, (…)
Maintenant, ma fille a grandi et ma famille s'occupe de son éducation lorsque je suis en Suisse, nous avons aussi rempli les formalités pour le regroupement familial pour faciliter les voyages avec ma fille, pour que je puisse vivre normalement avec ma fille et mon mari, parce que j'ai toujours des difficultés pour avoir le visa avec ma fille à l'Ambassade suisse à 4.********.
(…)"
Interpellé par le conseil de A.X.________, l'ODM a indiqué le 9 octobre 2008:
"(…)
Les fréquents déplacements à l'étranger de votre cliente et le court laps de temps passé en Suisse annuellement auprès de son époux ont suscité des doutes concernant la stabilité de la communauté conjugale. C'est la raison pour laquelle nous avons dû effectuer des investigations supplémentaires, d'où une durée exceptionnelle du traitement de la requête.
Ces doutes sont désormais dissipés et la procédure arrive à son terme. Il nous reste les contrôles fédéraux habituels à effectuer. Nous pourrons ensuite prendre une décision et ne manquerons pas de reprendre contact avec votre étude si nécessaire.
(…)"
L'intéressée a obtenu la nationalité suisse au mois de février 2009.
C. Entre-temps, B.Y.________ a bénéficié entre 2003 et 2006 (soit sur quatre ans) de quatre visas à des fins de visite en Suisse, pour un total de 130 jours (cf. l'extrait informatique "Aperçu des décisions de visa" figurant au dossier).
Elle est en outre entrée en Suisse le 30 juin 2007 en vertu d'un visa de trente jours et elle a déposé le 9 juillet 2007 une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le regroupement familial avait pour but, selon une note du 9 juillet 2007 de la mère de cette enfant, "de faciliter les déplacements entre la Suisse et le 2.********, car l'obtention d'un visa pour chaque voyage est compliquée."
Dans ce cadre, ont été produites notamment une déclaration écrite du maire de la localité de 5.********, selon lequel B.Y.________ est domiciliée avec sa mère sous le même toit à 5.********, ainsi qu'une attestation d'un avocat 2.******** datée du 27 août 2005 confirmant que "Mme A.X.________ a la garde de sa fille mineure B.Y.________, issue de son mariage avec son ex-époux C.Y.________. Mme A.X.________ assume entièrement les frais d'allocation et de scolarisation de sa fille mineure qui vit avec elle sous le même toit. En foi de quoi j'ai établi ce certificat en vertu de mes connaissances personnelles". Les parties ont également versé au dossier une décision religieuse prise le 29 mars 2007 et communiquée le 2 avril suivant, ainsi rédigée:
"Tribunal Religieux 8.******** de la Banlieue Sud de 4.******** (6.********) "7.********"
(...)
Requérante : A.X.________
Objet : Requête de confirmation de la tutelle de la fille de la requérante:
Il s'est avéré qu'en date du 29 mars 2007, a comparu par-devant ce tribunal la requérante A.X.________ et a sollicité de juger en confirmant la tutelle et la garde de sa fille (...), encore mineure légalement mais pubère religieusement afin de poursuivre ses affaires par-devant les autorités compétentes publiques et privées et de poursuivre ses affaires quotidiennes de survivance requises pour l'intérêt de la mineure susmentionnée sans charger cette dernière (soit la mineure) aucune responsabilité légale ou religieuse passée ou future. Ladite mineure a comparu aussi par-devant le tribunal et a déclaré qu'elle réside avec sa mère qui se charge de toutes ses affaires de survivance et poursuit ses affaires publiques et privées, concernant ses études scolaires et autres. Ainsi, la mineure n'a aucune objection que sa mère se charge d'elle, qu'elle entreprenne en son nom la gestion de ses affaires et qu'elle acquière toutes les pièces auprès des autorités publiques et privées. La requérante a par la suite demandé l'émission d'une décision à cet effet.
Par conséquent
Conformément aux articles (...), il a été décidé que la requérante A.X.________ se charge de la tutelle de sa fille B.Y.________ selon la volonté de ladite mineure pubère et qu'elle entreprenne les compétences approuvées par la mineure qui ne contredisent pas la jurisprudence musulmane ainsi que susmentionné. C'est une décision religieuse émise le 29 mars 2007."
Le 1er novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial, compte tenu de l'âge de l'enfant, de plus de quinze ans, et au motif que celle-ci avait toujours vécu à l'étranger alors que sa mère vivait en Suisse depuis 2000. Il l'invitait à s'exprimer dans un délai au 30 novembre 2007. D.X.________ a déposé le 16 novembre 2007 des déterminations dont il résulte que la demande avait été déposée "pour faciliter les voyages" et par le fait que "depuis cette année, la garde de B.Y.________ est revenue à la maman". Il y a aussi expliqué qu'elle avait respecté le délai de son visa et qu'elle se trouvait à 4.******** où elle suivait l'école. Il encore répété que le "but de cette demande est simplement de faciliter les voyages de ma femme avec sa fille".
Le 8 avril 2008, le SPOP a informé la mère de B.Y.________ qu'il classait la demande, dès lors qu'il résultait des déterminations du 16 novembre 2007 que l'enfant était repartie à l'étranger. Le 14 avril 2008, D.X.________ a protesté, écrivant au SPOP ce qui suit:
"(…)
Au mois d'août 2007, je ne pouvais pas organiser l'école pour B.Y.________ sans avoir une pièce justificative, aussi j'ai pris la décision de continuer l'école encore une année au 2.********, voilà pourquoi B.Y.________ n'est pas restée en Suisse, car sans papiers elle n'avait pas la possibilité de voyager. A ce jour, je n'ai pas reçu de permis.
Aussi, je vous serais gré de maintenir la demande en cours, car nous organiserons l'école pour cet automne 2008.
(…)"
Entre-temps, B.Y.________ est revenue en Suisse en décembre 2007/janvier 2008, avec un visa de trente jours, puis en mars/avril 2008 avec un visa de quinze jours, et enfin en juillet/août 2008 avec un visa de soixante jours (cf. extrait informatique précité).
D. Le 27 août 2008, le SPOP a derechef fait part à A.X.________ de son intention de refuser le regroupement familial sollicité en faveur de sa fille, les conditions de l'art. 43 LEtr n'étant pas remplies. A cette occasion, cette autorité a relevé que l'enfant avait plus de seize ans et répété qu'elle avait toujours vécu à l'étranger alors que la mère séjournait en Suisse depuis 2000. L'autorité ajoutait que l'enfant était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme dont les conditions d'octroi la liaient. Elle invitait l'intéressée à s'exprimer.
Le 19 septembre 2008, A.X.________ a rappelé au SPOP qu'elle partageait son temps entre la Suisse et le 2.********. Elle avait gardé des liens très étroits avec son pays dans lequel elle avait continué à exercer sa profession d'orthophoniste. S'y rendant six à sept fois par année, elle y demeurait à peu près la moitié de son temps. Ce mode de faire lui avait permis d'être avec sa fille durant les périodes scolaires notamment. Durant les vacances scolaires, l'enfant l'avait toujours rejointe en Suisse, passant ainsi chaque année au moins quatre mois dans notre pays. Le lien entre la mère et la fille était demeuré extrêmement fort. Elles n'avaient été séparées que pour de brèves périodes durant lesquelles l'enfant avait été confiée à la garde de ses grands-parents ou de son oncle maternel. Dès son mariage avec son époux actuel, elle avait eu pour objectif de faire venir sa fille; on lui avait suggéré, entre autres conseils divergents, de demander le regroupement familial au moment où elle aurait obtenu elle-même la nationalité suisse. Arrivée au terme de sa scolarité, parfaite bilingue arabe-français, sa fille souhaitait poursuivre sa formation en Suisse où elle suivrait durant deux ans des cours dans une école privée aux fins d'obtenir une maturité suisse lui ouvrant l'accès aux universités suisses. A.X.________ a encore souligné que la demande de regroupement familial avait été retardée pour des "motifs indépendants de sa volonté" et a relevé que sa fille s'était toujours conformée aux visas qui lui avaient été octroyés.
E. Par décision du 17 novembre 2008, notifiée le 22 décembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.Y.________ au motif que sa mère avait tardé à le demander et qu'elle était âgée de plus de seize ans au moment de la demande. Il aurait en effet été possible de solliciter le regroupement familial en faveur de l'intéressée dès l'année 2000 déjà, en raison du mariage de la recourante avec un ressortissant suisse. L'intéressée avait toujours vécu au 2.********, alors que sa mère séjournait en Suisse depuis 2000. Le centre des intérêts de l'enfant, née et élevée au 2.********, se situait clairement dans ce pays.
F. B.Y.________ a séjourné en Suisse du 20 décembre 2008 au 1er janvier 2009 au bénéfice d'un visa de douze jours.
G. Par acte du 9 janvier 2009, A.X.________ et B.Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.Y.________.
Les recourantes ont réitéré les moyens invoqués précédemment, précisant que la mère et la fille n'avaient jamais été séparées plus d'un mois, que l'enfant résidait au domicile de A.X.________ au 2.********, que la mère assumait ses frais d'entretien et de scolarité et qu'elle avait de manière constante assuré l'entière éducation de son enfant. Comme déjà indiqué en 2000, le père de l'enfant s'opposait alors à son départ en Suisse. Ce n'était que depuis la décision judiciaire du 29 mars 2007 qu'elle avait disposé des moyens légaux permettant de requérir le regroupement familial.
Dans sa réponse du 2 février 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soulignant que l'enfant avait vécu avec ses grands-parents, séparée de sa mère, depuis l'âge de huit ans. De plus, contrairement à ce que prétendaient les recourantes, l'attribution de la garde sur l'enfant n'avait pas été controversée, ainsi qu'en témoignait le certificat établi le 27 août 2005. Il était manifeste que le but visé était en réalité l'obtention d'une autorisation de séjour pour des motifs économiques ou de pure convenance.
A la suite de l'obtention par A.X.________ de la nationalité suisse, le SPOP a indiqué le 12 mars 2009 qu'il maintenait sa position.
Le 24 avril 2009, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire.
L'autorité intimée a confirmé le 29 avril 2009 ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 9 juin 2009, les recourantes ont déposé une copie certifiée conforme le 1er août 2000 du certificat de divorce établi le 25 novembre 1993 attestant selon elles que C.Y.________ demeure à 4.********, ainsi qu'un certificat de résidence du 21 août 2009 du maire de la localité de 5.********, attestant que l'enfant réside avec sa mère depuis sa naissance. Elles précisent que l'attestation remise par leur conseil 2.******** le 27 août 2005 fait état d'un droit de garde et non d'une autorité parentale, mais que la décision du Tribunal religieux du 29 mars 2007 octroie à la mère la tutelle sur l'enfant, ce qui correspond à l'autorité parentale, étant encore précisé que cette décision se distingue du jugement de divorce en ce sens qu'il s'agit d'une décision religieuse. Les recourantes ajoutent que le père de B.Y.________ a exercé son droit de visite régulièrement; il n'a cependant pas exercé la garde sur l'enfant, celle-ci ayant été confiée à sa mère dès le divorce des parties.
H. Le tribunal a tenu audience le 20 août 2009 en présence des recourantes personnellement, assistées par leur conseil, et des représentantes de l'autorité intimée. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:
"(…)
La présidente interroge à titre préliminaire les représentantes du SPOP quant au droit applicable, l'ancien ou le nouveau. Le SPOP admet qu'on pourrait considérer qu'il s'agit plutôt de l'ancien droit, bien que cela ne soit pas déterminant. Les recourantes exposent, quant à elles, que B:Y.________ avait toujours respecté les visas octroyés si bien qu'elle n'avait jamais séjourné illégalement dans notre pays.
A.X.________ précise, à la demande de la présidente, que le divorce d'avec son premier mari remontait au 27 mai 1992. Selon ses explications, le jugement de divorce n'aurait pas réglé la question de la garde de l'enfant B.Y.________, ni l'attribution de l'autorité parentale sur celle-ci. Elle indique au sujet des motifs du divorce que son premier mari ne voulait pas venir en Suisse alors qu'elle-même voulait y rester pour bénéficier d'un traitement médical. Elle avait divorcé également parce que le père de son premier mari voulait que celui-ci la répudie et prenne une nouvelle épouse. Elle était alors enceinte et était rentrée chez ses parents au Sud du 2.********. B.Y.________ était née le 25 mars 2002.
Selon les explications de A.X.________, son ex-mari a payé une pension pour B.Y.________ pendant trois ans. A un moment donné [soit lorsque B.Y.________ a atteint l'âge de sept ans, semble-t-il], le grand-père paternel, qui s'était d'emblée opposé à ce que l'enfant reste auprès d'elle, avait voulu que son ex-mari lui reprenne sa fille, à moins qu'elle n'assume financièrement l'entretien de celle-ci. A.X.________ avait alors gardé sa fille auprès d'elle sans contribution d'entretien. Sa fille B.Y.________ a des contacts avec son père auquel elle rend visite.
A.X.________ déclare que lorsque son ex-beau-père avait voulu lui reprendre B.Y.________, elle avait consulté son frère qui est un avocat; celui-ci avait commencé à faire les "papiers" pour B.Y.________. Elle précise qu'au 2.********* [selon le rite 9.******** semble-t-il], dès qu'une petite fille atteint l'âge de sept ans, elle a besoin de la permission de son père pour vivre auprès de sa mère. Elle n'avait pas voulu faire la guerre au père de B.Y.________, ni entamer de procédure judiciaire pour avoir la garde de l'enfant née après le divorce (sic). Elle avait attendu d'avoir le "papier", soit la décision religieuse, ce qui expliquait le battement entre l'année 2000 et 2005 (27.08.05). Il s'agit, selon elle, d'un document relatif à la garde de l'enfant.
A.X.________ affirme s'être rendue en 2005 auprès de la "police" pour demander le regroupement familial. Il lui avait alors été dit qu'elle devait attendre d'avoir la nationalité suisse pour déposer une telle demande. Comme elle ne parvenait pas à obtenir les renseignements voulus, elle était allée chez une avocate. Elle n'a toutefois pas de preuve à ce sujet. En tout cas, elle payait l'assurance maladie pour sa fille depuis une année et demie. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour obtenir la naturalisation.
B.Y.________ vit à 4.******** avec les frères et la sœur de A.X.________. Ses grands-parents maternels lui rendent visite en cette ville.
A.X.________ déclare avoir vécu la moitié du temps en Suisse et la moitié du temps au 2.********. Elle avait perdu beaucoup de "choses" en 2006, soit pendant la guerre, notamment la maison.
A.X.________ indique qu'au 2.********, quand il y a une situation conjugale difficile, la femme peut divorcer sous l'angle du droit civil, mais pas sur le plan religieux. Après la naissance d'un enfant, c'est en revanche possible. Souvent au 2.********, quand la femme divorce, elle confie les enfants au père ou elle garde les enfants jusqu'à 7 ans (fille) et 2 ans (garçon).
A.X.________ dit qu'elle n'avait pas pu accepter que sa fille vive avec une autre femme. Dans la loi musulmane, B.Y.________ est majeure (18 ans, selon la loi civile). Le père peut empêcher B.Y.________ de venir ici du point de vue civil, mais pas sur le plan religieux. Mais le père est d'accord, selon elle. De toute manière, maintenant, il ne peut plus empêcher la venue de la fille en Suisse.
A l'époque, A.X.________ n'avait pas voulu mettre B.Y.________ dans un conflit de loyauté entre son père et sa mère. Le divorce a été prononcé en l'absence de A.X.________, après la naissance de l'enfant, avec son accord. La loi musulmane chiite interdit le divorce quand la femme est enceinte.
B.Y.________ déclare avoir terminé son bac au printemps 2009. Elle attend les résultats pour entrer à l'université. Le début de ses études universitaires dépend de l'université et de ses résultats. Elle voudrait être décoratrice d'intérieur. Elle a un excellent contact avec [son] père. Il accepte qu'elle vienne en Suisse, mais il faut quand même qu'elle discute avec lui et cela dépend de la durée. Il faut qu'elle organise son temps entre le 2.******** et la Suisse. Son père était traducteur en Suisse, il travaille maintenant pour un parti politique, mais elle ne sait pas exactement quel est son métier. Elle a passé son "bac I et II", un cette année et l'autre l'année d'avant, en 2006 le brevet. Le bac II est le bac officiel.
A.X.________ précise que ses parents maternels vivent à la montagne. Ils viennent à 4.******** chez leur fils, oncle de B.Y.________. Ils ont deux maisons. Par respect et déférence, on dit toujours au 2.******** qu'on va chez les parents, même si c'est le frère qui habite et paie la maison de 4.********.
B.Y.________ confirme qu'elle est venue très régulièrement en Suisse pendant les vacances. Elle déclare que D.X.________ est beaucoup plus qu'un papa, qu'il est plus responsable que son père. Elle dit avoir plus vécu avec son beau-père que son père. Elle est beaucoup plus proche de D.X.________. Son père a aussi ses enfants. Sa belle-mère est sa cousine avant d'être sa belle-mère. Il n'y a pas de problème entre elles. Elle la respecte.
L'époux de A.X.________, respectivement beau-père de B.Y.________, est introduit pour être entendu par le tribunal. D.X.________, né le 9 août 1941, oculariste, domicilié à 1.********, exhorté à dire la vérité sous la menace des sanctions pénales réprimant le faux témoignage; a fait en qualité de témoin la déclaration suivante qu'il a signée:
"B.Y.________ est la fille de ma femme. Je l'ai rencontrée au moment où j'ai connu ma femme. J'ai mon cabinet médical au 2.******** où je suis allé 30 fois environ. B.Y.________ est venue en Suisse la première fois fin 2001 ou début 2002.
On voulait qu'elle puisse voyager avec sa maman. Sa maman c'est tout pour elle. Quand sa maman venait à 1.*********, les parents de ma femme géraient B.Y.________ pendant son absence.
[Je n'arrivais] pas à avoir des visas pour B.Y.________. Pour chaque visa, il fallait refaire l'entier des démarches administratives.
Au début quand elle avait 10 ans, je ne voulais pas qu'elle vienne en Suisse toute l'année pour ne pas la déraciner. Les liens familiaux sont très forts au 2.******** et je ne voulais pas casser la cellule familiale.
A un moment donné on aurait voulu qu'elle fasse le bac en Suisse mais nous avons appris qu'il faut deux langues nationales pour entrer à l'école. C'était une surprise et elle ne pouvait pas apprendre une langue en six mois.
B.Y.________ devrait faire ses premières années universitaires au 2.******** et on verra par la suite quand elle fera une thèse. Elle aimerait être ingénieure, selon une idée générale.
Ma femme avait des droits parentaux sur B.Y.________ dès l'âge de 12 ans. Le père n'a jamais assumé économiquement l'enfant. On aurait pu la faire venir en Suisse dès cet âge-là. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé si le père avait dit non. Pour moi, le principal était de conserver le milieu de B.Y.________ et de ménager tous les intérêts.
Au moment où je suis allé au 2.********, c'était dans le but de faire un cabinet médical et de former des successeurs, il y a tellement de malades dans la rue. Et l'on se retrouvait avec ma femme, c'était cohérent.
La demande a été faite pour simplifier les formalités et on a respecté les délais de visas. J'ai dû payer un arriéré pour l'assurance maladie de B.Y.________ alors que celle-ci n'était plus en Suisse. Elle était inscrite au Contrôle des habitants alors qu'elle ne vivait pas là."
Les recourantes insistent, avec l'aide de leur conseil, sur le fait que leur famille s'est construite sur deux pays et qu'au travers de leurs voyages, elles ont maintenu la cellule familiale, en Suisse, comme au 2.********. Les difficultés administratives se sont rajoutées à tout cela, y compris dans le cadre de la demande de naturalisation. Elles soulignent qu'elles se sont toujours conformées à la date butoir du visa.
A.X.________ déclare qu'elle a eu beaucoup de difficultés pour avoir un visa pour B.Y.________ pendant la guerre en 2006. Elles n'arrivaient pas obtenir une réponse des autorités qui l' "oubliaient". Les démarches étaient "énormes". On lui a demandé beaucoup de papiers, dont des documents qu'elle n'avait pas comme les résultats du bac de sa fille ou des attestations d'inscription à l'université. Elle avait payé CHF 1'000.- pour inscrire provisoirement B.Y.________ à l'université au 2.******** pour qu'elle puisse venir cet été.
Les représentantes du SPOP exposent qu'un permis de séjour suppose que l'enfant s'établisse ici. En l'état, l'autorité intimée suggère aux recourantes de déposer une demande de permis de séjour pour études "plus tard".
Les recourantes se prévalent de l' "esprit de la loi", le but du regroupement familial étant de maintenir les liens. Elles insistent sur le fait que dans une situation qui n'était pas "fixée", elles avaient pris des dispositions pour gérer et organiser la situation sur place en attendant le permis de séjour. C'est ainsi que B.Y.________ était inscrite à l'université au 2.********. B.Y.________ aurait dû, d'après elles, faire un examen pour entrer en Suisse à l'université, mais celui-ci avait déjà eu lieu en juin et elle n'avait pas le titre de séjour requis.
Le bac 2.******** est ¿uivalent au bac français, selon les recourantes.
Les représentantes du SPOP opposent aux recourantes le fait que le regroupement familial n'a pas pour but de faciliter les voyages, mais de permettre de résider essentiellement en Suisse. L'autorité intimée cite l'ATAF 6 mai 2008 C-1030/2006, rappelant que la jurisprudence requiert un changement notable des circonstances et que cette condition essentielle fait défaut en l'espèce. Le SPOP rappelle en outre que le père ou l'autorité doit consentir à la venue en Suisse de l'enfant et que ce document ne figure pas au dossier (la garde n'est pas suffisante). Selon l'autorité intimée, les autorités religieuses n'ont, en effet, pas autorisé un séjour à l'étranger.
Les recourantes relèvent qu'il y a eu un changement des circonstances. Elles rappellent d'abord les difficultés au 2.********* pour une femme de faire valoir ses droits de femme dans une procédure en divorce; dans le cas particulier, il s'agissait du cas du chef de clan (le grand-père) qui impose une autre femme. Ensuite, elles soulignent que A.X.________ n'avait pas pu obtenir le divorce pendant la grossesse et qu'elle aurait dû normalement rendre sa fille à son père lorsque celle-ci avait sept ans. A.X.________ insiste sur le fait qu'elle avait toujours voulu être honnête et ne pas déchirer l'enfant. La recourante souligne que la décision religieuse parle de tutelle et que c'est en avril 2007 qu'elle avait obtenu le droit de déplacer l'enfant alors que sa fille avait 15 ans, qu'elle était venu régulièrement en Suisse et qu'elle n'y avait jamais séjourné illégalement, contrairement à ce que retient la décision attaquée.
A.X.________ déclare encore que sa fille B.Y.________ est majeure, selon la loi musulmane chiite (13 ans). La loi protège beaucoup les filles. Le père [de] B.Y.________ est très gentil avec elle. C'est elle qui choisit (elle aura 18 ans le 25 mars 2010).
L'audience est suspendue quelques instants.
B.Y.________ ajoute qu'elle va faire ses premières années d'études au 2.********, mais qu'elle veut ensuite venir en Suisse.
L'audience est levée à 16h 35.
(…)."
I. Le tribunal a statué.
Considérant en droit
1. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, la décision attaquée considère que la demande de regroupement familial a été déposée en avril 2008 et applique les dispositions de la LEtr. Il résulte toutefois du dossier que la requête a été formellement déposée le 9 juillet 2007 et qu'en avril 2008, les intéressés se sont opposés au classement de la demande. Celle-ci doit ainsi être jugée au regard des anciennes LSEE et OLE.
2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux. Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), cette disposition s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangère de parents suisses (cf. art. 7 LSEE).
En l'espèce, au moment de la demande, l'enfant était âgée de quinze ans. La mère, qui a obtenu en février 2009 la nationalité suisse, disposait alors d'une autorisation d'établissement. Toutes deux sont ainsi habilitées à invoquer l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
b) L'art. 8 CEDH confère également un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en suisse - à l'instar d'un permis d'établissement - si, comme en l'espèce, les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss).
c) Il reste à examiner la mère dispose, en raison de sa nationalité suisse, d'un droit étendu à faire venir sa fille en Suisse.
Selon l'art. 3 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, dite ordonnance n'est applicable que de manière limitée aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses (al. 1 let. c), soit notamment aux descendants âgés de moins de 21 ans (al. 1bis let. a).
Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. b OLE et 3 annexe I ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, Akrich, ch. 49 et ss; sur la remise en cause de cet arrêt, cf. ATF 134 II 10 consid. 3 et ATF 2C_607/2008 du 24 mars 2009, consid. 2, en voie de publication). En conséquence, le regroupement familial des enfants ressortissants d'Etats tiers avec leur famille suisse ne pourrait être admis en application de l'art. 3 al. 1bis let. b OLE que si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
Tel n'est pas le cas de la recourante B.Y.________.
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions très strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) n'est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9-10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15). Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, ainsi que les arrêts cités).
Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l'existence, reléguant en quelque sorte l'autre parent dans un rôle de second plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
En outre, l'ATF 133 II 6 précité précise qu'en présence d'une demande de regroupement familial partiel et différé, il s'impose, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait qu'une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre, dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (consid. 5.2). De même, dans la pesée des intérêts, il faut continuer à tenir compte de l'âge des enfants concernés et du nombre d'années que ceux-ci ont passés à l'étranger, et veiller autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants. En effet, ceux-ci ont généralement conservé des liens plus étroits avec celui de leur parent établi en Suisse que des enfants déjà avancés en âge ayant vécu de nombreuses années à l'étranger; de plus, de jeunes enfants sont davantage capables de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelle prise en charge éducative et scolaire; nouvelles habitudes de vie; apprentissage d'une nouvelle langue; éventuelle nécessité d'un rattrapage scolaire; [...]), étant notamment moins en proie que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence à rencontrer des problèmes d'intégration liés à un déracinement (consid. 5.3).
Finalement, toujours selon l'ATF 133 II 6 précité (consid. 5.5), la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, [...]), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien.
b) Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule "d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant" (2C_240/2009 du 22 juin 2009; 2C_428/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1; 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2; 2C.482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4; 2C_350/2008 du 8 octobre 2008 consid. 3.1; 2C_198/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2.1; 2C_99/2008 du 23 juillet 2008 consid. 2.1; 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). La "pratique" à laquelle renvoient expressément ces arrêts consiste néanmoins exclusivement en l'arrêt 2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1. Or, cet arrêt se borne à ne pas évoquer ce critère; il n'indique pas que celui-ci ne serait "plus déterminant". Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal comprend la formule en cause en ce sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais relativisé conformément aux motifs évoqués à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 précité, exposés ci-dessus.
Ainsi, même lorsqu'une relation familiale prépondérante est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de droit et, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances.
4. En l'espèce, la demande vise un regroupement familial partiel, dès lors que le père de l'enfant vit à demeure au 2.********.
a) La mère et l'enfant ont vécu ensemble au 2.******** entre 1992 et 2000. Après le mariage de la mère en Suisse et son installation officielle dans notre pays, l'enfant a continué à grandir dans son pays d'origine auprès des membres de ses grands-parents maternels d'abord, puis de ses oncles et tantes maternels, qui en ont pris soin pendant les absences de la mère. L'enfant a ainsi suivi toute sa scolarité au 2.********. Il est toutefois établi que la mère a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de son éducation, ainsi qu'en témoignent, notamment, les nombreux voyages de l'intéressée au 2.********, l'écriture de l'ODM du 9 août 2007, et la venue en Suisse de l'enfant pendant les vacances scolaires, dès l'année 2001 ou 2002 (selon le beau-père; 2003 selon l' "Aperçu des décisions de visa"). La mère a en outre entièrement assumé l'entretien de l'enfant. En d'autres termes, elle a maintenu avec son enfant une relation familiale prépondérante au sens de la jurisprudence.
Conformément à la jurisprudence cependant, encore faut-il réserver les situations d'abus de droit et procéder à un examen d'ensemble des circonstances.
b) La mère a obtenu une autorisation de séjour en 2000, lors de son mariage. Sous l'angle de la législation sur les étrangers, il lui était alors devenu possible de requérir le regroupement familial avec sa fille. Cette demande a néanmoins été déposée le 9 juillet 2007 - soit sept ans plus tard -, lorsque l'enfant avait quinze ans. A cet égard, les recourantes expliquent que la législation 2.******** les empêchait jusque-là de réaliser un tel regroupement. Selon leurs déclarations, ce n'est en effet que le 29 mars 2007 que A.X.________ a obtenu une décision religieuse lui confirmant qu'elle avait la tutelle et la garde de sa fille, ce qui l'autorisait à décider du lieu de résidence de sa fille en Suisse.
Dans la mesure où l'on peut saisir les différentes attestations figurant au dossier ainsi que les déclarations des recourantes, il apparaît que la mère a bénéficié de la garde de fait de l'enfant jusqu'aux sept ans de celle-ci (soit jusqu'en 1999) ainsi que l'autorisait la loi 8.*********. Par la suite, la garde a été maintenue en sa faveur, à la condition, réalisée, qu'elle assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant. C'est ainsi que l'on peut interpréter l'attestation de l'avocat 2.********** du 27 août 2005 (établie lorsque l'enfant avait treize ans), selon laquelle la recourante "a la garde de sa fille mineure". La décision religieuse du 29 mars 2007 (prise lorsque l'enfant avait quinze ans), légitime la mère de l'enfant à "(...) poursuivre ses affaires par-devant les autorités compétentes publiques et privées" et à "poursuivre ses affaires quotidiennes de survivance requises pour l'intérêt de la mineure susmentionnée sans charger cette dernière (soit la mineure) aucune responsabilité légale ou religieuse passée ou future". Si l'on peut retenir que cette décision religieuse accorde à la mère des droits supplémentaires sur l'enfant (cf. notamment le terme "tutelle" adopté), il ne ressort toutefois pas de ce prononcé que la mère pouvait désormais librement faire venir sa fille en Suisse, sans le consentement du père. Au contraire, la mère a indiqué à l'audience que le droit civil habilitait encore le père à empêcher l'établissement de l'enfant en Suisse (cf. encore ATF 129 II 249 consid 2.1 qui rappelle qu'il faut procéder en principe d'abord aux adaptations nécessaires par la voie du droit civil).
c) Par ailleurs, les intentions des intéressées ne sont pas limpides. On rappellera que la mère et le beau-père ont d'abord indiqué, au titre de motif de la demande de regroupement familial, qu'ils entendaient faciliter les voyages de l'enfant avec la mère en s'évitant les démarches longues et fastidieuses pour obtenir un visa (cf. note de la mère à l'appui de la demande du 9 juillet 2007, écriture du 23 août 2007 de la mère à l'ODM, courrier du 1er novembre 2007 du beau-père au SPOP). Ce n'est que le 19 septembre 2008 que, par l'intermédiaire de la mandataire, la mère a déclaré qu'arrivée au terme de sa scolarité, sa fille souhaitait poursuivre sa formation en Suisse. Ce projet lui-même n'est pas fixé, dès lors que selon le beau-père, B.Y.________ devrait "faire ses premières années universitaires au 2.********" et que d'après l'enfant elle-même, elle entend suivre "ses premières années d'études" au 2.******** (cf. leurs déclarations en audience). Rien n'indique au demeurant qu'elle ait entrepris concrètement des démarches pour suivre des études dans le canton de Vaud, ni même qu'elle ait sérieusement envisagé cette possibilité. L'enfant n'a ainsi pas exprimé clairement sa volonté de changer radicalement ses conditions d'existence. Lors de l'audience, le tribunal n'a pas pu se convaincre de la volonté réelle, concrète et sérieuse de B.Y.________ de vivre désormais en Suisse.
Certes, à bien suivre les recourantes, ces ambiguïtés apparentes s'expliqueraient par le fait que la vie de toute la famille est également partagée entre le 2.******** et la Suisse. Il ne s'agirait pas, comme dans la plupart des cas, de faire venir un enfant vivant à l'étranger pour rejoindre son parent vivant en Suisse, mais de permettre à la mère, au beau-père et à l'enfant de vivre sans entraves leur vie de famille sur les deux sites à la fois. Toutefois, le but du regroupement familial n'est pas de permettre à un enfant de se dispenser de formalités de visas pour passer ses vacances scolaires en Suisse, mais d'y établir son domicile principal. Or, comme on l'a vu, le domicile principal de l'enfant reste au 2.**********.
d) Par ailleurs, âgée de quinze ans au moment de la demande et aujourd'hui à l'aube de sa majorité, l'enfant conserve ses attaches sociales et culturelles au 2.********, où elle a toujours vécu et effectué toute sa scolarité. Elle y dispose également de solides liens familiaux avec sa famille maternelle et avec son père. On rappellera à cet égard que tant le beau-père de B.Y.________ était opposé, du moins jusqu'à ses premières années d'adolescence, à l'établissement de l'enfant en Suisse, précisément pour le motif qu'il tenait pas à la "déraciner" en raison de l'importance des liens familiaux existant au 2.********. C'est dire l'intensité des attaches que l'enfant a nouées dans son pays d'origine après toutes ces années, ce qui milite pour un examen de la demande d'autant plus soigneux que l'enfant devrait être soustraite du milieu dans lequel elle a vécu jusqu'ici.
e) Enfin, on ne discerne pas de changement important de circonstances. Comme vu ci-dessus, la décision religieuse du 29 mars 2007 ne constitue pas un tel changement. De surcroît, l'enfant demeure entourée, comme auparavant, par sa famille maternelle, elle conserve la possibilité de venir en Suisse pendant les vacances et tant sa mère que son beau-père peuvent continuer à se rendre au 2.*********, où ils ont des intérêts, notamment sur le plan professionnel.
f) Au vu de ce qui précède, la venue de l'enfant en Suisse ne peut pas être autorisée. On précisera encore que l'art. 8 CEDH, dont bénéficient les recourantes, ne conduit pas à une autre conclusion, ses critères d'application étant identiques. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.
Pour le surplus, on rappellera, conformément à la suggestion émises par les représentantes du SPOP à l'audience, qu'il sera loisible à B.Y.________ de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études lorsqu'elle entendra effectivement poursuivre son cursus sur notre territoire.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourantes.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.